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13 juin 2014

Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. JORF n°0132 du 8 juin 2014 page 9662, texte n° 1, NOR: MENF1404070D.
Publics concernés : établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, établissements publics à caractère scientifique et technologique, établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et leurs autorités de tutelle.
Objet : harmonisation des règles budgétaires et financières applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret prévoit notamment :
― l'unification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), qu'ils bénéficient ou non des responsabilités et compétences élargies ;
― l'affirmation du contrôle budgétaire du recteur, chancelier des universités, avec la possibilité de déconcentrer, par voie d'arrêté, au recteur le contrôle budgétaire de certains établissements sous tutelle directe du ministre ;
― la mise en place d'un dispositif d'accompagnement gradué des établissements en difficulté dès la constatation d'un déficit ;
― la possibilité de compléter le budget des établissements ne bénéficiant pas de la dévolution du patrimoine d'un budget annexe immobilier, cette disposition étant obligatoire pour les établissements bénéficiant de la dévolution du patrimoine ;
― le contenu minimal du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'université et les instituts et écoles internes qui disposent d'un budget propre intégré ;
― à l'exception des dispositions relatives au contrôle budgétaire, l'application de ces règles aux établissements publics administratifs sous tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur rattachés aux EPSCP ;
― la convergence des règles de reports pour les établissements publics scientifiques et technologiques et les EPSCP ;
― l'extension de l'application de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.
Décrète :

Les titres Ier, IV, VI et VII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel».

A l'article R. 719-51, les mots : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ».

A l'article R. 719-52, les mots : « des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche » sont remplacés par les mots : « des engagements dont l'exécution est pluriannuelle ».

Le II de l'article R. 719-54 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; »
2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
« 1° Dépenses de personnel ;
« 2° Dépenses de fonctionnement ;
« 3° Dépenses d'investissement.
« Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement. »

L'article R. 719-57 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des contrats de recherche pluriannuels » sont remplacés par les mots : « des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration. »

A l'article R. 719-61, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ; ».

Après l'article R. 719-63, il est inséré un article R. 719-63-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-63-1.-Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.
« Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
« Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.»

L'article R. 719-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement. »

L'article R. 719-69 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109. »

L'article R. 719-102 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier. »

Le dernier alinéa de l'article R. 719-104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération. »

A l'article R. 719-108, après les mots : « l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, ».

L'article R. 719-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-109.-I. ― L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
« Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« II. ― Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
« III. ― Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
« IV. ― La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie. »

Après l'article R. 719-109, il est inséré un article R. 719-109-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-109-1. - Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités. »

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII est abrogée.

L'article R. 719-202 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité. »

Après l'article R. 741-3, il est inséré un article R. 741-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-4.-A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Après l'article D. 762-20, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions budgétaires

« Art. D. 762-21. - Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105. »

Le dernier alinéa des articles R. 771-1, R. 773-1 et R. 774-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. »

Les articles R. 771-15, R. 771-16, R. 773-17, R. 773-18, R. 774-17 et R. 774-18 sont abrogés.

L'article 11 du décret du 22 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement.
« Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration. »

Par dérogation à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, est l'autorité chargée du contrôle budgétaire des établissements publics de coopération scientifique Condorcet et ParisTech.

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. ― Le budget des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est présenté et voté dans les formes prévues par l'article R. 719-51 du code de l'éducation au plus tard pour l'exercice 2016. Il en va de même du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du même code.

13 juin 2014

EPCSCP - Droits d'inscription

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilTitre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, Chapitre IX : Dispositions communes, Section 2 : Régime financier, Sous-section 1 : Droits d'inscription.
Article R719-48 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
Article R719-49 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R719-50 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.

13 juin 2014

Budget et régime financier des EPCSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilBudget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 1 : Organisation budgétaire

Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.

Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
3° Les apports des partenaires.

I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;

2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Il retrace, en dépenses et en charges :
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.

Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.

L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
1° Du budget principal ;
2° Du budget annexe ;
3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.

L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
2° Du compte de résultat prévisionnel ;
3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.

13 juin 2014

Universités, les crédits des contrats "formation continue" à exécution pluriannuelle financés par un tiers peuvent être reportés

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilLe décret n°2014-604 du 6 juin 2014, dans son article 6, modifie l'article R719-57 du Code de l'Education.
En traduction compréhensible, au troisième alinéa, les mots : « des contrats de recherche pluriannuels » sont remplacés par les mots : « des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers ».

Article R719-57, modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

12 juin 2014

La validation des acquis à l'Université

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Voir les détails et les coordonnées de ces établissements dans l'article Trouvez l'Université où vous pourrez valider vos acquis.

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11 juin 2014

La possibilité de faire valider ces acquis à l'Université

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10 juin 2014

La validation des acquis de l'expérience à l'Université

Osez la VAE dans l’enseignement supérieur ! 
Trouvez, dans la Région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et dans toute la France, 
l'Université qui vous permettra de valider vos acquis dans l’enseignement supérieur.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, cinq établissements peuvent valider vos acquis dans l’enseignement supérieur : 

Voir les détails et les coordonnées de ces établissements dans l'article Trouvez l'Université où vous pourrez valider vos acquis.

