Le FPSPP vous propose l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.
Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Titre I . Développer les compétences et les qualifications des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle et dynamiser la compétitivité des entreprises
Chapitre 1 . Entretien professionnel, développement des compétences et des qualifications
Le niveau et l’évolution des compétences des salariés sont un levier déterminant de la compétitivité des entreprises. Ils constituent un élément structurant de la sécurisation des parcours professionnels des personnes. Il est donc de l’intérêt de l’entreprise et des salariés d’apprécier à intervalles de temps régulier et rapproché le niveau et l’évolution des compétences des salariés, et de favoriser leur progression professionnelle...
Titre III - Sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnel le grâce au compte personnel de formation
Les salariés ne doivent plus perdre leurs droits à la formation quand ils changent d’emploi ou quand ils connaissent une période de chômage. Il fa ut donc attacher les nouveaux droits à la personne elle-même, et non à son statut.
Dans cette perspective, le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation créé par l’ANI du 11 janvier 2013.
Dans la continuité des ANI du 5 décembre 2003 et du 7 janvier 2009 consacrant un droit individuel à la formation, le compte personnel de formation a pour objet de donner à chacun les moyens d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, notamment en progressant d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ou en obtenant une qualification dans le cadre d’une reconversion.
Le compte personnel de formation est universel. Il peut être ouvert à partir de l’âge de seize ans, selon les modalités prévues à l’article 13. Le compte personnel de formation est attaché à la personne, de sorte que les salariés qui changent d’emploi ou qui alternent fréquemment périodes d’emploi et de chômage sont assurés de conserver leurs droits à la formation. De plus, afin de favoriser l’accès à la formation, le présent accord prévoit les modalités selon lesquelles le compte personnel de formation est utilisable par le salarié sans demande auprès de l’employeur.
Dans le même souci de permettre une meill eure mobilité professionnelle, le prése nt accord précise les modalités permettant d’augmenter le nombre de bénéficiaires du congé individuel de formation. Afin de construire pour la personne un compte personnel dédié à la formation professionnelle, les parties signataires du présent accord décident d’alimenter le compte de chaque personne dès lors que celle - ci possède le statut de salarié. Elles en prévoient la mobilisation par le salarié et le demandeur d’emploi pour un objectif de qualification et de sé curisation des parcours professionnels.
Chapitre 3 - Principes et finalités du compte
Article 12. Formations éligibles au compte personnel de formation
Les formations éligibles au com pte personnel de formation permettent aux personn es d’acquérir des compétences attestées (qualification, certification, diplôme), qui sont autant de repères professionnels sur le marché du travail. Ces formations constitue nt un levier déterminant pour faciliter la réalisation d’un projet d’évolution professionnelle, au sein ou en dehors de l’entreprise, ou un projet d’accès à l’emploi. C’est pourquoi les formations éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des formations qualifiantes correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme et favoris ent la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Au titre du présent accord, une formation qualifiante s’entend comme conduisant à :
- une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
- une certification inscrite à l’inventaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 335 - 6 du C ode de l’éducation ;
- le socle de connaissances et compétences mentionné au point 4.4 de l’ANI du 5 octobre 2009.
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont choisies par mi les formations conduisant aux qualifications mentionnées aux quatre alinéas précédents. dans les conditions définies aux articles 17. et 19. du présent accord. Dans les conditions définies aux articles 17 et 19, la CPNE de branche ou, à défaut, les Commissions Paritaires Nationales d’ Application de l’Accord (CPNAA) de chaque OPCA interprofessionnel, le CPNFPE et les CPRFPE choisissent parmi les formations conduisant aux qualifications mentionnées aux quatre alinéas précédents celles éligibles au compte personnel de formation.
Les heures portées au crédit du compte peuvent également être mobilisées pour la réalisation d’une action de formation permettant aux personnes ayant déjà acquis partiellement la reconnaissance d’une qualification , notamment dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience, d’obtenir ladite qualification.
Article 13. Ouverture du compte personnel de formation
Chaque personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ en retraite. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi, indemnisée ou non. Les heures portées au crédit d u compte personnel de formation le demeurent en cas de changement de statut et jusqu’à la mobilisation du compte ou départ à la retraite de son titulaire. Cependant, en cas de faute lourde, les heures portées au crédit du compte personnel de formation au titre de l’exécution du contrat de travail qui a donné lieu à licenciement pour ce motif sont débitées du compte.
