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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Fin du TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 6123-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
b) La référence : « , L. 5112-1 » est supprimée ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) La division et l'intitulé de la section unique sont supprimés ;
b) L'article L. 5112-1 est abrogé ;
c) A la fin de l'article L. 5112-2, la référence : « de la présente section » est remplacée par la référence : « du présent chapitre » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »
III. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
2° A l'article L. 237-1, la référence : « et L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « à L. 6123-3 ».
IV. ― A l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » et, à la fin, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
Article 25 En savoir plus sur cet article...
Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi rédigées :
« Section 3 bis
« Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
« Art. L. 6523-6-1. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : "intéressées”, sont insérés les mots : "et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;
« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : "ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.
« Section 3 ter
« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
« Art. L. 6523-6-2. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« "Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué :
« "1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« "2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel.” »
Article 26
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. ― Le III de l'article 13, l'article 21, à l'exception du 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l'article 22 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au IX du même article 21, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
III. ― Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de l'article 13, à l'article 21 et à l'article 22 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.
Article 28 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Institut national de formation
« Art. L. 228-1. - I. ― L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre.
« II. ― Dans le cadre de la politique définie par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'institut a pour missions d'intérêt général :
« 1° De concevoir et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 123-3 ;
« 2° De dispenser, sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-3, des formations au personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale ;
« 3° De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale pour les organismes du régime général ;
« 4° De concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du régime général ainsi qu'à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d'intérêt public commun avec la sécurité sociale.
« III. ― L'Institut national de formation peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l'article L. 224-12.
« IV. ― Le financement de l'Institut national de formation est assuré :
« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;
« 2° Par la rémunération des services rendus ;
« 3° Par toute autre source de financement.
« V. ― Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'Etat et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »
II. ― 1. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2. L'Institut national de formation se substitue, à la date mentionnée au 1, aux centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
I. ― A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles ».
II. ― L'article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.
« Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »
IV. ― L'article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
« 1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation ;
« 6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
« II. ― Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux. » ;
2° Le III est abrogé.
V. ― Le troisième alinéa de l'article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13. »
VI. ― A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
VII. ― Au deuxième alinéa du II de l'article 23 du code de l'artisanat, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
VIII. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
IX. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article L. 421-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-22. - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime. »
X. ― L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
XI. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l'article L. 813-2, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 814-5, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
XII. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-69 et à l'article L. 6232-9 du code du travail, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
XIII. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Supports d'information

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Section 4
« Supports d'information
« Art. L. 6111-7. - Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― A l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l'article L. 6314-1 du même code, les mots : « l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».
IV. ― L'article L. 6314-3 du même code est abrogé.
V. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :
a) Au début de l'intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;
b) L'article L. 214-14 est ainsi modifié :
― à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;
― à l'avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-16-1. - La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
« Art. L. 214-16-2. - Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;
b) L'article L. 313-7 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;
― le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;
c) Le premier alinéa de l'article L. 313-8 est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Sous l'autorité de la région, » ;
― le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Fin du Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 17 En savoir plus sur cet article...I. ― Le livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6233-1 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l'article L. 6232-1 » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 6241-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 6241-3. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises. » ;
3° L'article L. 6241-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
― les mots : « au moins » sont supprimés ;
― à la fin, les mots : « tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1 » ;
4° A l'article L. 6241-5, les mots : « des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, » ;
5° A l'article L. 6241-6, les mots : « des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, » ;
6° L'article L. 6242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-1. - I. ― Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
« II. ― Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. » ;
7° L'article L. 6242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-2. - Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.
« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;
8° Après l'article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-3-1. - L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code. » ;
9° Au second alinéa de l'article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage » ;
10° L'article L. 6242-6 devient l'article L. 6242-10 ;
11° Après l'article L. 6242-5, il est rétabli un article L. 6242-6 et sont insérés des articles L. 6242-7 à L. 6242-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6242-6. - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
« Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6242-7. - Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.
« Art. L. 6242-8. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
« Art. L. 6242-9. - Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
« Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
« A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat. »
II. ― La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
III. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
« Art. L. 6241-13. - Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d'apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d'apprentissage mentionné au I de l'article L. 6242-1. »
Article 18 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour un total ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe d'apprentissage due » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des dépenses libératoires effectuées par l'employeur au titre de l'article L. 6241-8 ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d'apprentissage due. »
II. ― Le présent article s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par des articles L. 6241-8, L. 6241-8-1 et L. 6241-9 ainsi rétablis :
« Art. L. 6241-8. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
« 1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
« 2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 6241-8-1. - Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
« Art. L. 6241-9. - Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. » ;
2° L'article L. 6241-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-10. - Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :
« 1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8. » ;
3° A la fin de l'article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10 » sont supprimés.
II. ― La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° A l'article 2, la référence : « à l'article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
III. ― A l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241-8 du code du travail ».
IV. ― Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l'article L. 6241-8-1 du code du travail ».
V. ― Les I à IV s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
I. ― La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 5121-7, les références : « aux I à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;
2° L'article L. 5121-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et qu'en outre : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11. » ;
3° L'article L. 5121-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle constate qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 5121-8 n'est pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121-8 et » ;
4° Le VI de l'article L. 5121-17 est abrogé ;
5° A l'article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;
6° Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI ;
7° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Périodes de mise en situation en milieu professionnel
« Art. L. 5135-1. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° Soit d'initier une démarche de recrutement.
« Art. L. 5135-2. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :
« 1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;
« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;
« 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 5135-3. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.
« Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période.
« Art. L. 5135-4. - Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.
« Art. L. 5135-5. - Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135-6. - La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° A la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° A la santé et à la sécurité au travail.
« Art. L. 5135-7. - Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135-8. - Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;
8° L'article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
9° L'article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
10° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
11° La troisième phrase de l'article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
12° L'article L. 5134-29 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° L'article L. 5134-71 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
14° L'article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
15° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;
16° L'article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;
― après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
17° A compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l'article L. 5134-25-1 sont supprimés.
II. ― Au 6° de l'article L. 8211-1 du code du travail et au sixième alinéa de l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.
III. ― Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
IV. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1253-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° A la fin du 2° de l'article L. 5134-66 et au 4° de l'article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 » ;
3° A la première phrase de l'article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ».
V. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.
VI. ― Le 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Financement du CPF

