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Formation Continue du Supérieur

27 décembre 2018

Comment ces COMUE se constituent-elles et avec quel calendrier ?

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv frLes établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'un même territoire choisissent les modalités juridiques de leur regroupement.
Les COMUE se sont donc constituées sur la base du choix des acteurs d'un territoire en faveur de ce dispositif.La loi fixait un délai d'un an aux COMUE pour élaborer leurs statuts. Les statuts de toutes les COMUE ont été publiés. Plus...
27 décembre 2018

Qui compose ces communautés ?

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv frQui compose ces communautés ?
  • Tous les établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR sont amenés à se regrouper et à se coordonner à l'échelle de leur territoire, que ces regroupements aient statut de COMUE, d'université fusionnée ou d'association à un EPSCP.
  • En fonction de leur présence dans les différents territoires, les organismes de recherche peuvent participer à ces regroupements.
  • Les établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle d'autres ministères et des établissements privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent également participer à ces regroupements.
La loi ESR 2013 précise que "sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, dans le cadre d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer " (art. 718-2-1). Plus...
27 décembre 2018

Que sont les Communautés d'universités et d'établissements (COMUE) ?

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv frLes COMUE sont des établissements publics assurant le rapprochement et la coordination des établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'un même territoire académique ou inter académique.
Avec la loi de 2013, les Pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) créés avec statut d'établissement public de coopération scientifique (EPCS) ont fait place, au moins à titre transitoire, à des COMUE. Plus...
27 décembre 2018

Les regroupements concluent-ils un contrat avec l'Etat ?

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv frLes regroupements concluent avec le ministère un contrat de site pluriannuel qui comporte un volet commun et des volets spécifiques à chaque établissement (cf. art. L 718-5). Les organismes de recherche sont associés au dialogue contractuel avec le site. Le volet commun de ces contrats repose sur le projet stratégique partagé par les acteurs présents sur le territoire et sur les compétences confiées par eux au regroupement. Des moyens en emplois sont attribués par l'Etat aux établissements chargés de la coordination territoriale. Plus...
27 décembre 2018

Quelles sont les compétences des regroupements et quelles sont leurs activités ?

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv fr

Les regroupements coordonnent l’offre de formation ainsi que la stratégie de recherche et de transfert des acteurs présents sur le territoire (art. 718-2). Ils élaborent un schéma d'amélioration de la qualité de la vie étudiante à l'échelle de leur territoire avec les CROUS (art. 718-4). Au-delà de ces compétences que leur confère la loi, ils définissent celles que les établissements s’accorder à partager et celles qu’ils transfèrent à l’établissement porteur du regroupement.

Les compétences des COMUE

Les COMUE ont ainsi des compétences qui varient en fonction de celles qui leur sont transférées par les établissements membres de la communauté et que définissent leurs statuts.

  • Certaines COMUE portent l'accréditation du doctorat, voire de certains masters et licences.
  • La plupart portent un pôle pour étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat PEPITE.
  • Quelques-unes envisagent d'intégrer une ESPE à titre de composante propre.
  • La plupart des COMUE ont une politique commune de signature scientifique.
  • Certaines assurent la répartition de la part de la dotation de fonctionnement que les établissements membres consacrent à leurs structures de recherche
  • Certaines lancent et soutiennent des programmes de recherche, mettent en place une structure d'appui à la recherche internationale pour permettre de mieux répondre aux appels à projets européens, etc. Plus...
27 décembre 2018

La loi E.S.R. 2013 à l'origine des regroupements territoriaux

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv frLa loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est la première loi d'orientation qui englobe l'ensemble des questions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche. Parmi les objectifs qu'elle vise, le renforcement de la coopération entre tous les acteurs et la réduction de la complexité institutionnelle doivent offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants et une meilleure visibilité nationale et internationale à la recherche.