En France, plus de 80 autres universités peuvent valider vos acquis dans l’enseignement supérieur : Université AngersUniversité d'ArtoisUniversité d'AuvergneUniversité de technologie de Belfort-MontbéliardUniversité Blaise Pascal - Clermont-FerrandUniversité de BordeauxUniversité Bordeaux 1 - Sciences TechnologiesUniversité Bordeaux SegalenUniversité Montesquieu - Bordeaux IVUniversité Bordeaux MontaigneUniversité de BourgogneRéUniva4, Université Européenne de Bretagne (UEB)Université de Bretagne Occidentale (UBO)Université de Bretagne-Sud (UBS)Université Caen Basse-NormandieUniversité de Cergy-PontoiseCentre Universitaire Jean-François Champollion (CUFR)Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)Université de technologie de CompiègneUniversità di Corsica Pasquale PaoliUniversité d'Évry-Val d'Essonne, Université de Franche-Comté, Université de GrenobleUniversité Joseph-Fourier - Grenoble 1Université Pierre-Mendès-FranceUniversité Stendhal-Grenoble 3Université de Haute-Alsace - Mulhouse-ColmarInstitut national des langues et civilisations orientales (INALCO)Université de La RéunionUniversité de La Rochelle,Université du HavreUniversité Lille 1 - Sciences et TechnologiesUniversite Lille 2 - Droit et SantéUniversité Charles de Gaulle - Lille 3Universite de LimogesUniversité du Littoral Côte d'OpaleUniversité de LorraineUniversité Claude-Bernard Lyon 1Université Lumière Lyon 2Université Jean Moulin Lyon 3Université du MaineUniversité Montpellier 1Université Montpellier 2 Sciences et TechniquesUniversité Paul-Valéry Montpellier 3Université de NantesUniversité de NîmesUniversité de la Nouvelle-CalédonieUniversité d'OrléansUniversité Paris-1 Panthéon-SorbonneUniversité Panthéon-Assas (Paris 2)Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3Université Paris-SorbonneUniversité Paris DescartesUniversité Pierre et Marie CurieUniversité Paris Diderot Paris 7Université Paris 8Université Paris-DauphineUniversité Paris Ouest Nanterre La DéfenseUniversité Paris-SudUniversité Paris-Est Créteil Val-de-MarneUniversité Paris 13 NordUniversité Paris-Est Marne-la-ValléeUniversité de Pau et des Pays de l'AdourUniversité de Perpignan Via DomitiaUniversité de Picardie Jules VerneUniversité de PoitiersUniversité de la Polynésie françaiseUniversité de Reims Champagne-ArdenneUniversité Rennes 1Université Rennes 2Université Jean Monnet Saint-ÉtienneUniversité de SavoieUniversité de StrasbourgUniversité Toulouse 1 CapitoleUniversité de Toulouse II - Le MirailUniversité Toulouse III – Paul SabatierUniversité François-Rabelais de ToursUniversité de Technologie de TroyesUniversité de Valenciennes et du Hainaut-CambrésisUniversité de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

9 juin 2014

University inspections too time-consuming: report

The inspection system for the quality of higher education costs too much time and does not improve education, according to research carried out by Leiden university.
A new system of accreditation was introduced in 2011 aimed at cutting the time taken for inspections. Under this system, set up by the higher education accreditation agency NVAO, universities judged to be of high quality would have their individual courses inspected less intensively. This would save time which in turn would give more time for teaching, so improving education. See more...

9 juin 2014

Création du Diplome Universitaire "Formateur intervenant en formation individualisée"

Développer les compétences, améliorer la compétitivitéNous avons le plaisir de vous informer de la création d'un « Diplôme universitaire Formateur intervenant en formations individualisées », dont l'objectif est de professionnaliser les équipes pédagogiques animant des dispositifs de formation individualisés.
L'individualisation de la formation est un besoin fort, exprimé par les demandeurs de formation (commanditaires, prescripteurs, bénéficiaires) et par les acteurs institutionnels (démarche qualité Certif LR, réforme de la formation professionnelle 2014).
Ce D.U. est organisé en un parcours modulaire d'une vingtaine de journées au total sur une année universitaire (2 jours par mois).
Abordant l'ensemble des aspects pédagogiques et organisationnels de l'individualisation, il est très adapté aux besoins actuels de tous les organismes de formation qui souhaitent préparer ou perfectionner leurs équipes actives dans un dispositif de formation individualisée.
Ce diplôme est l'aboutissement d'un travail collaboratif entre l'AFPA, Atout Métiers LR, le CAFOC-GIP-Formavie, la DRAAF-SFRD, la FFP, le SUFCO, avec le soutien financier de la Région Languedoc-Roussillon.
Les inscriptions pour la rentrée 2014 sont d'ores et déjà ouvertes (date limite le 23 juin).
La sélection à l’entrée se déroulera au SUFCO (Université Paul Valery, Route de Mende - Montpellier) le 4 septembre 2014.
Lien pour s'inscrire à la journée de sélection.
Lien pour voir le programme sur le site de l'Université Paul Valery.

9 juin 2014

Valorisez vos connaissances et vos compétences professionnelles à l'Université

Osez la VAE dans l’enseignement supérieur ! 
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