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Formation Continue du Supérieur

4 octobre 2014

Greg Clark warns over Labour £6K fees

By . But universities minister’s minor input into Tory conference attracts NUS criticism. Greg Clark has warned that a Labour £6,000 fee policy would be a “huge step backwards” and leave a “fiscal black hole”. More...

4 octobre 2014

Tory conference: 'Many universities aren't teaching anybody anything’

By . Claim rejected by UUK chief executive who defends breadth of university sector. Many non-Oxbridge universities are “not teaching anybody anything” and there is “dangerous complacency” about the problem, according to a panellist at a fringe meeting at the Conservative Party Conference. More...

4 octobre 2014

Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation. JORF n°0230 du 4 octobre 2014 page 16191, texte n° 29, NOR: ETSD1416486D.
Publics concernés : les acteurs en charge de l'établissement des listes de formations éligibles au compte personnel de formation, les titulaires d'un compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations.
Objet : modalités de contrôle et de publicité des listes de formation éligibles au titre du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi du 5 mars 2004 prévoit que, outre les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la VAE, les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) doivent figurer sur des listes élaborées par les partenaires sociaux.
Le présent décret vise à préciser les modalités de constitution et de contrôle de ces listes de formations.
La responsabilité du contrôle de légalité et de conformité de ces listes incombe à l'Etat. Des demandes d'expertise pourront être sollicitées auprès du président de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Le présent décret précise par ailleurs les modalités de transmission de ces listes à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les modalités de publicité de ces listes, à travers un service dématérialisé confié à la Caisse des dépôts et consignations et le site internet de la CNCP.

Article 1
Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Formations éligibles au compte personnel de formation
« Art. R. 6323-8. - I. - Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation établies au titre du II de l'article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration.
« Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s'effectue dans le cadre de la procédure d'extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.
« II. - La vérification porte également :
« 1° Pour les formations mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu'elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l'existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
« 2° Pour les formations mentionnées au 2° du II du même article, sur le respect des dispositions de l'article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle ;
« 3° Pour les formations mentionnées au 3° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'inscription des certifications et habilitations à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
« 4° Pour les formations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2° du I de l'article L. 6323-21.
« L'expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l'exercice de ces vérifications.
« III. - La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 6323-9.
« Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.
« Art. R. 6323-9. - La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.
« Art. R. 6323-10. - Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R. 6323-8, et transmises dans les formes prévues à l'article R. 6323-9 sont publiées par le service dématérialisé prévu à l'article L. 6323-8 ainsi que sur le site internet de Commission nationale de la certification professionnelle.
« Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.
« Art. R 6323-11. - Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »
4 octobre 2014

Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation. JORF n°0230 du 4 octobre 2014 page 16192, texte n° 30, NOR: ETSD1418588D.
Publics concernés : salariés, entreprises, employeurs, organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
Objet : modalités d'alimentation, de mobilisation et de financement du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret précise, en premier lieu, les modalités d'alimentation du compte personnel de formation (CPF), en distinguant le régime applicable aux salariés en fonction notamment de la durée du travail.
Il détermine, en deuxième lieu, les modalités de mobilisation du CPF par le salarié et les délais de réponse de l'employeur, lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail.
Il pose, en troisième lieu, les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation au titre du CPF ainsi que de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail.
Article 1
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :« Chapitre III
« Le compte personnel de formation
« Section 1
« Alimentation du compte
« Art. R. 6323-1. - I. - Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.

« II. - Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
« III. - Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de travail mentionnée au I ou à 1 607 heures sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1 607 heures. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
« IV. - Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures.
« V. - Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
« L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
« VI. - En vue d'assurer l'alimentation des comptes personnels de formation des salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.


« Art. R. 6323-2. - I. - Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
« II. - La somme due par l'entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 correspond au nombre d'heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros.
« III. - Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation.
« IV. - En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II est versée par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève et est gérée par cet organisme dans la section consacrée au financement du compte personnel de formation mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3.
« V. - En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.


« Art. R. 6323-3. - I. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-13 et en vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.
« II. - La somme que doit verser l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
« III. - La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l'entreprise à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année.


« Section 2
« Mobilisation du compte


« Art. R. 6323-4. - I. - Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
« II. - Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
« III. - A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.


« Section 3
« Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation


« Art. R. 6323-5. - I. - Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
« II. - La prise en charge de ces frais par l'organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. En application de l'article L. 6316-1, l'organisme paritaire collecteur agréé s'assure de la capacité du prestataire de formation qu'il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.
« III. - Lorsque l'employeur a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par cet accord.
« IV. - La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.
« V. - La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10.
« VI. - Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l'article L. 6323-9.
« Art. R. 6323-6. - Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi dans les conditions déterminées par l'article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d'une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d'autre part, par les régions et par Pôle emploi.
« Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 6332-21. Il peut faire l'objet, dans ce cadre, d'un plafonnement de son niveau de prise en charge.
« Section 4
« Mobilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du compte personnel de formation
« Art. R. 6323-7. - Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
« Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5. »