Chapitre 4 - Modalités d’ouverture et de crédit du compte
Article 14.
Tous les salariés et demandeurs d’emploi disposent d’un compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015. Les heures acquises au titre du DIF et non utilisées, à cette date, par le salarié, sont portées au crédit du compte personnel de formation. Le nombre d’heures ainsi portées au crédit du comp te personnel de formation ainsi que le nombre d’heure portées au crédit de ce même compte à compter du 1er janvier 2015 ne peut excéder 150 heures.
Article 15.
Tout salarié bénéficie d’un nombre d’heures annuel crédité sur son compte p ersonnel de formation. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Ce crédit d’heures est calculé à due proportion du temps de travail sur la base de 20 heures par an pendant les six premières années, puis 10 heures par an pendant les 3 années suivantes pour les bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 150 heures en neuf ans. Le nombre d’heures ainsi portées au crédit du compte personnel de formation ne peut être supérieur à 150 heures, hors abondement intervenant au moment de la mobilisation du compte, dans les conditions prévues aux articles 21., 22. et 23. du présent accord.
Article 16.
Chaque personne a connaissance du nombre d’heures crédité sur son compte en accédant à un service dématérialisé d’information dédié. Les informations relatives à l’utilisation du compte, notamment le nombre d’he ures mobilisées, sont validées par le financeur visé à l’ article 29. à chaque utilisation.
Chapitre 5 - Mobilisation du compte personnel de formation par le salarié
Article 17.
Pour le salarié, quelques oit son niveau de qualification, les formations éligibles au compte personnel de formation sont des formations qualifiantes , telles que définies à l’article 12. :
- soit figurant sur une liste élaborée par la CPNE d e branche ou, à défaut, élaborée conjointement par les Commissions Paritaires Nationales d’Application de l’A ccord (CPNAA) des OPCA interprofessionnels ;
- soit figurant sur une liste élaborée dans la région dans laquelle est implantée son entreprise ou établissement, par le CPRFPE, après consultation du Conseil régional, après consultation des branches professionnelles, et notamment des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent ;
- soit figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE.
Article 18.
Les règles de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié doivent être souples et favoriser l’accès des salariés à la formation. Cela passe notamment par la possibilité pour le salarié d’utili ser son compte personnel sans demande faite à l’employeur, dans les conditions définies par le présent article, et à la différence du droit individuel à la formation. La mobilisation du compte personnel de formation relève de l’initiative du salarié Ce lui - ci peut utiliser son compte personnel de formation soit hors temps de travail, soit pendant son temps de travail. Lorsqu’il souhaite utiliser son compte personnel de formation hors temps de travail, le salarié n’a pas d’autorisation à demander à l’employeur. Il peut utiliser librement son compte pour accéder à une formation inscrite sur les listes mentionnées à l’article 17. En contrepartie, l’employeur n’a pas d’allocation de formation à verser.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte pendant son temps de travail, l’autorisation de l’employeur est nécessaire. La demande du salarié est formulée au près de son employeur au minimum 60 jours avant le début de la formation si celle - ci dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours si celle-ci dure au moins 6 mois. L’absence de réponse dans un délai d’un mois par l’employeur , à compter de la demande, vaut acceptation. Article 18 bis L’utilisation du CPF sur le temps de travail est de droit pour une action de fo rmation engagée par le salarié :
- suite à un abondement correctif obtenu selon les modalités prévues à l’article 1 bis ;
- pour acquérir le socle de compétences défini au point 4.4 de l’ANI du 5 octobre 2009 ;
- prévue dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche.
Chapitre 6 - Mobilisation du compte personnel de formation par le demandeur d’emploi
Article 19.
Pour le demandeur d’emploi , les formations éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des for mations qualifiantes, telles que définies à l’article 12. :
- soit figurant sur une liste élaborée dans la région où il est domicilié , par le CPRFPE , après consultation des branches professionnelles et notamment des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent ;
- soit figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE.
Article 20.
