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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Organisme collecteur paritaire agréé

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 10
I. ― Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6322-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;
― après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce financement est assuré par :
« 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;
« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6331-2 est ainsi rédigé :
« L'employeur de moins de dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. » ;
4° L'article L. 6331-3 est abrogé ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. » ;
6° L'article L. 6331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-10. - Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.
« Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. » ;
7° L'article L. 6331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-11. - Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, l'employeur adresse chaque année à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative.
« A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. A défaut de reversement dans ce délai, l'article L. 6331-28 s'applique. » ;
8° L'article L. 6331-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 6331-15 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 » et les mots : « ou de vingt salariés, selon le cas, » sont supprimés ;
9° L'article L. 6331-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-28. - Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement. » ;
10° L'article L. 6331-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « les versements auxquels » sont remplacés par les mots : « le versement auquel » ;
― les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;
― sont ajoutés les mots : « et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation. » ;
11° L'article L. 6331-31 est abrogé ;
12° L'article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. - L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. » ;
13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;
b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;
c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
14° Au 1° de l'article L. 6355-24, la référence : « L. 6331-3, » est supprimée et les références : « L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6331-15, L. 6331-17 ».
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « travail, », la fin de l'article 235 ter D est ainsi rédigée : « les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code. » ;
2° Les articles 235 ter DA, 235 ter GA-0 bis, 235 ter H ter et 235 ter HA sont abrogés.
III. ― Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
IV. ― Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
V. ― Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
VI. ― Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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