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Formation Continue du Supérieur

23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Présentation générale : certifications, RNCP et répertoire spécifique

Logo cap-métiersLes certifications professionnelles sont des titres, certificats ou diplômes à finalité professionnelle sanctionnant l’acquisition des compétences décrites dans le référentiel de la certification. Elles attestent d’une maîtrise professionnelle, suite à un processus de vérification pérenne qui en garantit la fiabilité. Les conditions de leur préparation (par la formation ou la VAE) et de leur délivrance sont définies par les organismes certificateurs qui les ont créées : Ministères (au nom de l’Etat), Branches professionnelles (ex les CQP), organismes de formation et universités, entreprises…
La reconnaissance nationale des certifications professionnelles s’effectue via leur enregistrement au RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, sous conditions, dans le cadre d’une téléprocédure mise en œuvre par France compétences.

Les diplômes ministériels et les certifications à finalité professionnelle y sont classées par domaine d'activité et par niveau (voir le nouveau cadre national des certifications). Ils doivent être organisés en blocs de compétences. Une certification professionnelle enregistrée au RNCP atteste d'une "qualification professionnelle " c'est-à-dire de capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail, à des degrés de responsabilités définis dans un référentiel et décrit dans la fiche du RNCP.
A noter que seules les certifications inscrites au RNCP peuvent être délivrées par la VAE (si le certificateur a prévu cette modalité d’accès) ou préparées par l’apprentissage. Leurs formations préparatoires sont éligibles au CPF.

Les certifications professionnelles délivrées au nom de l'Etat sont enregistrées de droit au RNCP, mais doivent être révisées tous les 5 ans. Les autres doivent demander l'enregistrement de leur formation en tant que certification professionnelle à France compétences (CQP, DU…) et garantir tout au long de la période de validité de l'enregistrement :
- La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;
- La qualité du processus de certification ;
- Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

Un répertoire spécifique a été créé à côté du RNCP pour recenser des certifications et habilitations correspondant à des compétences complémentaires exercées en situation professionnelle.
Trois catégories de certifications peuvent y figurer (suite à une procédure de recensement auprès des partenaires sociaux) :

  • celles qui répondent à une obligation réglementaire pour l’exercice d’une activité (CACES, habilitation électrique…)
  • celles qui correspondent à une norme de marché, exigée lors d’un recrutement à certaines fonctions (certification Microsoft, TOEIC…)
  • celles qui satisfont à une utilité économique et sociale, qui contribuent à la qualification (ex : fonction de tuteur)

Les certifications enregistrées au répertoire spécifique ou au RNCP sont éligibles au CPF.
Visionner la vidéo diffusée, en octobre 2017, par le COPANEF (Comité Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation) présentant le panorama complet des certifications professionnelles en France (sous réserve des modifications apportées par la loi Avenir professionnel). Plus...

23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Etre visible, un enjeu essentiel pour un organisme de formation

Logo cap-métiersEtre visible est essentiel pour un organisme de formation. Les prestataires ont plusieurs moyens pour se faire connaître et pouvoir être sollicités par les acheteurs de formation. En particulier, l'outil Rafael qui leur permet de saisir leurs actions dans la base régionale de l'offre de formation de Nouvelle-Aquitaine.
Présenter ses formations sur Rafael, qu'elles soient financées ou non sur fonds publics :
  • c’est être identifié par les acheteurs de formation qu’il s’agisse de particuliers, d’employeurs ou de financeurs publics et paritaires (Région, Pôle emploi, OPCO, AGEFIPH…).
  • c’est être repéré par les opérateurs et informateurs des publics qui recherchent une formation, en particulier les conseillers en évolution professionnelle (CEP) des salariés et les prescripteurs de formation des demandeurs d’emploi (Pôle emploi, missions locales…).

Les actions saisies sont diffusées sur le site régional Rafael. Elles sont également :

  • transmises aux sites nationaux : portail interrégional des Carif-oref (www.intercariforef.org), site et système de prescription de Pôle emploi, Portail national www.orientation-pour-tous.fr 
  • accessibles sur le site des employeurs de Nouvelle-Aquitaine
  • automatiquement estampillées « CPF » lorsqu’elles sont éligibles. Elles sont ainsi facilement repérables dasn Rafael, mais aussi dans les systèmes d’information du CPF. Attention : seules les formations saisies sur rafael peuvent être estampillées « CPF » aux plans national et régional. 
La bourse régionale de l’alternance et le portail du ministère de l’emploi sont connectés à la base Rafael pour identifier les formations accessibles en contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Ces outils s’adressent directement aux employeurs et aux publics intéressés.
Pour saisir gratuitement votre offre en Nouvelle Aquitaine : Créez un compte sur le site de Cap Métiers et suivez la procédure.
Pour vous aider, Cap Métiers vous propose des ateliers d'appropriation.
Par ailleurs, les organismes doivent faire une veille sur les marchés publics ou ceux lancés par des opérateurs  privés (entreprises, Opca, etc.). Une page recense tous les appels à projets en cours. La lettre Atout Compétences permet aussi d'être alerté chaque semaine des marchés repérés par Cap Métiers. Plus...
23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Développer son activité de formation - Se faire aider pour s'adapter au marché et se développer