Les règles de mobilisation du compte personnel de formation par les demandeurs d’ emploi doivent leur permettre de faciliter et d’accélérer leur accès à la formation pour retrouver un emploi. Afin de donner à chaque demandeur d’emploi bénéficiant d’un compte personnel de formation les moyens et la liberté d’accéder à la formation, le compte personnel de formation doit pouvoir être utilisé par un demandeur d’emploi sans demander l’accord auprès de Pôle emploi. Lorsqu’un demandeur d’emploi souhaite, pour retrouver un emploi, accéder à une formation figurant sur les listes définies à l’art icle 19. et qu’il bénéficie du nombre d’heures suffisant sur son compte, l’accès à la formation ne requiert pas l’autorisation de Pôle emploi.
Le demandeur d’emploi peut s’appuyer sur le conseil en évolution professionnelle défini au titre VI du présent accord pour conforter son projet professionnel. Le demandeur d’emploi informe Pôle emploi de sa démarche et sa formation est prise en charge financièrement dans les conditions mentionnées à l’article 29.
Chapitre 7 – Abondements complémentaires au compte personnel de formation
Article 21.
Le compte personnel de formation doit pouvoir être utilisé en tant que tel ou faire l’objet d’un abondement complémentaire au moment de son utilisation. Un abondement complémentaire est une dotation – complémentaire à la partie du CPF acquise conformément à l’article 15. du présent accord et mobilisé par la personne – permettant à celle-ci d’accéder à la formation visée. Il n’est pas crédité, mais tracé sur le CPF. Lorsqu’une personne souhaite mobiliser son compte pour accéder à une formation qualifiante mentionnée aux articles 17. e t 19., mais que les heures créditées sur son compte sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité de la formation, le compte personnel de formation peut être abondé. Le compte personnel de formation peut être abondé :
- par l’employeur, lorsque la personne est salariée ;
- par la personne elle-même ;
- par application d’un accord d’entreprise, dans les conditions définies à l’article 22. ;
- par application d’un accord de branche, ou à défaut, d’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA inte rprofessionnel, dans les conditions définies à l’article 23. ; par les Conseils régionaux, Pôle emploi, l’ État et tout organisme public.
Lorsqu’il est proposé une formation conforme aux exigences du présent titre à une personne sous la condition de la mobilisation de son CPF, le refus par le salarié n’est pas fautif. Les accords collectifs qui fixent, conformément au pré sent chapitre, les critères et modalités d’abondement du compte personnel de formation, prennent en compte le parcours du salarié (niveau et parcours de qualification, maîtrise du socle de compétences...) et les perspectives économiques et sociales (besoins de nouvelles compétences, secteurs en mutation...) dans le champ de l’accord.
Article 22.
Les abondements par l’employeur Le développement des compétences et des qualifications des salariés relève de l’intérêt des salariés et de l’employeur. Ce développement peut notamment passer par un abondement du compte personnel de formation par l’employeur.
Dès lors, un accord d’entreprise peut déterminer les modalités et les conditions abondement du compte personnel de formation par l ’employeur, et notamment les formations qualifiantes mentionnées aux articles 17. et 19. qui peuvent être éligibles à cet abondement. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, les modalité s et critères d’abondement du compte personnel de formation sont intégrées à la négociation d’un accord GPEC. L’accord d’entreprise peut également déterminer les conditions dans lesquelles les heures créditées sur le compte épargne temps peuvent être mobi lisées . Article 23. Les abondements par les branches professionnelles
Dans l’intérêt des entreprises et des salariés, les branches professionnelles peuvent construire des politiques de développement professionnel des salariés et d’accè s à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, permettant de dynamiser la compétitivité des entreprises et de sécuriser les parcours professionnels des salariés. Ces politiques peuvent notamment prendre la forme d’un abondement du compte personnel de formatio n au moyen des périodes de professionnalisation. U n accord de branche ou à défaut, un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel, peut définir les formations qualifiantes mentionnées aux articles 17. et 19. qui peuvent faire l’objet d’un abondement - par une période de professionnalisation ; - par l’employeur ; - par le salarié.
Article 24. Les abondements par l’État et les Conseils régionaux
L’abondement de l’État ou d’un Conseil régional est possible dans les conditions définies par la loi, notamment dans le cadre de la « formation initiale différée ».