Une loi pour renforcer la cohésion territoriale des politiques de formation et de recherche et améliorer la vie étudiante

La loi de juillet 2013 marque une étape nouvelle dans la structuration du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche : elle instaure des regroupements territoriaux pour favoriser une coordination renforcée des politiques de formation, de recherche et de transfert ainsi que des actions pour l'amélioration de la vie étudiante. Cette coordination territoriale est effectuée sur la base d'un projet partagé par les acteurs territoriaux.

Des dispositifs de regroupements territoriaux choisis par les acteurs concernés

La loi offre aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche différentes modalités, combinables entre elles, pour organiser ces regroupements et coordonner leurs politiques : celle de la fusion, de la participation à une communauté d'universités et établissements (COMUE) ou de l'association à l'établissement en charge de la coordination du site.
Parmi ces 25 regroupements, 20 ont choisi la forme d'une Communauté d'universités et d'établissements (COMUE).
Ces regroupements se font à l’échelle académique ou interacadémique. Par dérogation, en Île-de-France et dans ses trois académies de Paris, Versailles et Créteil, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale. Plus...
27 décembre 2018

Les regroupements universitaires et scientifiques : une coordination territoriale pour un projet partagé

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv frLes regroupements territoriaux des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ont pour objectif de favoriser une coordination renforcée des politiques de formation et de recherche ainsi que d'améliorer la vie étudiante. Mais quelles sont leurs compétences, leurs activités? Les regroupements territoriaux concluent-ils un contrat avec l'État ? Que sont les COMUE ? Comment ces COMUE se constituent-elles et avec quel calendrier ? Etc. Consultez nos réponses.
27 décembre 2018

Instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des EPSCP

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n°1 du 17 janvier 2016, art. 1
Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille.
2° Amiens :
a) Institut universitaire de technologie d'Amiens ;
b) Institut universitaire de technologie de Beauvais ;
c) Institut universitaire de technologie d'Aisne.
3° Angers :
a) Institut universitaire de technologie d'Angers.
4° Antilles :
a) Institut universitaire de technologie de la Guadeloupe ;
b) Institut universitaire de technologie de la Martinique.
5° Artois :
a) Institut universitaire de technologie de Béthune ;
b) Institut universitaire de technologie de Lens.
6° Avignon :
a) Institut universitaire de technologie d'Avignon.
7° Besançon :
a) Institut universitaire de technologie de Besançon ;
b) Institut universitaire de technologie de Belfort.
8° Bordeaux :
a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux.
9° Bordeaux-III :
a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux.
10° (Abrogé).
11° Brest :
a) Institut universitaire de technologie de Brest ;
b) Institut universitaire de technologie de Quimper.
12° Bretagne-Sud :
a) Institut universitaire de technologie de Vannes ;
b) Institut universitaire de technologie de Lorient.
13° Caen :
a) Institut universitaire de technologie de Caen ;
b) Institut universitaire de technologie de Cherbourg ;
c) Institut universitaire de technologie d'Alençon.
14° Cergy-Pontoise :
a) Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise.
15° Chambéry :
a) Institut universitaire de technologie d'Annecy ;
b) Institut universitaire de technologie de Chambéry.
16° Clermont-Ferrand-I :
a) Institut universitaire de technologie de Clermont-Ferrand.
17° Clermont-Ferrand-II :
a) Institut universitaire de technologie d'Allier.
18° Corse :
a) Institut universitaire de technologie de Corte.
19° Dijon :
a) Institut universitaire de technologie de Dijon-Auxerre ;
b) Institut universitaire de technologie du Creusot ;
c) Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône.
20° Évry Val-d'Essonne :
a) Institut universitaire d'Évry.
21° Grenoble-I :
a) Institut universitaire de technologie de Grenoble.
22° Grenoble-II :
a) Institut universitaire de technologie de Grenoble ;
b) Institut universitaire de technologie de Valence.
22-1° La Guyane :
a) Institut universitaire de technologie de Kourou.
23° La Réunion :
a) Institut universitaire de technologie de la Réunion.
24° La Rochelle :
a) Institut universitaire de technologie de La Rochelle.
25° Le Havre :
a) Institut universitaire de technologie du Havre.
26° Le Mans :
a) Institut universitaire de technologie de Laval ;
b) Institut universitaire de technologie du Mans.
27° Lille-I :
a) Institut universitaire de technologie de Lille.
28° Lille-II :
a) Institut universitaire de technologie de Lille.
29° Lille-III :
a) Institut universitaire de technologie de Lille.
30° Limoges :
a) Institut universitaire de technologie du Limousin.
31° Littoral :
a) Institut universitaire de technologie du Littoral Côte d'Opale.
32° Lyon-I :
a) Institut universitaire de technologie Lyon-I.
33° Lyon-II :
a) Institut universitaire de technologie de Bron.
34° Lyon-III :
a) Institut universitaire de technologie de Lyon.
35° Marne-la-Vallée :
a) Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée.
36° Montpellier :
a) Institut universitaire de technologie de Béziers ;
b) Institut universitaire de technologie de Montpellier-Sète ;
c) Institut universitaire de technologie de Nîmes ;
37° Mulhouse :
a) Institut universitaire de technologie de Mulhouse ;
b) Institut universitaire de technologie de Colmar.
38° Nantes :
a) Institut universitaire de technologie de Nantes ;
b) Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire ;
c) Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon.
39° Nice :
a) Institut universitaire de technologie de Nice.
39-1° Nouvelle-Calédonie :
a) Institut universitaire de technologie de Nouvelle-Calédonie.
40° Orléans :
a) Institut universitaire de technologie d'Orléans ;
b) Institut universitaire de technologie de Bourges ;
c) Institut universitaire de technologie de l'Indre ;
d) Institut universitaire de technologie de Chartres.
41° Paris-V :
a) Institut universitaire de technologie de Paris.
42° Paris-VII :
a) Institut universitaire de technologie de Paris.
43° Paris-VIII :
a) Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ;
b) Institut universitaire de technologie de Montreuil.
44° Paris-X :
a) Institut universitaire de technologie de Ville-d'Avray.
45° Paris-XI :
a) Institut universitaire de technologie d'Orsay ;
b) Institut universitaire de technologie de Sceaux ;
c) Institut universitaire de technologie de Cachan.
46° Paris-XII :
a) Institut universitaire de technologie de Créteil ;
b) Institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne sud.
47° Paris-XIII :
a) Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;
b) Institut universitaire de technologie de Bobigny ;
c) Institut universitaire de technologie de Villetaneuse.
48° Pau :
a) Institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour ;
b) Institut universitaire de technologie de Bayonne.
49° Perpignan :
a) Institut universitaire de technologie de Perpignan.
50° Poitiers :
a) Institut universitaire de technologie de Poitiers ;
b) Institut universitaire de technologie d'Angoulême.
51° Reims :
a) Institut universitaire de technologie de Reims ;
b) Institut universitaire de technologie de Troyes.
52° Rennes-I :
a) Institut universitaire de technologie de Rennes ;
b) Institut universitaire de technologie de Lannion ;
c) Institut universitaire de technologie de Saint-Malo ;
d) Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc.
53° Rouen :
a) Institut universitaire de technologie de Rouen ;
b) Institut universitaire de technologie d'Évreux.
54° Saint-Étienne :
a) Institut universitaire de technologie de Saint-Étienne ;
b) Institut universitaire de technologie de Roanne.
55° Strasbourg :
a) Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim ;
b) Institut universitaire de technologie d'Haguenau ;
c) Institut universitaire de technologie Robert Schuman.
56° Toulon :
a) Institut universitaire de technologie de Toulon.
57° Toulouse-I :
a) Institut universitaire de technologie de Rodez.
58° Toulouse-II :
a) Institut universitaire de technologie de Blagnac ;
b) Institut universitaire de technologie de Figeac.
59° Toulouse-III :
a) Institut universitaire de technologie de Toulouse ;
b) Institut universitaire de technologie de Tarbes.
60° Tours :
a) Institut universitaire de technologie de Tours ;
b) Institut universitaire de technologie de Blois.
61° Valenciennes :
a) Institut universitaire de technologie de Valenciennes.
62° Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines :
a) Institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ;
b) Institut universitaire de technologie de Vélizy.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n°7 du 18 février 2016, art. 1
Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-5 à D. 713-8. Un institut de préparation à l'administration générale est créé dans les universités suivantes :
1° Amiens ;
2° Antilles ;
3° (abrogé) ;
4° Brest ;
5° (abrogé) ;
6° Dijon ;
7° Lille-II ;
8° Limoges ;
9° Montpellier ;
10° Nantes ;
11° Paris-II ;
12° Paris-X ;
13° Paris-XI ;
14° Paris-XII ;
15° Poitiers ;
16° Reims ;
17o Rennes-I ;
18o Rouen ;
19o Strasbourg ;
20o Valenciennes.
 
