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Formation Continue du Supérieur

27 août 2014

CAFE des ACTIFS - Jeudi 4 septembre

CAFE des ACTIFS--
Vous avez, 40, 50 ans ou plus?
Vous recherchez un emploi, un complément d'activité, vous souhaitez créer votre propre travail?
Vous aimeriez acheter un commerce, reprendre une TPE ?
L'association ASSPRO vous invite le jeudi 4 septembre à un nouveau café des ACTIFS dans une formule renouvelée..
Au programme...
Tout savoir sur la Vente à domicile avec Philippe TREHANT président de la Fédération de la Vente Directe pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Ce secteur, assez mal connu, emploie plus de de 28000 personnes en Pays de la Loire. Venez découvrir ce que recouvre la vente à domicile, les statuts possibles, les rémunérations pratiquées...
et aussi...
L'association a invité ses partenaires associatifs, des entreprises, des fédérations professionnelles, des structures d'aide à la création d'activité, des coachs et de nombreuses personnes avec lesquelles vous pourrez échanger.
Pratique:

  • gratuit - pas d'inscription 15h30-18h00
  • restaurant la Fantasia de Marrakech 
  • 332  bld Marcel Paul 44800 ST HERBLAIN--sortie porte d'Armor-grand parking-tram L1 station F.Mitterrand.
27 août 2014

Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14397, texte n° 30, NOR: ETSD1417572D.

L'article D. 6324-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6324-1. - La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

Article 2

L'article D. 6324-1-1 du même code est abrogé.

Article 3

L'article D. 6325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut choisir » sont remplacés par le mot : « choisit » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. »

Article 4

L'article D. 6325-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-10. - Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur. » Voir le décret entier...

27 août 2014

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14397, texte n° 29, NOR: ETSD1415882D.

Article 1

L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-2. - Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-9. - Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;
2° Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés ;
3° L'article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-12. - Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. » ;
4° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 3 Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation » ;
5° L'article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-13. - L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
« Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. » ;
6° L'article R. 6331-14 est abrogé ;
7° A l'article R. 6331-15, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article R. 6331-13 » ;
8° Les articles R. 6331-17 à R. 6331-28 sont abrogés.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015. Voir le décret entier...

27 août 2014

Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14396, texte n° 28, NOR: ETSD1415861D.

Article 1
Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux première, deuxième et troisième phrases de l'article R. 6332-104-1, le mot : « collecteur » est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 6332-106 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « peut être réalisée » ;
b) Les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « onzième alinéa » ;
c) Le mot : « collecteurs » est supprimé ;
3° L'article D. 6332-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6332-106-1. - La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation. » ;
4° L'article R. 6332-106-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du congé individuel de formation » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21. » ;
5° L'article R. 6332-106-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6332-106-3. - Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède à l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans. » ;
6° Après l'article R. 6332-106-3, il est inséré un article R. 6332-106-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-106-4. - Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
« L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement. » ;
7° Après l'article R. 6332-106-4, il est inséré un article R. 6332-106-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-106-5. - Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 6332-107, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 6332-107-1, les mots : « 3° » sont remplacés par les mots : « 2° ».

Article 2

Pour les contributions versées par les employeurs au titre du financement du congé individuel de formation au titre des années 2015, 2016 et 2017, la répartition réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 6332-106-4 est également fonction du montant perçu par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle cette répartition est effectuée.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Voir le décret entier...

27 août 2014

Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14395, texte n° 27, NOR: ETSD1414559D.

Article 1

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
« Art. R. 6123-5. - I. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
« II. - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
« III. - Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« IV. - Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
« V. - Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
« VI. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6123-5 du code du travail, jusqu'à la publication des deux arrêtés pris après la prochaine mesure de représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, la composition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est la suivante :
1° Trois représentants pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
2° Six représentants pour le Mouvement des entreprises de France ;
3° Un représentant pour l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants pour la Confédération française démocratique du travail ;
5° Deux représentants pour la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
6° Deux représentants pour la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
7° Deux représentants pour la Confédération générale du travail ;
8° Deux représentants pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Voir le décret entier...

27 août 2014

Décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du CNEFOP

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14392, texte n° 26, NOR: ETSD1412272D.

Article 1
L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles ».

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
« Sous-section 1
« Missions
« Art. R. 6123-1. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.
« Art. R. 6123-1-1. - Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
« 1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;
« 2° La mobilisation du compte personnel de formation.
« Art. R. 6123-1-2. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
« A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. R. 6123-1-3. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
« Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
« Art. R. 6123-1-4. - Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
« Art. R. 6123-1-5. - Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.
« Art. R. 6123-1-6. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
« 1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
« 2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
« 3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
« 4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
« 5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
« Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. R. 6123-1-7. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
« 1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
« 2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière. Voir le décret entier...

27 août 2014

Instances nationales de l'emploi et de la formation : composition et fonctionnement

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Deux décrets d'application de la loi Formation du 5 mars 2014 permettent la mise en place du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) et du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF). Ils fixent leur modalités de fonctionnement et leur composition.
Le Cnefop remplace le Cnfptlv et le conseil national de l’emploi. Il associe 12 représentants de l'Etat, 2 parlementaires, 14 représentants des Régions désignés par l'ARF et 2 des Départements, d'autres membres issus des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel, multiprofessionnelles ou intéressées, des représentants des réseaux consulaires ainsi que 14 représentants des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (dont un représentant de l'association du réseau des Carif-Oref).
Décrets n° 2014-965 sur le Cnefop et n° 2014-966  sur le Copanef du 22 août 2014. Voir l'article...

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - Durée minimale Période de professionnalisation - Tutorat

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
Durée minimale Période de professionnalisation - Obligation de Tutorat
Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
Publics concernés : les employeurs, les organismes paritaires collecteurs agréés, les salariés en contrat de professionnalisation, le public bénéficiaire d'une période de professionnalisation.
Objet : durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation et obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret fixe la durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation à soixante-dix heures. Ce décret adapte également la partie réglementaire du code du travail afin de tenir compte de l'obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation fixée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Accéder aux liens.

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - Contributions des entreprises FPC

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
FPSPP
Contributions des entreprises FPC

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), entreprises, employeurs, salariés.
Objet : modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret fixe la date limite de versement de la contribution unique par les employeurs aux OPCA au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due.
Il précise en outre les modalités de lissage de la contribution due à l'OPCA, lorsque, en raison d'un accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés.
Le décret prévoit enfin, en cas d'accord d'entreprise relatif au financement du compte personnel de formation et à son abondement, que, dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des trois années couvertes par l'accord, l'employeur est tenu de verser le différentiel à l'OPCA dont relève l'entreprise.
Accéder aux liens.

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - FPSPP

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
FPSPP
Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Publics concernés : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF).
Objet : définition des missions du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : pour bénéficier des versements complémentaires du FPSPP au titre de la péréquation, les OPCA doivent affecter au moins 50 % de leurs fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis et, en outre, affecter aux contrats de professionnalisation une part de leurs fonds supérieure à un taux déterminé par décret. Le présent décret fixe ce dernier taux à 25 %.
Le présent décret précise ensuite les modalités selon lesquelles le FPSPP verse aux fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) les sommes collectées par les OPCA et destinées au financement du congé individuel de formation, en retenant comme critère de répartition la masse salariale des établissements par région. A titre transitoire, pour les contributions versées au titre du financement du congé individuel de formation pour les années 2015, 2016 et 2017, cette répartition est effectuée en tenant compte du montant perçu par les FONGECIF au cours des trois années précédant l'année en cause.
Accéder aux liens.

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