Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
27 août 2014

Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14397, texte n° 30, NOR: ETSD1417572D.

L'article D. 6324-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6324-1. - La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

Article 2

L'article D. 6324-1-1 du même code est abrogé.

Article 3

L'article D. 6325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut choisir » sont remplacés par le mot : « choisit » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. »

Article 4

L'article D. 6325-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-10. - Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur. » Voir le décret entier...

Commentaires
Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 783 504
Formation Continue du Supérieur
Archives