Logo cap-métiersAfin d'adapter les formations (mutations économiques, individualisation des parcours, évolutions pédagogiques...) ou développer de nouveaux marchés, les organismes de formation peuvent devoir réaliser des investissements d'ingénierie. Le coût de ces investissements, lorsqu'ils correspondent aux priorités des pouvoirs publics, peut être couvert en tout ou partie par des aides (Etat, Région, Agefiph) dans le cadre de leurs politiques de développement de la qualité de la formation, de préservation de l'environnement ou de lutte contre les discriminations.
La Région Nouvelle-Aquitaine a créé en mai 2018 un nouveau Fonds régional pour l'innovation dans la formation (qui remplace le FRIOFP). Consulter la fiche technique.
Les organismes peuvent aussi solliciter la Région pour financer d'autres dépenses d'investissement. Et comme toute entreprise, ils peuvent recourir aux aides économiques, au recrutement et au développement des compétences. Plus...
23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Rendre son offre de formation certifiante et/ou éligible au CPF

Logo cap-métiersDepuis la mise en place du CPF, les organismes de formation s’interrogent sur leur offre de formation et l’opportunité de mettre en place des actions certifiantes pour en permettre l’éligibilité. Ils peuvent examiner deux options : devenir certificateur ou dispensateur d’une formation conduisant à une certification existante.
Pour proposer une offre de formation permettant de préparer une certification professionnelle, les prestataires peuvent être soumis à une procédure d'habilitation par l'organisme certificateur qui l'autorise à dispenser la formation, voire à organiser la session de validation. C'est notamment le cas pour la préparation à un titre professionnel du ministère de l'emploi et pour les certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place par les branches professionnelles.
Il n'existe pas de procédure unique d'habilitation (appelée agrément pour un titre pro). Les organismes de formation doivent contacter l'autorité responsable de la certification (le certificateur) - ou son représentant en région - pour connaître les conditions d'habilitation propres à chacun et, parfois, à chaque certification.
  • Certification, de quoi parle-t-on ?
    Préparer un diplôme, un titre pro ou un CQP n’a pas les mêmes incidences sur un parcours professionnels. Après un rappel historique de la construction des certifications, quelques rappels de vocabulaire.
    Voir le diaporama (Avril 2015)
  • Guide des procédures d'agrément ou d'habilitation pour la formation, la préparation ou la validation de certifications
    Ce guide de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de référencer les modifications engendrées par la réforme de la formation professionnelle, et d'apporter aux organismes de formation, qui souhaitent faire évoluer leur offre, des points de repères sur les procédures d’agrément ou d’habilitation ainsi qu'un accès aux informations clés sur les certifications. Plus...
23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Développer son activité de formation - Individualisation de la formation

Logo cap-métiersEn Poitou-Charentes, la mise en oeuvre du Service Public Régional de Formation (SPRF) engageait les organismes à développer l'individualisation des formations :  concevoir un dispositif modulaire, diversifier les outils, modifier le rôle des formateurs.
Selon la "Conférence de consensus" sur la formation individualisée dirigée par Anne-Françoise Trollat en 2008, la définition d'une formation individualisée tient en 3 points :
  • Une formation qui reconnaît et prend en compte la singularité du sujet : ses besoins, son parcours, son expérience, ses acquis, etc.
  • Une formation qui prend en compte la dimension sociale des apprentissages dans une perspective autonomisante et de construction identitaire; 
  • Une formation co-construite, négociée entre les parties prenantes qui concrétise la rencontre entre un projet de formation institué et des projets de formation individuels. Cette formation co-construite a un impact sur le rôle des acteurs et sur l'organisation. Elle induit notamment un accompagnement personnalisé.
Cette individualisation implique souvent la modularisation de la formation, qui devient ainsi accessible par éléments. Modules, blocs d'apprentissage et unités de formation sont alors les trois éléments-clés d'une architecture modulaire.
A ne pas confondre avec les blocs de compétences qui sont des parties de certifications.
Centré sur une situation professionnelle, le module peut regrouper savoir, savoir-faire, savoir-être, ou se centrer sur les savoir-faire, les compétences transverses étant présentées dans des Blocs d'Apprentissage Transverses (BAT) et les savoirs dans des Blocs d'Apprentissages Disciplinaires (BAD). Modules et blocs peuvent constituer une unité.
A partir du Référentiel d'Activités Professionnelles (RAP), chaque organisme de formation peut conduire différemment son architecture modulaire, produisant des unités, des modules, des séquences et une planification selon ses priorités et les contraintes de la certification. Plus...
23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Développer son activité de formation

