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Formation Continue du Supérieur
27 août 2014

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14397, texte n° 29, NOR: ETSD1415882D.

Article 1

L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-2. - Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-9. - Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;
2° Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés ;
3° L'article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-12. - Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. » ;
4° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 3 Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation » ;
5° L'article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-13. - L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
« Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. » ;
6° L'article R. 6331-14 est abrogé ;
7° A l'article R. 6331-15, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article R. 6331-13 » ;
8° Les articles R. 6331-17 à R. 6331-28 sont abrogés.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015. Voir le décret entier...

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