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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
I. ― A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles ».
II. ― L'article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.
« Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »
IV. ― L'article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
« 1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation ;
« 6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
« II. ― Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux. » ;
2° Le III est abrogé.
V. ― Le troisième alinéa de l'article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13. »
VI. ― A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
VII. ― Au deuxième alinéa du II de l'article 23 du code de l'artisanat, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
VIII. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
IX. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article L. 421-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-22. - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime. »
X. ― L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
XI. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l'article L. 813-2, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 814-5, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
XII. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-69 et à l'article L. 6232-9 du code du travail, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
XIII. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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