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Formation Continue du Supérieur

19 octobre 2019

Règles relatives aux contributions prévues par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage

Mise en œuvre, à compter du 1er novembre 2019, des règles issues du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, applicables aux contributions.

Circ. Unédic 2019-11 du 14 octobre 2019

Le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit, en son annexe A (règlement d’assurance chômage et ses annexes), les règles relatives aux contributions d’assurance chômage.

Le texte :

  • Fixe le taux de la contribution à la charge des employeurs à 4,05% ;
  • Supprime les contributions salariales dues au titre de l’emploi des salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur et visés au chapitre 2 de l’annexe IX.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1ernovembre 2019(v. point 3.4).

Par ailleurs, le décret :

  • Porte à 4,55% le taux de la contribution à la charge des employeurs pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports
  • Porte à 4,55% le taux de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les salariés intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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19 octobre 2019

Assouplissement de la POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle)

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social
Exposé des motifs : Le II de l’article 4 procède … à une extension du champ des bénéficiaires et des contrats éligibles à la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle mentionnée à l’article L. 6326-1 dans l’objectif de redynamiser ce dispositif en simplifiant ses modalités d’accès pour les opérateurs de compétences et les entreprises.
Des modifications seront apportées quant au public éligible et à la durée du contrat de travail qui pourra être conclu par l’employeur
Article L6326-1 dans sa version actuelle : La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi.
L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.
A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
Article L6326-1 modifié par le projet de loi : La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi à une personne en recherche d’emploi, à un travailleur handicapé employé dans une entreprise relevant des articles L. 5213-13 et suivants (entreprise adaptée) ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi.
L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.
A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à six mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à six mois »

19 octobre 2019

Développer l’apprentissage des personnes handicapées

Communiqué de presse – MinistèRE du travail
• Alors qu’il n’y a jamais eu autant d’apprentis en France, les personnes en situation de handicap doivent avoir les mêmes chances d’accéder à l’apprentissage.
• Aujourd’hui, ils ne sont que 4 000 apprentis en situation de handicap à entrer chaque année dans l’apprentissage (soit 1,3% sur 305 000 entrées).
• A l’occasion de leur déplacement, aujourd’hui, au centre de formation des apprentis École d’horticulture d’Orléans « CFA La Mouillère », Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail et Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées ont annoncé des mesures pour développer l’apprentissage au service des parcours des personnes en situation de handicap.

  1. Un référent handicap dans 100% des CFA
  2. La mise en accessibilité universelle des CFA
  3. La majoration du coût contrat pour les apprentis handicapés
  4. L’accompagnement des personnes et des employeurs par l’Agefiph et le FIPHFP

…un prochain décret pour personnaliser le financement :
2 500 euros par jeune et par an en moyenne selon les besoins évalués par le référent apprentissage via un outil spécifique
… 2 autres outils : une fiche métier du référent handicap et un référentiel d’accessibilité du CFA assorti d’une grille d’évaluation
Ces outils seront disponibles prochainement

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19 octobre 2019

LES FAF DEVRONT S’ASSURER DE LA CAPACITE DU PRESTATAIRE DE FORMATION D’ASSURER UNE FORMATION DE QUALITE

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social
Exposé des motifs : Les 3° à 5° proposent également quelques mesures d’harmonisation du régime juridique applicable aux fonds d’assurance formation des non-salariés (FAF) sur celui applicable aux nouveaux opérateurs de compétences, dans l’objectif d’un meilleur contrôle interne et externe de ces opérateurs qui jouent un rôle central dans la formation des travailleurs indépendants.
Enfin, dans la suite des préconisations émises par l’Inspection générale des affaires sociales, le présent projet de loi propose d’appliquer aux fonds d’assurance formation des non-salariés les dispositions applicables aux opérateurs de compétences relatives : - au non cumul des fonctions de salarié ou d’administrateur du fonds et de salarié ou de gestionnaire d’un organisme de formation afin de prévenir les situations de conflits d’intérêts ; - à la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens entre l’Etat et le FAF;
3/5 - à l’obligation du FAF de s’assurer de la capacité du prestataire de formation qu’il finance d’assurer une formation de qualité, à l’instar des autres financeurs de formation.
Niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage : France compétences publie ses recommandations et l’ensemble des valeurs convergentes
France compétences publie la totalité des recommandations sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ainsi que l’ensemble des valeurs convergentes n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation. La méthode utilisée est présentée dans un document pédagogique et disponible sur le site internet.
A l’issue de son Conseil d’administration du 13 mars dernier, France compétences a communiqué les premiers résultats des recommandations sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.
S’inscrivant dans une démarche de transparence, France compétences publie ainsi la totalité des 163 recommandations correspondant à 6 729 niveaux de prise en charge, mais aussi l’ensemble des 16 027 valeurs retenues, soit 70% des niveaux de prise en charge remontés par les branches professionnelles.