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 6 du 5 février 2015
Les observatoires des sciences de l'univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) Observatoire des sciences de l'univers - Institut Pythéas.
2° Besançon :
a) Observatoire de Besançon.
3° Bordeaux :
a) Observatoire aquitain des sciences de l'univers.
4° Brest :
a) Observatoire Institut universitaire européen de la mer.
5° Clermont-Ferrand-II :
a) Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand.
6° Grenoble I :
a) Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble.
7° La Réunion :
a) Observatoire des sciences de l'univers de la Réunion.
8° Lille-I :
a) Observatoire des sciences de l'univers du Nord (OSU-Nord).
9° Lyon-I :
a) Observatoire de Lyon.
10° Montpellier :
a) Observatoire de recherche méditerranéen de l'environnement.
11° Nantes :
a) Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.
12° Orléans :
a) Observatoire des sciences de l'univers en région Centre.
13° Paris-VI :
a) Observatoire des sciences de l'univers Ecce Terra ;
b) Observatoire Institut d'astrophysique de Paris ;
c) Observatoire océanologique de Banyuls ;
d) Observatoire océanologique de Roscoff ;
e) Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer.
14° Paris-XI :
a) Observatoire Institut d'astrophysique spatiale.
15° Paris-XII :
a) Observatoire des sciences de l'univers EFLUVE.
16° Rennes I :
a) Observatoire des sciences de l'univers.
17° Strasbourg :
a) École et observatoire des sciences de la Terre ;
b) Observatoire astronomique de Strasbourg.
18° Toulouse-III :
a) Observatoire Midi-Pyrénées.
19° Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines :
a) Observatoire Institut Pierre-Simon-Laplace.
 
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 6 du 6 février 2014
Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16.
Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) Institut régional du travail.
1° bis Bordeaux :
a) Institut du travail.
2° Lille-II :
a) Institut des sciences du travail.
3° Lyon-II :
a) Institut d'éducation ouvrière ;
b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.
4° Paris-I :
a) Institut des sciences sociales du travail.
5° Rennes-II :
a) Institut des sciences sociales du travail.
6° Saint-Étienne :
a) Institut du travail.
7o Strasbourg :
a) Institut du travail.
8° Toulouse-II :
a) Institut régional du travail.

Article 5
Les instituts universitaires professionnalisés, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-17 et D. 713-18. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Avignon :
a) Institut universitaire professionnalisé de génie informatique.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n°12 du 24 mars 2016, art. 1
Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités et instituts nationaux polytechniques suivants :
I. Universités :
1o Angers :
a) Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers.
2o Brest :
a) École supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique.
3o Bretagne Sud :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne sud.
4o Caen :
a) École d'ingénieurs de l'université de Caen (ESIX Normandie).
5o Dijon :
a) École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM).
6o La Réunion :
a) École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien.
7o Le Mans :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans (ENSIM).
8o Limoges :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges.
9o Littoral :
a) École d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale.
10o Mulhouse :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs sud Alsace ;
b) École nationale supérieure de chimie de Mulhouse.
11o Paris-VII
a) École d'ingénieur Denis-Diderot (EIDD).
11-1° Paris-XII :
a) École supérieure d'ingénieurs de Paris Est (Esipe) Créteil.
12o Pau :
a) École nationale supérieure en génie des technologies industrielles ;
b) Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux public (ISA-BTP).
13o Poitiers :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers.
14o Reims :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims (ESIReims).
15o Rennes-I :
a) École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion ;
b) École supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR).
15-1o Rouen :
a) École supérieure d'ingénieurs en innovation technologique (ESITech).
16o Strasbourg :
a) École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;
b) École supérieure de biotechnologie de Strasbourg ;
c) Télécom physique Strasbourg.
17o Valenciennes et Hainaut-Cambrésis :
a) École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique (ENSIAME).
II. Instituts nationaux polytechniques :
1o Institut national polytechnique de Toulouse :
a) École nationale supérieure agronomique de Toulouse ;
b) École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications ;
c) École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET).

