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Formation Continue du Supérieur

17 novembre 2019

Le cas particulier des congrégations

Accueil - Vie PubliqueLes congrégations, entendues comme communautés de personnes réunies par une même foi religieuse, plaçant leur vie sous cette même foi et soumise à une même autorité, ont fait l’objet dès l’adoption de la loi de 1901 sur les associations d’un statut spécifique.
En effet, en 1901, il n’est pas question de faire bénéficier les congrégations du régime libéral des associations. Se méfiant des congrégations, le pouvoir impose que ces dernières soient autorisées par la loi. Créer ou entretenir une congrégation non autorisée devient un délit en 1902 et la loi du 7 juillet 1904 interdit aux congréganistes d’enseigner.
Le régime des congrégations est assoupli par le régime de Vichy (loi du 8 avril 1942). Désormais, une congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État. Cette procédure n’est réellement appliquée qu’à partir de 1970 à la demande du président Georges Pompidou. Dans un avis de 1989, le Conseil d’État précise qu’il retient quatre critères pour définir une congrégation :
  • les vœux ; 
  • la vie commune ;
  • la règle ;
  • l’approbation par une autorité religieuse.

Plus de 600 congrégations religieuses ont été reconnues (congrégations catholiques, communautés bouddhistes, orthodoxes, protestantes et hindouistes).
Le statut de congrégations, s’il confère les mêmes avantages fiscaux que ceux des associations cultuelles, entraîne aussi d’importantes obligations, les congrégations étant placées sous la tutelle du préfet pour toute opération patrimoniale. Plus...

17 novembre 2019

Les associations cultuelles

Accueil - Vie PubliqueLa loi de 1905 organise l’exercice du culte dans un cadre associatif : les cultes deviennent des associations spécifiques dans leur objet. La loi crée le statut d’associations cultuelles, associations conformes à la loi du 1er juillet 1901 réglant le régime général des associations, mais qui doivent respecter des obligations supplémentaires :
  • avoir "exclusivement pour objet l’exercice d’un culte" ;
  • ne pas recevoir des subventions de l’État ou des collectivités territoriales ;
  • le nombre de leurs membres doit varier de 7 à 25 au minimum, en fonction du nombre d’habitants de la commune ;
  • leurs ressources doivent être constituées du produit des cotisations, des quêtes et collectes pour l’exercice du culte.
L’Église catholique a refusé la mise en œuvre de la loi de 1905, craignant notamment la création d’associations cultuelles diverses qui échapperaient à la hiérarchie catholique. En 1923, l’Église catholique obtient la création du statut d’association diocésaine, association cultuelle, conforme aux lois de 1901 et de 1905, mais dont l’objet est restreint à "subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, sous l’autorité de l’évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l’Église catholique".
Les associations cultuelles sont reconnues en tant que telles a posteriori par l’administration. Ces associations bénéficient d’avantages, notamment fiscaux, et c’est quand ces avantages leur sont accordés que le caractère d’association cultuelle est expressément reconnu.
En cas de refus de l’administration, le juge administratif peut être saisi et reconnaître ou non, en dernier ressort, le bénéfice du statut d’association cultuelle.
La notion de culte a été définie en 1997 par le Conseil d’État, elle comprend deux aspects : 
  • la croyance ou la foi en une divinité ;
  • l’existence d’une communauté se réunissant pour pratiquer cette croyance lors de cérémonies. Plus...
17 novembre 2019

La République ne reconnaît aucun culte

Accueil - Vie PubliqueSous le régime concordataire mis en place en 1802, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) organisés et financés dans le cadre du droit public. Les cultes reconnus étaient organisés en service public du culte. L’État avait à sa charge le traitement des ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu’à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n’étaient pas reconnus et étaient souvent considérés comme des sectes.
La loi de 1905 met fin au régime des cultes reconnus : il n’y a plus de religion recevant une consécration légale et tous les cultes sont sur un pied d’égalité. En posant le principe de la non-reconnaissance, la loi n’institue pas pour autant une ignorance légale du fait religieux. Elle met simplement fin à l’opposition entre cultes reconnus et cultes non reconnus. Désormais, l’État n’ignore plus aucun culte.
Les cultes, en cessant d’être des institutions publiques, sont désormais soumis au droit privé. L’article 2 de la loi de 1905 prévoit ainsi que les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des lieux de culte, doivent être remplacés par des associations cultuelles qui relèvent de la loi de 1901 sur les associations. Le même article inscrit dans la loi la suppression du financement public pour l’exercice du culte. Plus...
17 novembre 2019

Le régime de séparation, principe des relations entre l’État et les cultes

Accueil - Vie PubliqueDepuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, la France est un État laïque : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (article 2).
La laïcité est devenu un principe à valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 1946 (article 1er : "La France est une République laïque"), puis avec la Ve République (article 1er : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances […]"). Le régime de séparation mis en place par la loi de 1905 organise les cultes en associations cultuelles et modifie la gestion des lieux de culte ainsi que le statut des ministres du culte. Plus...

17 novembre 2019

Quiz. Testez vos connaissances sur la laïcité

Accueil - Vie PubliqueQu'est-ce que la laïcité ? Comment les cultes sont-ils organisés en France ? 10 questions pour tester vos connaissances sur la laïcité et la loi de 1905. Plus...

