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Formation Continue du Supérieur
4 octobre 2014

Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation. JORF n°0230 du 4 octobre 2014 page 16191, texte n° 29, NOR: ETSD1416486D.
Publics concernés : les acteurs en charge de l'établissement des listes de formations éligibles au compte personnel de formation, les titulaires d'un compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations.
Objet : modalités de contrôle et de publicité des listes de formation éligibles au titre du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi du 5 mars 2004 prévoit que, outre les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la VAE, les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) doivent figurer sur des listes élaborées par les partenaires sociaux.
Le présent décret vise à préciser les modalités de constitution et de contrôle de ces listes de formations.
La responsabilité du contrôle de légalité et de conformité de ces listes incombe à l'Etat. Des demandes d'expertise pourront être sollicitées auprès du président de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Le présent décret précise par ailleurs les modalités de transmission de ces listes à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les modalités de publicité de ces listes, à travers un service dématérialisé confié à la Caisse des dépôts et consignations et le site internet de la CNCP.

Article 1
Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Formations éligibles au compte personnel de formation
« Art. R. 6323-8. - I. - Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation établies au titre du II de l'article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration.
« Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s'effectue dans le cadre de la procédure d'extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.
« II. - La vérification porte également :
« 1° Pour les formations mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu'elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l'existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
« 2° Pour les formations mentionnées au 2° du II du même article, sur le respect des dispositions de l'article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle ;
« 3° Pour les formations mentionnées au 3° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'inscription des certifications et habilitations à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
« 4° Pour les formations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2° du I de l'article L. 6323-21.
« L'expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l'exercice de ces vérifications.
« III. - La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 6323-9.
« Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.
« Art. R. 6323-9. - La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.
« Art. R. 6323-10. - Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R. 6323-8, et transmises dans les formes prévues à l'article R. 6323-9 sont publiées par le service dématérialisé prévu à l'article L. 6323-8 ainsi que sur le site internet de Commission nationale de la certification professionnelle.
« Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.
« Art. R 6323-11. - Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »
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