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 6 du 5 février 2015
Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L 713-9, D 713-19 et D 713-20.
Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :
1o Aix-Marseille ;
2o Chambéry ;
3o Grenoble-I ;
4o Lille-I ;
5o Lyon-I ;
6o Montpellier ;
7o Nantes ;
8o Nice ;
9o Orléans ;
10o Paris-VI ;
11o Paris-XI ;
12o Tours

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 47 du 19 décembre 2013
Les instituts de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1o Besançon :
a) Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté.
2o Clermont-Ferrand-II :
a) Centre universitaire des sciences et techniques ;
b) Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA).
3o Dijon :
a) Institut supérieur de l'automobile et des transports, ISAT, de Nevers-Dijon.
4o Le Havre :
a) Institut supérieur d'études logistiques (ISEL).
5o Saint-Étienne :
a) Telecom Saint-Étienne.
6o Toulon :
a) École d'ingénieurs de l'université de Toulon.
7o Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines :
a) Institut des sciences et techniques des Yvelines.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 22 du 29 mai 2014
Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L 713-9, D 713-21 et D 713-22.
Un institut d'étude politique est créé dans les universités suivantes :
1o Cergy-Pontoise ;
2o Strasbourg.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 6 du 5 février 2015
Les instituts d'administration des entreprises, dont la liste figure au présent article,
constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens des articles L. 713-1, organisés dans
les conditions définies à l'article L. 713-9. Un institut d'administration des entreprises est créé dans les
universités suivantes :
1° Aix-Marseille ;
2° Amiens ;
3° Besançon ;
4° Bordeaux ;
5° Brest ;
6° Caen ;
7° Chambéry (Institut d'administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc) ;
8° Corse ;
8-1° Dijon
9° La Réunion ;
10° Lille-I (Institut de préparation aux affaires) ;
11° Limoges ;
12° Lyon-III ;
13° Montpellier ;
14° Nantes ;
15° Nice ;
16° Pau ;
17° Perpignan ;
18° Poitiers ;
19° Rennes-I (Institut de gestion) ;
20° Rouen ;
21° Saint-Étienne ;
22° Toulon ;
23° Valenciennes.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :
1o Grenoble-II :
a) École supérieure des affaires.
2o Toulouse-I :
a) École de gestion.
3o Strasbourg :
a) École de management de Strasbourg.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n° 6 du 5 février 2015
Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1o Littoral :
a) Institut supérieur de commerce international de Dunkerque - Côte d'Opale.
2o Montpellier :
a) Institut des sciences de l'entreprise et du management.

Article 13 (abrogé au 19 mai 2018) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2018 - art. 2
Les instituts et écoles ayant pour mission la formation initiale des sages-femmes, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts et écoles internes au sens de l'article L 713-1, organisés dans les conditions définies L 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) École universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée.
 