Sur le site de France compétences

19 octobre 2019

Qualité des actions de formation professionnelle : DEUX NOUVEAUX ORGANISMES CERTIFICATEURS

BCS Certification ;
Bureau Veritas Certification ;
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés.
Les prestataires d’actions concourant au développement des compétences choisissent librement leur organisme certificateur.
Voir la liste des organismes mise à jour sur le site du ministère du travail

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19 octobre 2019

Comment faciliter l'accès à la formation professionnelle ?

CESER - Région Pays de la Loire - J. Herman
…Dans cette complexité, et bien que les nouvelles technologies aient là aussi permis de développer de nombreux outils, il reste un invariant : l’accompagnement humain.
Créer un nouveau métier : accompagnateur de vie professionnelle, plus large que le conseiller CEP (conseiller en évolution professionnelle).
Les parcours suivis tout au long de l’étude, les différentes personnes et structures auditionnées sont formels : seul, rien n’est possible.
Être rassuré, encouragé, bien aiguillé, soutenu, suivi et accompagné... autant de besoins exprimés, indépendamment de la situation sociale ou du statut de chacun….
Dans ce cadre, c’est bien une réflexion profonde sur les formes d’accompagnement à développer ou à renforcer qui doit être menée. Accompagnement dans la réflexion et le discernement, accompagnement dans les démarches administratives, accompagnement tout au long du parcours,
Mettre en place des formations "accompagnateur de vie professionnelle" et proposer aux personnes exerçant des métiers en voie de disparition, une voie de reconversion.

Sur le site du CESER

19 octobre 2019

Réinterroger la notion des compétences professionnelles (OPCALIA)

Vaste sujet que celui des compétences professionnelles !
La définition de la compétence n’est ni simple, ni unanimement partagée.
Selon le gouvernement et Muriel Pénicaud, Ministre du Travail qui a porté la récente Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la compétence est l’atout majeur du XXIème siècle pour les français.
Ce guide a choisi d’aborder le vaste sujet des compétences, d’un point de vue pragmatique, pour aider les employeurs à déchiffrer ET défricher le champ des compétences !

Sur le site de l’OPCALIA

19 octobre 2019

CPF des demandeurs d’emploi : Vers un débit d’un montant forfaitaire

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social
Exposé des motifs : L’article 3 procède à diverses modifications du code du travail dans le champ de la formation professionnelle.
En premier lieu, le 1° du I de cet article modifie les dispositions relatives aux conditions de débit du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi dont la formation est financée par la région, l'opérateur de compétences, Pôle emploi ou l’AGEFIPH.
Il est proposé que le compte personnel de formation des intéressés soit débité d’un montant forfaitaire, ne pouvant excéder le montant de l’action de formation, dans la limite des droits inscrits sur le compte.

19 octobre 2019

Système d'information du compte personnel de formation - Publication de l’arrêté

Publication de l’arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »
Art. 1er. – Les catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article R. 6323-34 du code du travail pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32 du même code sont précisées par l’annexe 1 au présent arrêté.
Art. 2. – Les organismes dont les personnes et agents sont habilités à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32 du code du travail conformément aux dispositions de l’article R. 6323-35 du même code sont précisés par l’annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3. – Les organismes dont les personnes et agents sont habilités à être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32 du code du travail conformément aux dispositions de l’article R. 6323-36 du même code sont précisés par l’annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4. – Les traitements automatisés mentionnés à l’article R. 6323-37 du code du travail pouvant alimenter le traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32 du même code et être mis en relation avec ce traitement automatisé conformément aux dispositions de l’article R. 6323-37 du même code sont précisés par l’annexe 4 au présent arrêté.

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19 octobre 2019

Système d'information du compte personnel de formation - Publication du décret

Publication du décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation, Caisse des dépôts et consignations, organismes de formation, employeurs.
Objet : modalités de mise en œuvre du système d’information du compte personnel de formation et d’alimentation du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux modalités de transmission par l’employeur des informations nécessaires à l’abondement du compte personnel de formation et de celles relatives aux modalités d’alimentation supplémentaire du compte personnel de formation qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le texte procède aux évolutions du traitement de données relatif au compte personnel de formation et à ses modalités de mise en œuvre rendues nécessaires par la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il précise également les informations que l’employeur doit transmettre à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l’abondement supplémentaire du compte personnel de formation prévu par un accord collectif, l’abondement supplémentaire « correctif » et l’abondement du compte personnel de formation pour les salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise.
Enfin, le texte prévoit les modalités d’alimentation par la Caisse des dépôts et consignations du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et les modalités d’alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

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