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Formation Continue du Supérieur
27 août 2014

Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14395, texte n° 27, NOR: ETSD1414559D.

Article 1

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
« Art. R. 6123-5. - I. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
« II. - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
« III. - Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« IV. - Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
« V. - Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
« VI. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6123-5 du code du travail, jusqu'à la publication des deux arrêtés pris après la prochaine mesure de représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, la composition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est la suivante :
1° Trois représentants pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
2° Six représentants pour le Mouvement des entreprises de France ;
3° Un représentant pour l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants pour la Confédération française démocratique du travail ;
5° Deux représentants pour la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
6° Deux représentants pour la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
7° Deux représentants pour la Confédération générale du travail ;
8° Deux représentants pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Voir le décret entier...

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