17 novembre 2019

Service national universel et laïcité - Règles applicables aux lieux d'accueil et aux personnels encadrants

Accueil - Vie PubliqueRègles dans les bâtiments
Lors de la première phase, le lieu qui accueillera les appelés devra être neutre, du fait de la mission de service public qui y est exercée par les personnels encadrants. Lors de la deuxième phase du SNU, l'application du principe de neutralité dépend "de la propriété publique ou non de ces bâtiments, ou de la qualification de la mission exercée en leur sein".
Les associations à caractère confessionnel mais dont les éventuelles activités cultuelles sont accessoires pourraient accueillir des appelés.

Règles pour les personnels encadrants
L'ensemble des personnels encadrants sera soumis au principe de neutralité. Seuls les intervenants ponctuels ne pourront voir leur liberté religieuse restreinte que pour des raisons liées à l'ordre public et au bon fonctionnement du service. Plus...

17 novembre 2019

Service national universel et laïcité - Droits et obligations des "appelés"

Accueil - Vie PubliqueLors de la première phase du SNU qui comprendra une quinzaine de jours en internat, l'Observatoire considère que "les jeunes appelés dans le cadre du SNU seront accueillis en tant que simples usagers ou futurs citoyens, non en tant qu'élèves d'établissements scolaires publics". Les règles en vigueur à l'école ne seront donc pas toutes applicables.
Pour l'Observatoire, une loi est nécessaire pour encadrer le port de signes religieux durant les quinze jours d'internat. Par exemple, elle pourrait distinguer les activités de la journée (sans signe religieux) et les périodes de temps libres pendant lesquelles ils pourraient être autorisés.
En outre, le droit prévoit que chaque appelé aurait la possibilité de demander au chef d'établissement :

  • de se rendre dans un lieu de culte ;
  • d'obtenir des repas avec et sans viande ;
  • d'aménager un espace de prière si les chambres ne sont pas individuelles.

Pour les volontaires de la seconde phase (d'une durée minimum de trois mois) et les usagers de la première phase accueillis dans une association, le principe de neutralité s'appliquera à ceux qui exercent une mission de service public ou représentent une administration publique. De fait, ils devront s'abstenir de prendre position sur un sujet religieux. Plus...

17 novembre 2019

Service national universel et laïcité : que dit le droit ?

Accueil - Vie PubliqueL'Observatoire de la laïcité propose une étude à propos de l'application du principe de laïcité et sa promotion dans le cadre du futur service national universel (SNU).
L'étude publiée le 2 janvier 2019 rappelle les objectifs du SNU, le cadre juridique du port de signes religieux ainsi que les possibilités de restriction à la manifestation du religieux. Plus...
17 novembre 2019

Laïcité et port du burkini

Accueil - Vie PubliqueEn août et septembre 2016, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu des mesures d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages, prise par des municipalité du littoral (Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer)
Les vêtements en question, dénommés burkini, permettent de pratiquer des activités sportives ou de nager, tout en cachant tout le corps, à l’exception des pieds, des mains et du visage.
En août 2016, la mairie de Villeneuve-Loubet décide de l’interdire au motif qu’il représente un trouble de l’ordre public. Un recours est alors formé contre l’article 4.3 de cet arrêté par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part, et par l’Association de défense des droits de l’homme Comité contre l’islamophobie en France, d’autre part, pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article. Le juge de référés a rejeté leur demande.
Les requérants font appel devant le juge des référés du Conseil d’État qui annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
Le Conseil d’État rappelle que les mesures de police municipale prises par un maire doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux seules nécessités du maintien de l’ordre public, et que le maire ne peut pas se fonder sur d’autres considérations. Précisant que le maire de Villeneuve-Loubet ne pouvait édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence, il suspend l’arrêté municipal du 5 août qui porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. 
L'arrêté pris par le maire de Cagnes-sur-Mer le 24 août 2016 a été suspendu de la même manière par le Conseil d'État le 26 septembre 2016. Le Conseil a en outre estimé que "le fait qu’une altercation ait eu lieu entre une famille, dont deux membres portaient des "burkinis", et d’autres usagers de la plage ne faisait pas apparaître de risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’interdiction prononcée par l’arrêté contesté". Plus...
17 novembre 2019

Laïcité et crèches de Noël

Accueil - Vie PubliqueLe 9 novembre 2016, le Conseil d’État a rendu une décision sur la légalité des installations temporaires de crèches de Noël dans les bâtiments publics(nouvelle fenêtre) (mairies, etc.) eu égard au principe de laïcité.

Le Conseil d’État était saisi de deux arrêts :

  • celui de la cour administrative d’appel de Paris qui interdisait toute installation de crèche de Noël au nom du principe de neutralité ;
  • celui de la cour administrative d’appel de Nantes qui considérait que l’installation d’une crèche ne constituait pas un signe ou un emblème religieux.

Le Conseil a cassé ces deux arrêts considérant que :

  • au nom de la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, l’installation de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse est interdite ;
  • les crèches de Noël peuvent cependant avoir plusieurs significations et elles ne présentent pas toujours un caractère religieux (traditions locales pour les fêtes de fin d’année, etc.).

En conséquence, le Conseil d’État juge que l’installation d’une crèche par une collectivité publique dans un bâtiment public est possible quand la crèche présente un caractère culturel, artistique ou festif. En revanche, elle est interdite si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.
Pour déterminer le caractère culturel ou festif, le Conseil d’État tient compte du contexte et des conditions particulières de l’installation, de l’existence ou pas de traditions locales et du lieu de l’installation. Ainsi, dans un bâtiment public comme une mairie, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Pour apprécier ces circonstances, le Conseil d'État a précisé qu'il fallait tenir compte du contexte qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l'installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux et du lieu de l'installation. Plus...

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