Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 17 En savoir plus sur cet article...I. ― Le livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6233-1 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l'article L. 6232-1 » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 6241-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 6241-3. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises. » ;
3° L'article L. 6241-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
― les mots : « au moins » sont supprimés ;
― à la fin, les mots : « tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1 » ;
4° A l'article L. 6241-5, les mots : « des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, » ;
5° A l'article L. 6241-6, les mots : « des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, » ;
6° L'article L. 6242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-1. - I. ― Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
« II. ― Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. » ;
7° L'article L. 6242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-2. - Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.
« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;
8° Après l'article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-3-1. - L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code. » ;
9° Au second alinéa de l'article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage » ;
10° L'article L. 6242-6 devient l'article L. 6242-10 ;
11° Après l'article L. 6242-5, il est rétabli un article L. 6242-6 et sont insérés des articles L. 6242-7 à L. 6242-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6242-6. - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
« Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6242-7. - Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.
« Art. L. 6242-8. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
« Art. L. 6242-9. - Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
« Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
« A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat. »
II. ― La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
III. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
« Art. L. 6241-13. - Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d'apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d'apprentissage mentionné au I de l'article L. 6242-1. »
Article 18 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour un total ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe d'apprentissage due » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des dépenses libératoires effectuées par l'employeur au titre de l'article L. 6241-8 ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d'apprentissage due. »
II. ― Le présent article s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par des articles L. 6241-8, L. 6241-8-1 et L. 6241-9 ainsi rétablis :
« Art. L. 6241-8. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
« 1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
« 2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 6241-8-1. - Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
« Art. L. 6241-9. - Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. » ;
2° L'article L. 6241-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-10. - Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :
« 1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8. » ;
3° A la fin de l'article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10 » sont supprimés.
II. ― La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° A l'article 2, la référence : « à l'article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
III. ― A l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241-8 du code du travail ».
IV. ― Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l'article L. 6241-8-1 du code du travail ».
V. ― Les I à IV s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
I. ― La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 5121-7, les références : « aux I à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;
2° L'article L. 5121-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et qu'en outre : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11. » ;
3° L'article L. 5121-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle constate qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 5121-8 n'est pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121-8 et » ;
4° Le VI de l'article L. 5121-17 est abrogé ;
5° A l'article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;
6° Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI ;
7° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Périodes de mise en situation en milieu professionnel
« Art. L. 5135-1. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° Soit d'initier une démarche de recrutement.
« Art. L. 5135-2. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :
« 1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;
« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;
« 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 5135-3. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.
« Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période.
« Art. L. 5135-4. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.
« Art. L. 5135-5. - Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135-6. - La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° A la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° A la santé et à la sécurité au travail.
« Art. L. 5135-7. - Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135-8. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;
8° L'article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
9° L'article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
10° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
11° La troisième phrase de l'article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
12° L'article L. 5134-29 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° L'article L. 5134-71 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
14° L'article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
15° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;
16° L'article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;
― après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
17° A compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l'article L. 5134-25-1 sont supprimés.
II. ― Au 6° de l'article L. 8211-1 du code du travail et au sixième alinéa de l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.
III. ― Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
IV. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1253-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° A la fin du 2° de l'article L. 5134-66 et au 4° de l'article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 » ;
3° A la première phrase de l'article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ».
V. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.
VI. ― Le 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.