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Formation Continue du Supérieur

17 novembre 2019

Laïcité - Des conceptions différentes en Europe

Accueil - Vie PubliqueAu niveau européen, le terme "modèle de laïcité" a été employé, à propos du modèle français, par la Cour européenne des droits de l’homme(nouvelle fenêtre) (CEDH). Il existe en effet plusieurs modèles. La distinction traditionnellement faite entre l’Europe protestante du Nord et l’Europe catholique du Sud-Est est, à l’évidence, trop schématique. D’autres clivages existent : dans l’imprégnation religieuse d’abord, car le catholicisme s’est imposé dans certains États dès la fin de l’Empire romain alors que certains espaces de l’Est européen n’ont été conquis qu’au XVIIe siècle ; dans le traitement juridique du fait religieux aussi, car certains États ont privilégié une religion d’État alors que d’autres s’efforçaient d’organiser un statut des cultes en garantissant les droits des religions minoritaires.
Si l’on réduit le champ de l’étude aux seuls États qui revendiquent une séparation entre les Églises et l’État, de solides divergences subsistent aussi. On peut néanmoins identifier un clivage essentiel portant sur la finalité de cette séparation. Le "modèle français de laïcité", au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme, a pour objet de protéger l’État contre les religions. Le modèle américain, qui tend à se répandre en Europe, se propose quant à lui de protéger les religions contre l’État.
Les deux modèles de laïcité reposent sur :

  • des principes différents : la laïcité d’un côté, le sécularisme de l’autre ;
  • des modes de garantie distincts : l’égalité devant la loi d’un côté, la non-discrimination de l’autre ;
  • et, enfin, sur un rapport différent au fait religieux : l’intégration dans la notion d’ordre public pour l’un, le multiculturalisme et les "accommodements raisonnables" pour l’autre.

Entre ces deux manières d’appréhender les rapports entre l’État et les religions, la Cour européenne des droits de l’homme est à la fois un espace d’arbitrage et de confrontation. Plus...

17 novembre 2019

Modèle français ou américain : les conceptions de la laïcité divergent en Europe

Accueil - Vie PubliqueDeux modèles de laïcité s’affrontent en Europe. Une première approche, inspirée du droit américain, considère que la laïcité a pour objet de protéger les religions contre les États. Dans la seconde approche, qualifiée de "modèle français", la laïcité doit empêcher toute ingérence religieuse dans l’organisation et le fonctionnement de l’État.
Le rapport entre l’État et la religion est perçu dans le monde de manière très différente selon les systèmes juridiques. Certains pays ignorent toute idée de séparation entre l’État et la religion. C’est ainsi le cas dans le monde musulman, même si cette notion englobante ne rend pas compte de la grande diversité des interprétations de l’islam. La plupart de ces systèmes conçoivent toutefois le principe de laïcité comme un produit d’importation, qui fut imposé par une ancienne puissance coloniale
. Plus...

17 novembre 2019

Laïcité - Comparaisons internationales

17 novembre 2019

Histoire et actualités de la laïcité

17 novembre 2019

La laïcité en France telle que définie par la loi de 1905

17 novembre 2019

L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905

Accueil - Vie Publique"La France est une République laïque" selon l’article 1er de la Constitution de 1958. En 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions "interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers". Plus...

17 novembre 2019

Un paysage religieux largement reconfiguré depuis un siècle

Accueil - Vie PubliqueLa loi de 1905 est intervenue dans une France à 90 % catholique et s’est employée à apaiser « la guerre des deux France » évoquée par l’historien Émile Poulat. Depuis lors, la France s’est massivement déchristianisée, surtout depuis les années 1960. L’islam, deuxième religion de France, suit une dynamique inverse : la part des musulmans dans la population française passerait, selon une étude américaine, de 8,8 % en 2016 à environ 18 % en 2050. Par ailleurs, le bouddhisme a quitté la marginalité et quelques mouvements religieux atypiques connaissent une certaine vitalité. L’État est donc confronté au « retour du religieux dans la sphère publique », selon l’ouvrage éponyme de Jean-Paul Willaime (Éd. Olivetan, 2008).
Ces évolutions créent de nouvelles difficultés :
  • le besoin d’édifices cultuels pour les religions qui ont émergé, afin de respecter l’égalité de traitement entre la religion catholique et les autres ;
  • la nécessité de réinterpréter le cadre juridique existant, voire de le modifier, pour encadrer les nouvelles pratiques rituelles dont certaines prennent des formes extrêmes (on pense au voile intégral, par exemple). Plus...
17 novembre 2019

Laïcité - Second principe : la neutralité de l’État, sans préjudice pour la liberté religieuse

Accueil - Vie PubliqueLa neutralité désigne ici l’attitude de l’État qui s’abstient de prendre position dans les domaines de la religion. Cette non-immixtion dans les affaires religieuses peut être vue sous trois angles :
  • institutionnel : État et Églises sont organiquement distincts ;
  • législatif et réglementaire : l’État n’impose, ne privilégie et n’interdit aucune religion ;
  • financier : les pouvoirs publics ne subventionnent directement aucun culte (sauf pour les aumôneries). Sont néanmoins autorisées les aides indirectes telles que les avantages patrimoniaux et fiscaux consentis aux congrégations et aux associations cultuelles, ou les baux emphytéotiques pour la construction d’un édifice cultuel.

En France, le principe de neutralité se traduit notamment par celle du service public, qui implique que :

  • les usagers du service public soient traités sans discrimination ;
  • les agents ne disposent pas, « dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses  » (Conseil d’État, 3 mai 2000, Mlle Marteaux).

