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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Supports d'information

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Section 4
« Supports d'information
« Art. L. 6111-7. - Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― A l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l'article L. 6314-1 du même code, les mots : « l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».
IV. ― L'article L. 6314-3 du même code est abrogé.
V. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :
a) Au début de l'intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;
b) L'article L. 214-14 est ainsi modifié :
― à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;
― à l'avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-16-1. - La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
« Art. L. 214-16-2. - Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;
b) L'article L. 313-7 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;
― le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;
c) Le premier alinéa de l'article L. 313-8 est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Sous l'autorité de la région, » ;
― le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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