Logo cap-métiersEn tant qu'organisme de formation, un prestataire peut, pour se développer, solliciter différents outils pour : 

  • Se faire connaître et rendre visible son offre,
  • Répondre aux appels à projets et aux marchés publics.
  • L'aider à adapter ses formations à la demande, notamment en rendant son offre certifiante et éligible au CPF. Plus...
23 décembre 2019

Procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. JORF n°0296 du 21 décembre 2019, texte n° 30

Publics concernés : personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire candidates à un emploi permanent de la fonction publique ouvert aux agents contractuels dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Objet : définition de la procédure de recrutement applicable pour les contractuels de la fonction publique recrutés pour occuper des emplois permanents.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux procédures de recrutement dont l'avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020 .
Notice : le décret fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.
Références : pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret et les textes qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret.
Par dérogation au premier alinéa, la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est définie par l'autorité compétente dans le respect du principe et des garanties mentionnés à l'alinéa précédent et aux III et IV du présent article.
II. - Dans le respect des dispositions prévues par le présent décret, l'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément au IV.
III. - Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.

Article 2
I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir.
II. - L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il n'est pas prévu d'obligation de publication sur cet espace numérique commun, elle assure la publication de l'avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel.
La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures.
IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
Chapitre II : Procédure de recrutement des agents contractuels dans les emplois permanents relevant de la fonction publique de l'Etat

Article 3
Après l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique de l'Etat relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux 2° et 6° de l'article 3 et aux articles 4, 6, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret.
« Art. 3-3. - I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
« II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant du 2° de l'article 4 de la même loi n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« Art. 3-4. - L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
« Art. 3-5. - L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
« Art. 3-6. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
« Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité hiérarchique auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
« Art. 3-7. - Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément.
« L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
« L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
« Art. 3-8. - Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
« Art. 3-9. - A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
« Art. 3-10. - L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
« Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les articles 3-2 à 3-10, à l'exception des II et III de l'article 3-3, du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à l'ensemble des emplois permanents de l'Etat.
Chapitre III : Procédure de recrutement des agents contractuels dans les emplois permanents de la fonction publique territoriale

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 2-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés :
« Art. 2-2. - Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret.
« Art. 2-3. - I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
« II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« Art. 2-4. - L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
« Art. 2-5. - L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
« Art. 2-6. - I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
« Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
II. - Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent relevant de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du I.
« Art. 2-7. - Dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.
« L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
« L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
« Art. 2-8. - Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
« Art. 2-9. - A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale.
« Art. 2-10. - L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
« Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »
Chapitre IV : Procédure de recrutement des agents contractuels dans les emplois permanents de la fonction publique hospitalière

Article 6
Après l'article 3-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique hospitalière relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus à l'article 9 et aux I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret.
« Cette procédure ne s'applique pas aux recrutements dans les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
« Art. 3-3. - I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
« II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant du premier alinéa de l'article 9 de la même loi n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« Art. 3-4. - L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ou son représentant, accuse réception de la candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
« Art. 3-5. - Cette autorité, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
« Art. 3-6. - I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
« Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de l'emploi à pourvoir et aux responsabilités qu'il implique.
« II. - Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir à un emploi permanent relevant du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions prévues au I du présent article.
« Art. 3-7. - Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ensemble ou séparément.
« L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
« Art. 3-8. - Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
« Art. 3-9. - A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
« Art. 3-10. - L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
« Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »

Chapitre V : Dispositions finales
Article 7
Le présent décret s'applique aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.