Une nouvelle fois, toute la question est de savoir si la neutralité implique que l’État doive repousser toutes les religions ou arbitrer entre elles. Le « neuter » latin signifie-t-il un « ni… ni » (étymologie latine : ne et uter) ou un « et… et » ? Entre l’État qui relègue les religions dans la sphère privée et celui qui apporte son soutien à toutes les religions, sans discrimination, une gradation d’interprétations est possible, qui explique les débats récurrents. Par exemple, faut-il abolir les jours fériés catholiques hérités de l’histoire ou, au contraire, en réduire le nombre et reconnaître de nouveaux jours fériés pour l’islam et le judaïsme ? Cesser le financement de l’entretien des lieux de culte catholiques antérieurs à 1905 ou admettre également le financement public de mosquées ? Imposer un menu unique consensuel (ex : végétarien) dans les cantines scolaires ou proposer systématiquement un menu de substitution quand un plat contenant du porc est servi ? Il existe donc deux façons bien différentes pour l’État d’être neutre, c’est-à-dire d’assurer l’égalité des cultes. On le voit, le principe d’égalité de traitement est consensuel mais autorise des solutions très variables, entre une conception intégratrice voire assimilatrice de la République et le communautarisme qui réduit l’État à un rôle d’arbitre entre des religions qu’il tolère, voire encourage.
De quelque façon qu’on la conçoive, la neutralité laïque n’est pas une politique publique fondée sur une vérité universelle, mais un choix politique qui dérive de l’opinion selon laquelle le respect de la pluralité des idées et des croyances est préférable à l’imposition d’une vérité unique. Ce choix implique une action. L’État laïque n’est ni indifférent ni passif :

  • il intervient pour faire respecter les libertés religieuses (protection des minorités) et même pour les rendre effectives (financement des aumôneries dans les lieux fermés) ;
  • en sens inverse, il agit, le cas échéant, pour protéger l’ordre public et les libertés fondamentales des comportements religieux lorsque ceux-ci les menacent.

À cet égard, la neutralité ne saurait être absolue. « Il n’y a que le néant qui soit neutre », disait Jean Jaurès. L’État promeut nécessairement une morale laïque, ensemble de principes et de valeurs qui se superposent aux différents credo religieux et rendent même possible leur coexistence. La simple idée que la religion est une affaire privée constitue un postulat, un acte de foi en la raison qui a dû être imposé historiquement aux religions et que l’école reproduit quotidiennement en formant l’esprit critique. Plus...

17 novembre 2019

Premier principe : la reconnaissance de la liberté de conscience, dans le respect de l’ordre public et des autres libertés

Accueil - Vie PubliqueLa laïcité accroît les libertés : liberté des croyants et des non-croyants qui, dans des régimes confessionnels, peuvent être opprimés, et plus généralement, libertés individuelles comme le droit au divorce, à l’IVG ou au mariage homosexuel, rendus possibles par l’État laïque sans nuire aux croyants. Comme le dit l’historien et sociologue des religions Jean Baubérot : « Ce n’est pas par la répression mais par la promotion des libertés que la laïcité s’impose aux religions. »
Pour autant, la liberté religieuse est doublement limitée :
  • elle s’exerce dans le respect de la liberté d’expression des autres, même si celle-ci prend la forme de pièces de théâtre ou de dessins ou caricatures considérés comme blasphématoires ;
  • l’ordre public et les libertés fondamentales interdisent des pratiques telles que la répudiation ou la polygamie. À cet égard, la lutte contre les dérives sectaires passe par la prévention et la répression des pratiques délictueuses, et non par la définition, donc la stigmatisation de telle ou telle organisation comme secte, ce qui serait contraire à la neutralité de l’État. Plus...
17 novembre 2019

Laïcité - Deux principes complémentaires mais à hiérarchiser

Accueil - Vie PubliquePour atteindre ces objectifs, l’État laïque mobilise deux principes :
  • la garantie de la liberté religieuse, dans le respect de l’ordre public et des autres libertés ;
  • la neutralité de l’État, dans le respect de la liberté religieuse.

Ces deux principes sont énoncés par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905.

Liberté de conscience et neutralité de l’État sont donc complémentaires :

  • l’exercice effectif de la liberté de conscience est dépendant de l’intervention, favorable ou défavorable, des pouvoirs publics (financement de la construction ou de l’entretien d’un lieu de culte, interdiction du port d’une tenue religieuse, protection des minorités religieuses ou athées, etc.) ;
  • inversement, les pouvoirs publics sont conduits à des compromis pour rester neutres dans un contexte de demandes religieuses multiples, sinon concurrentes.
Mais à quel principe accorder la prééminence ? Plus l’emprise du principe de neutralité s’étend dans la sphère du service public, voire dans l’espace public, plus l’espace d’expression des croyances se réduit, et réciproquement.
  • Loin d’aller de soi, la coexistence entre pluralisme religieux et neutralité de l’État est en effet problématique. Ainsi, le lecteur qui, en parcourant la fin de l’article 2 de la loi de 1905, a été surpris (ou choqué) de constater que l’État doit financer des aumôneries, trahit son adhésion spontanée à la conception d’une « laïcité de combat ». Selon cette conception, en effet, les pouvoirs publics ne devraient apporter aucun concours, notamment financier, à l’exercice de la liberté de conscience. Le financement des aumôneries constitue alors une anomalie, un vestige de l’État pré-laïque.
  • Mais si, à l’inverse, l’accent est mis sur la liberté de conscience garantie à l’article 1er, celle-ci, qu’elle prenne la forme d’une croyance religieuse ou non, doit pouvoir se traduire dans des pratiques et non rester dans le « for intérieur ». Selon cette interprétation, il n’est pas illogique que l’État laïque finance des aumôneries. Plus...
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