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n°30 du 23 juillet 2015, art. 4
Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1o Aix-Marseille :
a) Centre de formation des musiciens intervenants.
2o Amiens :
a) Institut supérieur des sciences et techniques de l'université de Picardie.
3o (Abrogé)
4o Bordeaux :
a) Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement ;
b) Institut du thermalisme ;
c) Institut des sciences de la vigne et du vin.
5o Bordeaux-III :
a) Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine.
6o Caen :
a) Institut de biologie fondamentale et appliquée.
7o Dijon :
a) Institut universitaire de la vigne et du vin.
7-1° La Guyane :
a) Institut d'enseignement supérieur de la Guyane.
8o Lille-I ;
9o Lille-II :
a) Institut de chimie pharmaceutique.
10o Lille-III :
a) Institut de formation des musiciens intervenant en milieu scolaire.
11o Limoges :
a) Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER).
12o Lyon-I :
a) Institut des sciences et techniques de la réadaptation ;
b) Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques.
13o Lyon-II :
a) Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation ;
b) Institut de psychologie ;
c) Institut de la communication.
14o Lyon-III :
a) Institut de droit ;
b) Institut de langues.
15o Marne-la-Vallée :
a) Institut d'informatique et d'électronique Gaspard-Monge ;
b) Institut francilien d'ingénierie des services ;
c) Institut francilien des sciences appliquées ;
d) Institut français d'urbanisme.
16o Montpellier-III :
a) Institut des technosciences de l'information et de la communication.
17o Nantes :
a) Institut régional de géographie et d'aménagement.
18o Paris-I :
a) Institut d'études du développement économique et social ;
b) Institut d'études supérieures du tourisme ;
c) Institut de démographie.
19o Paris-III :
a) Institut des hautes études de l'Amérique latine.
20o Paris-VII :
a) Institut d'hématologie ;
b) Institut de médecine et d'épidémiologie tropicales ;
c) Institut de dynamique des interfaces biologiques ;
d) Institut de la nutrition ;
e) Institut de la pensée contemporaine, recherches interdisciplinaires et interculturelles.
21o Paris-VIII :
a) Institut d'études européennes ;
b) Institut d'enseignement à distance ;
c) Institut français de géopolitique.
22o Paris-XII :
a) Institut d'urbanisme.
23o Paris-XIII :
a) Institut scientifique et polytechnique, dit institut Galilée
.24o Perpignan :
a) Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT).
25o Poitiers :
a) Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF).
26° Reims :
a) Institut de formation technique supérieur à Charleville-Mézières.
27o Rennes-I :
a) Institut de recherches et technologies appliquées à la santé.
28o Strasbourg :
a) Institut de théologie catholique ;
b) Institut de théologie protestante ;
c) Centre d'études internationales de la propriété industrielle ;
d) Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ).
29o Toulouse-II :
a) Institut pluridisciplinaire d'études sur l'Amérique latine ;
b) Institut de formation de musiciens intervenant à l'école ;
c) Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation (ISTHIA).
30o Valenciennes :
a) Institut des sciences et techniques ;
b) Institut des sciences juridiques, économiques et de gestion ;
c) Institut d'innovation et de promotion économique et sociale ;
d) Institut de formation et de recherche en pédagogie.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :
1o Aix-Marseille :
a) École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM).
2o Lille-III :
a) École de formation des conseillers d'orientation.
3o Lyon-I :
a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA).
4o Paris-III :
a) École supérieure d'interprètes et de traducteurs.
5o Paris-IV :
a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées.
6o Paris-VI :
a) Institut Henri-Poincaré.
7o Toulouse-I :
a) École d'économie de Toulouse.
8o Toulouse-II :
a) École supérieure d'audiovisuel (ESAV).

Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par BO n°30 du 23 juillet 2015, art. 5
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L721-1 à L721-3 et D721-1 à D721-8.
Elles sont créées dans les établissements suivants :
I - Universités
1o Aix-Marseille ;
1-1° Antilles :
a) Ecole supérieure du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;
b) Ecole supérieure du professorat et de l'éducation implantée en Martinique.
2o Amiens ;
3o Besançon ;
4o Bordeaux ;
5o Caen ;
6o Cergy-Pontoise ;
7o Clermont-Ferrand-II ;
8o Corse ;
9o Dijon ;
10o Grenoble-I ;
10-1° La Guyane ;
11o La Réunion ;
12o Limoges ;
13o Lyon-I ;
14o Nantes ;
15o Nice ;
16o Orléans ;
17o Paris-IV ;
18o Paris-XII ;
19o Poitiers ;
20o Reims ;
21o Rouen ;
22o Strasbourg ;
23o Toulouse-II.
II - Communautés d'universités et établissements :
1o Université européenne de Bretagne ;
2o Université Lille Nord de France ;
3o Université Montpellier Sud de France.
III - Grands établissements :
1o Université de Lorraine.