23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Les points forts de l'AFEST

Logo cap-métiersLancée par la DGEFP en 2015, l’expérimentation AFEST s’adresse en priorité aux employeurs de TPE-PME et à leurs salariés. Depuis fin 2016, 11 OPCA ont expérimenté les AFEST dans le cadre de 20 projets et au sein d’environ 50 entreprises. Un rapport publié en juillet 2018 dresse un bilan positif des effets de ces formations et les pièges à éviter pour les réussir.
Il évoque :
  • Les éléments et documents repérés susceptibles de servir de preuves
  • La répartition des rôles et de la charge formative lors de la phase d'ingénierie
  • Le ciblage des compétences visées et l’analyse de la faisabilité ; cette dernière passant par la possibilité d’aménagements organisationnels et managériaux et aussi par la disponibilité des ressources internes et leur capacité à endosser une mission de formation en situation de travail
  • La formalisation pour garantir de bon fonctionnement du dispositif
  • les effets directs et indirects de l'AFEST.
Voir aussi la vidéo du séminaire d’appropriation d'octobre 2018.
Etudiée par les chercheurs Pierre Pastré et Patrick Mayen, promoteurs de la didactique professionnelle, (lire le numéro 216 d’Education permanente) l'AFEST prend en compte la réalité du métier, et de l’environnement car elle tire parti de véritables situations vécues en entreprise, inhérentes aux métiers, à l'exclusion d'éléments théoriques qui seraient étrangers à l’activité.
Elle se différencie de l'alternance qui dissocie formation théorique et mise en application pratique des enseignements. Il s'agit d'acquérir de la compétences en situation de travail et d'enregistrer ses acquis, tout en adaptant le processus d'apprentissage au vu de la progression du bénéficiaire.
Elle repose sur la constitution d’un binôme : un référent expérimenté et un apprenant.
Elle doit distinguer deux temps : une mise en situation de travail, préparée, organisée et accompagnée et un temps réflexif pour analyser l’action et asseoir les apprentissages. Le dispositif peut aussi interroger le droit à l'erreur durant la période d'apprentissage, lié à la necessité de formaliser, voire contractualiser, ce temps de formation particulier.
L'AFEST suppose une analyse préalable de l’activité de travail pour l’adapter à des fins pédagogiques. La nouvelle réglementation prévoit un formateur exerçant des fonctions tutorales et des évaluations spécifiques des acquis de la formation : pour rendre compte des écarts entre l’attendu et le réalisé de chaque mise en situation.
Ainsi, loin de l’approche descendante, formelle et scolaire de certaines formations, elle est généralement plus porteuse de sens pour l’apprenant, car sont pris en compte deux points de vue : celui de l’apprenant et celui des employeurs. Elle permet de rapprocher les apprenants éloignés des dispositifs de formation dits « classiques », et ainsi leur permettre le développement de compétences en donnant du sens aux apprentissages.
D'abord dédiée aux très petites entreprises, cette démarche a été adoptée par de grosses entreprises telles que Enedis ; ou bien le secteur de l’aide à domicile, souffrant d’un déficit d’image.
Une certification a été créée en 2016 et enregistrée au répertoire spécifique : Le réseau Anact-Aract publie en novembre 2019 « 10 questions sur » les Afest et propose des pistes et méthodes pour les conduire efficacement et soutenir leurs bénéfices indirects en matière de conditions de travail. Plus...
23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - L'action de formation en situation de travail (AFEST) - Ce que dit le code du travail

Logo cap-métiersL'article D. 6313-3-2 de décembre 2018 du code du travail définit l'action de formation comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. (...) La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail doit comprendre : 
  • L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
  • La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
  • La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
  • Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action. Plus...
23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - L’AFEST pour les demandeurs d’emploi – Projet Région

Logo cap-métiersDans le cadre de mise en œuvre du Pacte régional d’investissement dans les Compétences 2019-2022, signé avec l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine finance des projets « Actions de Formation En Situation de Travail (AFEST) » qui permettent de faire émerger de nouveaux modes d’acquisition des compétences et de collaboration entre organismes de formation et entreprise (voir notre actu).
L’Appel à projets offre l’opportunité de construire des réponses de formations innovantes qui, tout à la fois, s’appuient sur la réalisation de projets professionnels, répondent à des besoins d’entreprises, valorisent la situation de travail apprenante au sein de l’entreprise et offrent une nouvelle chance de qualification aux personnes en recherche d’emploi.
Cette modalité innovante de formation est ouverte aux demandeurs d’emploi en Région Nouvelle-Aquitaine afin de favoriser l’accès à la formation des personnes les plus fragiles.
Le public doit être en recherche d’emploi, peu ou pas qualifiés ou avoir un diplôme obsolète par rapport aux exigences actuelles du marché du travail.
En diversifiant les supports formatifs, l’Afest propose une alternative aux stages classiques de formation, pas toujours adaptés dans leurs formes et leurs contenus à des publics en recherche d’emploi.
La situation de travail peut revêtir diverses formes et permet l’acquisition de compétences ou d’une certification professionnelle (CCP, Blocs de compétences, ….).
L’AFEST peut s’inscrire dans une logique de parcours en complément des dispositifs existants. Elle représente un minimum de 70% du temps total de l’action de formation. Plus...
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