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 11
I. ― Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) A la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.
« II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;
2° L'article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et de l'apprentissage » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) A la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
3° L'article L. 6332-1-2 devient l'article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2. - Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
« Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
« Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. » ;
5° L'article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. - L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L'article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. - La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés. » ;
7° Après l'article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2. - Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
« Art. L. 6332-3-3. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5. - La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. - Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
« Art. L. 6332-3-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
8° L'article L. 6332-5 est abrogé ;
9° L'article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
― les mots : « , les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
― les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l'article L. 6332-3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Sont ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les règles d'affectation à chacune des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« 9° Les modalités selon lesquelles s'opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6332-3-6. » ;
10° L'article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1. » ;
b) Après le mot : « prévues », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier. » ;
c) Les 1° à 5° sont abrogés ;
11° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;
13° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que » ;
14° Après l'article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-16-1. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
15° L'article L. 6332-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L'article L. 6332-20 est abrogé ;
17° L'article L. 6332-21 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l'article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l'article L. 6323-23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et aux régions ;
« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l'organisme ;
« 6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d'une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l'article L. 6332-19 ;
« 7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées. » ;
18° L'article L. 6332-22 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;
b) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement). » ;
19° L'article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
c) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l'article L. 6332-21. » ;
20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Organisme collecteur paritaire agréé

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 10
I. ― Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6322-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;
― après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce financement est assuré par :
« 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;
« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6331-2 est ainsi rédigé :
« L'employeur de moins de dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. » ;
4° L'article L. 6331-3 est abrogé ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. » ;
6° L'article L. 6331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-10. - Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.
« Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. » ;
7° L'article L. 6331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-11. - Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, l'employeur adresse chaque année à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative.
« A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. A défaut de reversement dans ce délai, l'article L. 6331-28 s'applique. » ;
8° L'article L. 6331-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 6331-15 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 » et les mots : « ou de vingt salariés, selon le cas, » sont supprimés ;
9° L'article L. 6331-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-28. - Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement. » ;
10° L'article L. 6331-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « les versements auxquels » sont remplacés par les mots : « le versement auquel » ;
― les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;
― sont ajoutés les mots : « et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation. » ;
11° L'article L. 6331-31 est abrogé ;
12° L'article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. - L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. » ;
13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;
b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;
c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
14° Au 1° de l'article L. 6355-24, la référence : « L. 6331-3, » est supprimée et les références : « L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6331-15, L. 6331-17 ».
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « travail, », la fin de l'article 235 ter D est ainsi rédigée : « les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code. » ;
2° Les articles 235 ter DA, 235 ter GA-0 bis, 235 ter H ter et 235 ter HA sont abrogés.
III. ― Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
IV. ― Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
V. ― Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
VI. ― Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Mise en œuvre du CPF pour les demandeurs d'emploi - Prise en charge des frais de formation

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-23. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21. » ;
4° Au 4° de l'article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l'article L. 1233-69, à la fin de l'article L. 2323-37 et au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 1233-67 est ainsi rédigé :
« Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. » ;
6° Le cinquième alinéa de l'article L. 1233-69 est ainsi modifié :
a) Les mots : « recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code » ;
b) Les mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation » et les mots : « la mise en œuvre du passeport orientation et formation, » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 5212-11, après les mots : « de l'entreprise », sont insérés les mots : « , l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 » ;
9° L'article L. 6312-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4° ;
10° A l'article L. 6325-24, les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le » ;
11° L'article L. 6331-26 est abrogé.
II. ― Au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « et du droit individuel à la formation » sont supprimés.
III. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte. » ;
2° Au second alinéa du I de l'article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail » ;
3° A la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation ».
IV. ― Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V. ― Les droits à des heures de formation acquis jusqu'au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l'article L. 6323-11 du code du travail.
VI. ― Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Mise en œuvre du CPF pour les demandeurs d'emploi - Formations éligibles et mobilisation du compte

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
« Sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-21. - I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-16 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 6323-22. - Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6.
« Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Mise en œuvre du CPF pour les salariés - Prise en charge des frais de formation, Rémunération et protection

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Sous-section 3
« Rémunération et protection sociale
« Art. L. 6323-18. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
« Art. L. 6323-19. - Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-20. - I. ― Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
« II. ― Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
« III. ― Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Mise en œuvre du CPF pour les salariés - Formations éligibles et mobilisation du compte

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-16. - I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.
« II. ― Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.
« III. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323-17. - Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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