Article 2
L'article R. 6331-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-16. - Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5. »
Article 3
Les 3° et 4° de l'article D. 1234-6 du code du travail sont abrogés.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
4 octobre 2014

Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications »

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications » . JORF n°0227 du 1 octobre 2014 page 15898, texte n° 5, NOR: MENE1417774D.
Publics concernés : usagers et personnels du service public de l'éducation.
Objet : définition et modalités d'attribution du label « campus des métiers et des qualifications ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit, dans son rapport annexé, de valoriser l'enseignement professionnel, notamment par le développement de campus des métiers et des qualifications, permettant d'offrir, dans le cadre d'un partenariat renforcé entre l'Etat et la région, une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel déterminé. Chaque campus se forme en effet dans un domaine d'activité bien identifié, pôle de compétitivité régional, soutenu par la région. Le décret crée le label « campus des métiers et des qualifications » qui est délivré à un réseau d'acteurs mettant en œuvre ce partenariat. Le réseau peut regrouper, par voie de convention, des lycées généraux, technologiques ou professionnels, des centres de formation d'apprentis, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation continue, des entreprises, des laboratoires de recherche. Il offre des conditions d'hébergement et de vie sociale.
Le label « campus des métiers et des qualifications » est attribué par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie, après examen par un groupe d'experts et avis du Conseil national éducation économie, à des projets présentés conjointement par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le président du conseil régional, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale et du comité de coordination régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section III intitulée « Les commissions professionnelles consultatives » du chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section III
« Le label “ campus des métiers et des qualifications ”
« Art. D. 335-33.-Le label “ campus des métiers et des qualifications ” permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional.
« Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des laboratoires de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Dans sa gouvernance, il comprend au moins un établissement public local d'enseignement du second cycle du second degré et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, auxquels peuvent s'associer les parties précitées.
« Il offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives.
« Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.
« Art. D. 335-34.-Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement à la labellisation des projets de campus des métiers et des qualifications, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
« Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus par un groupe d'experts et l'avis du conseil national éducation économie, au regard des dispositions de l'article D. 335-33 et du projet pédagogique, liant formation, recherche et développement économique.
« Il est délivré, pour une durée de quatre ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention de la dimension internationale des formations.
« Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
« Art. D. 335-35.-Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant de l'Association des régions de France, deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, deux représentants de la direction générale de l'enseignement scolaire, deux représentants de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, deux représentants de la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services, deux représentants de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Le président est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. »
4 octobre 2014

Quarterly summary: Identifying misplaced priorities in research

http://www.universityaffairs.ca/images/BlogTheBlackHole.pngBy David Kent. Our summer posts had a theme it seems – something we didn’t plan, but which has resulted in a small series of posts on misplaced priorities in academic research. From my post on academic bullying to Jonathan’s on the difficulties resulting from indirect costs levied by universities to our guest blogger Damien on hiring strategies in laboratories. The comments were plentiful and gave us a good indication that these problems (and proposed solutions) need to feature more frequently on the blog. More...

4 octobre 2014

Milking the crowd

By Melonie Fullick. You may have seen some of the articles on “crowdfunding” that have been bouncing around over the past couple of years. They’re generally positive accounts of researchers tapping into this newfound source of cash that enables them to work on projects that wouldn’t be eligible for support from the usual agencies (such as the Tri-Council here in Canada). Read more...
4 octobre 2014

My priority is learning

http://www.universityaffairs.ca/images/Blog-phd-to-life.jpgBy Jennifer Polk - From PhD to Life. Earlier this month I completed the coaching supervision course. It started in the spring, and consisted of biweekly 90-minute classes and six 1-on-1 sessions with the supervising coach. The individual sessions involved listening to one of my own coaching calls, followed by me receiving feedback on my coaching, with an eye toward passing the Professional Certified Coach exam and receiving this credential from the International Coach Federation. More...

4 octobre 2014

A new partnership between universities and colleges

http://www.universityaffairs.ca/images/BlogLeo_en.jpgBy Léo Charbonneau. There has always been a bit of friendly competition between Canada’s universities and colleges. I recently read, for example, this quote from Paul Davidson, president of the Association of Universities and Colleges of Canada (which, despite its name, represents Canada’s universities and university degree-level colleges): “Over the last six years, more than twice as many net new jobs were created for university grads than for college and trades grads combined.” More...

4 octobre 2014

Gutenberg’s lessons for today’s universities

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWMTBx0CPzMFK637Zb6AgNbjhxfVRtTVkrwKoq4ZPL2p18KKWOEwB3AWIBy Gavin Moodie. While digitization changes the role of libraries and perhaps of scholars’ relations with text, is has so far not changed the way people learn. Most of the hype about Massive Online Open Courses comprised untestable predictions about how they would “disrupt universities” business model, leave only 10 institutions in the world “delivering” higher education and were an unstoppable tsunami engulfing higher education. Most of these predictions drew lessons from the broadcast and mass media or from the music industry, but as Martin Weller argued, the analogies with higher education are flawed. More...

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