Article 17 (abrogé au 24 décembre 2017) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2017 - art. 9
Les instituts universitaires de formation des maîtres, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L721-1 et D 721-2 dans leurs versions en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :
1o Nouvelle-Calédonie ;
2o Polynésie française.

Article 17-1 En savoir plus sur cet article...
Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :
1o Bordeaux :
a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;
b) Collège sciences de la santé ;
c) Département de recherche sciences et technologies.

Article 18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par ARRÊTÉ du 22 juin 2015 - art. 2
Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :
1o École nationale des chartes :
a) Comité des travaux historiques et scientifiques.
2o École pratique des hautes études :
a) Institut européen en sciences des religions ;
b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;
c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement.
3o Institut polytechnique de Bordeaux :
a) École nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;
b) École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;
c) École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;
d) École nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;
e) École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable (ENSEGID)
4o Institut polytechnique de Grenoble :
a) École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement ;
b) École nationale supérieure de génie industriel ;
c) École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées ;
d) École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;
e) École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;
f) École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux. Plus...
27 décembre 2018

Autres écoles et instituts internes aux universités

27 décembre 2018

95 établissements publics à caractère administratif (E.P.A.) et autres organismes

Screenshot-2018-4-21 Journal de mise en ligne - ESR enseignementsup-recherche gouv fr5 Ecoles nationales (supérieures) d'ingénieurs (3 ENSI et 2 ENI)

régies par les articles D. 719-187 et D. 719-189 du code de l’éducation, placées sous la tutelle administrative et financière du recteur d’académie, et listées aux articles D. 741-5 et D. 741-7.

7 Instituts d'études politiques de province (outre les IEP de Strasbourg et de Cergy qui sont des composantes universitaires)

régis par les articles D. 719-191 et D. 719-192, placés sous la tutelle administrative et financière du recteur d’académie, listés à l’article D. 741-9.

16 autres établissements et écoles d’ingénieurs

placés sous la tutelle administrative et financière du recteur d’académie et listés aux articles  D. 723-1, D. 741-12 (certains établissements supports n’ont pas de mission d’enseignement).

30 Chancelleries des universités

régies par les articles D. 762-1 à D. 762-13 du code de l’éducation et placées sous la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

29 établissements en charge des œuvres universitaires et scolaire : le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS),

régi par les articles L. 822-1 à L. 822-5 et R. 822-1 à R. 822-25 du code de l’éducation, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et les 28 centres régionaux (CROUS) sous la tutelle du recteur d’académie listés à l'article D. 822-9-1;

8 autres instituts et établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur :

- Etablissement public Campus Condorcet, institué par l’article 44 de la loi n° 2017-257 et décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017
- Bureau des longitudes, régi par la Loi du 7 messidor an III (25 juin 1795) et le décret du 15 mars 1874 modifié ;
- Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF), régi par le décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 et placé sous la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, régi par les articles L. 812-7 à L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime et le décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (établissement sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur) ;
- Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), régi par les articles L. 313-6 et D. 313-14 à D. 313-36 du code de l’éducation et placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- Campus France, établissement à caractère industriel et commercial régi par les articles 1er à 8 de la loi n°2010-873 relative à l'action extérieure de l'Etat et le décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011, placé sous la tutelle des ministères chargés de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères ;
- Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, régi par le décret n°2010-911 du 3 août 2010, l’article 25 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les articles L. 321-14 à L. 321-28, L. 321-37 à L. 321-40, R.* 321-1 à R.* 321-6 et R.* 321-8 à R.* 321-22 du code de l'urbanisme, placé sous la tutelle  des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST), régi par le décret n°2007-634 du 27 avril 2007, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Plus...
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