Article 25. Les abondements par Pôle emploi
Afin de favoriser l’accès à la formation d’un nombre plus important de demandeurs d’emploi, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité des droits et des dispositifs de formation des demandeurs d’emploi et d ’éviter leur redondance. Lorsqu’un demandeur d’emploi souhaite accéder, pour réaliser son projet personnel d’accès à l’emploi (PPAE), à une formation mentionnée à l’article 19. via son compte personnel de formation mais ne bénéficie pas des heures suffisantes pour couvrir l’intégralité de la formation, Pôle emploi abonde son compte personnel afin de lui permettre d’accéder à la formation souhaitée, selon les conditions déterminées par son Conseil d’administration Les p artenaires sociaux prendront les dispositions nécessaires au Conseil d’administration de Pôle emploi pour que chaque demandeur d’emploi effectuant une telle demande à Pôle emploi puisse avoir une réponse, positive ou négative, dans un délai de quinze jours. Ils demandent aux pouvoirs publics de prendre le même engagement de service aux demandeurs d’emploi. Lorsque la réponse est positive et que le demandeur d’emploi bénéficie d’un abondement de son compte, la formation est prise en charge par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) dans la limite des heures acquises au titre du compte et dans les conditions mentionnées à l’article 29. Le solde est pris en charge par l’institution ayant réalisé l’abondement. L’abondement peut être réalisé notamment via une préparation opérationnelle à l’emploi ou le dispositif formation du contrat de sécurisation professionnelle. Lorsque Pôle emploi propose au demandeur d’emploi la mobilisation de son Compte personnel de formation pour une action de formation, le refus du demandeur d’emploi ne p eut être assimilé à un refus de suivre une action de formation dans le cadre du PPAE.
Chapitre 8 : Accès à l’emploi et à la formation des personnes en situation de handicap par l’abondement du compte personnel de formation
Article 26. Dispositions relatives aux salariés en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Considérant l’enjeu majeur de la qualification pour les travailleurs en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et afin de favoriser leur accès à la formation et à la qualification, les parties signataires du présent accord demandent à ce que l’abondement réalisé par l’employeur, tel que prévu à l’article 22. du présent accord, soit ou bien déductible de la contribution due à l’AGEFIPH , pour les établissements qui y sont assujettis, dans la limite de 20%, ou bien valorisé au titre d’un accord agréé si l’établissement, l’entreprise, le groupe ou la branche est couvert par un tel accord.
Article 27. Abondement du compte personnel de formation par l’AGEFIPH
Les signataires du présent accord demandent au conseil d’administration de l’AGEFIPH d’étudier les conditions et les modalités permettant d’abonder le compte personnel de formation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, dans le respect de ses missions. Cet abondement peut notamment prendre la forme d’actio ns de compensation du handicap ou d’actions de formation préparatoire.
Chapitre 9 Accès à l’emploi et à la formation des personnes éloignées du marché du travail pour des raisons familiales
Article 28. Abondement du compte personnel de formation par l a CNAF
Les partenaires sociaux demandent au conseil d’administration de la CNAF d’ouvrir une réflexion sur la possibilité d’abonder le CPF à l’issu e d’un congé parental d’éducation. Chapitre 10 - F inancement Article 29. Le financement des actions mises en œuvre au titre du CPF relève :
- de l’OPCA compétent quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes élaborées par les CPNE ou, à défaut, par les Commissions Paritaires Nationales d’Application de l’ Accord (CPNAA) des OPCA interprofessionnel ;
- du FPSPP quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes interprofessionnelles élaborées au niveau régional et national. Les modalités de versements des fonds correspondants sont déterm in ées par le Conseil d’administration du FPSPP pour les OPACIF et par convention avec Pôle emploi et le cas échéant, le Conseil régional et tout autre institution ou organisme participant au financement des actions éligibles ;
- de l’entreprise dans les cas d’abondement prévus par le présent accord et lorsque celle-ci choisit d’assumer elle-même le financement du compte personnel de formation de ses salariés en application d’un accord d’entreprise ou de branche prévu à l’article 36.
Télécharger l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.