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Formation Continue du Supérieur
fonction publique
27 août 2013

Congé de bilan de compétences (FPE) - Bretagne

http://www.seformerenbretagne.fr/images/stories/logos_footer/gref.gifLe dispositif décrit dans cette fiche concerne les agents de la Fonction publique d'Etat.
Quelles actions de formation ?
Le bilan de compétences a pour objet de permettre au fonctionnaire d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Il s'agit donc d'accompagner :

  • les mobilités subies ou de prévenir les risques d'inemployabilité ;
  • les mobilités souhaitées ;
  • ou les projets personnels des agents.

    Êtes-vous concerné ?
    Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé sur leur demande, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers de l'Etat ayant accompli dix ans de services effectifs.
    Quels sont vos droits et obligations ?
    Si le bilan de compétences est prévu dans le plan de formation et que la demande du fonctionnaire est acceptée, l'administration prend en charge la totalité des frais. Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, vous pouvez utiliser le droit individuel à la formation (DIF). Dans ce cadre, les premières vingt-quatre heures (durée du congé) du bilan de compétences ne sont pas déduites du nombre d'heures DIF.
    Quelle rémunération ?
    Si vous participez à ces formations pendant le temps de travail, vous bénéficiez du maintien de votre rémunération.

Liens utiles :
27 août 2013

Bilan de compétences (FPH) - Bretagne

http://www.seformerenbretagne.fr/images/stories/logos_footer/gref.gifLa réforme pose désormais comme principe que les fonctionnaires ont un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les agents hospitaliers disposent de trois possibilités pour accéder à la formation :

Les établissements doivent consacrer 2,1 % au minimum des rémunérations de leurs agents au financement de la formation. Cette cotisation est versée à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), désormais agréée comme OPCA.
NDLR : Au moment de réactualiser cette page, un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de la loi de modernisation de la fonction publique était en préparation. Dès sa publication au Journal officiel, les sections et les fiches concernées seront complétées ou mises à jour.
Qu'est-ce qu'un bilan de compétences ?
Le bilan de compétences vous permet d'analyser voscompétences professionnelles et personnelles ainsi que vosaptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Etes-vous concerné ?
Vous pouvez bénéficier d'un bilan de compétences :

  • si vous justifiez d'au moins de 2 années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique hospitalière ;
  • dans la limite des crédits disponibles.

Quelles démarches devez-vous entreprendre ?

  • Vous devez formuler une demande d'autorisation d'absence (comprenant les dates de la prestation et le nom de l'organisme) auprès de votre administration au plus tard 60 jours avant le début du bilan. Votre administration a 30 jours pour donner son accord ou reporter l'autorisation d'absence.
  • Vous devez présenter la demande de prise en charge des dépenses afférentes à votre bilan, accompagnée de votre autorisation d'absence, à l'organisme paritaire agréé, auquel votre établissement verse la cotisation du congé de formation professionnelle.

Comment se déroule un bilan de compétences ?
Le bilan a une durée maximum de 24 heures, réparties ou non sur plusieurs semaines. Il se décompose en une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusions ; un document de synthèse vous est remis à l'issue de la prestation. Les résultats du bilan vous appartiennent : aucune communication directe de ces résultats n'est faite à l'administration.
Quel financement ?
Le bilan professionnel est financé par l'organisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle ; une convention est passée entre vous, l'organisme paritaire et l'organisme prestataire.
Quelle rémunération ?
Pendant la durée de votre bilan de compétences, vous continuez à percevoir votre traitement, vos primes et indemnités y compris les indemnités à caractère familial que vous auriez perçus si vous étiez resté en poste.
Liens utiles :

27 août 2013

Congé pour bilan de compétences dans la fonction publique

http://www.service-public.fr/images/commun/logo.pngLes agents de la fonction publique qui justifient d'une certaine ancienneté, peuvent bénéficier d'un congé rémunéré pour réaliser un bilan de compétences.
Bénéficiaires

  • Fonctionnaires

  • Agents non titulaires

Conditions à remplir
Pour bénéficier d'un congé pour bilan de compétences, les agents doivent justifier :
  • dans les fonctions publiques d'État et territoriale, de 10 ans de services dans la fonction publique,

  • dans la fonction publique hospitalière, de 2 ans de services, consécutifs ou non, dans la fonction publique.

Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, l'agent ne peut bénéficier, à sa demande, que de 2 bilans de compétences au cours de sa carrière. Le second bilan ne peut être demandé qu'au moins 5 ans après le précédent.
Dans la fonction publique hospitalière, le nombre de bilans pouvant être demandé par l'agent n'est pas limité mais un délai de 5 ans s'impose entre chaque demande.
Dans les 3 fonctions publiques, les agents peuvent aussi bénéficier de bilans de compétences sur proposition de leur administration.
Démarche
Demande de l'agent
L'agent doit formuler une demande écrite de congé auprès de son administration.
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, cette demande doit être formulée au moins 60 jours avant la date de début du bilan. Dans la fonction publique d'État, aucun délai n'est fixé réglementairement.
Cette demande doit préciser les dates de début et de fin du bilan et les coordonnées de l'organisme choisi par l'agent.
Réponse de l'administration
L'administration dispose :

  • dans la fonction publique d'État, de 2 mois pour accorder, refuser ou reporter le congé suivant la date de la demande,

  • dans la fonction publique territoriale, de 30 jours pour accorder, refuser ou reporter le congé suivant la date de réception de la demande. L'administration ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de congé pour bilan de compétences qu'après avis de la CAP ,

  • dans la fonction publique hospitalière, de 30 jours pour accorder ou reporter le congé suivant la date de réception de la demande. Le report ne peut excéder 6 mois.

Le congé pour bilan de compétences est accordé sous réserve des nécessités de service. Les décisions de refus ou de report de congé doivent en conséquence être motivées.
Prise en charge financière du bilan
Règles générales
Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, la prise en charge financière du bilan de compétences est assurée par l'administration.
Dans la fonction publique hospitalière, elle est assurée par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).
Fonctions publiques d'État et territoriale
L'agent demande à son administration la prise en charge financière de son bilan de compétences.
Cette demande de prise en charge est à formuler en même temps et par le même courrier que la demande de congé.
Si l'administration accepte de prendre en charge les frais de réalisation du bilan, elle établit une convention tripartite avec l'agent bénéficiaire et l'organisme prestataire. Cette convention définit les principales obligations respectives des 3 parties.
L'administration peut accorder le congé mais refuser la prise en charge financière des frais de réalisation du bilan.
Fonction publique hospitalière
Le bilan de compétences peut être réalisé pendant le temps de travail ou hors temps de travail :

  • lorsqu'il est réalisé pendant le temps de travail et que l'agent a obtenu à cet effet un congé de son administration, il formule ensuite auprès de l'ANFH une demande de prise en charge des frais de réalisation du bilan auquel il joint l'accord de son établissement employeur.

  • lorsqu'il est réalisé hors temps de travail, l'agent formule auprès de l'ANFH une demande de prise en charge des frais de réalisation du bilan.

    Aucune disposition réglementaire ne fixe le délai dans lequel cette demande doit être effectuée.

    L'agent doit indiquer les dates de début et de fin du bilan et les coordonnées de l'organisme prestataire qu'il a choisi.

    Il doit aussi fournir les documents nécessaires pour permettre à l'ANFH de vérifier qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un bilan de compétences (statut, ancienneté, éventuellement date du précédent bilan).

    En cas de désaccord entre l'ANFH et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir le chef de son établissement employeur pour qu'il se prononce sur la réalité de ses droits.

    L'agent a droit au remboursement de ses frais de déplacement.

Dans les 2 cas, si l'ANFH répond favorablement à la demande de prise en charge du bilan, elle établit une convention tripartite avec l'agent bénéficiaire et l'organisme prestataire. Cette convention définit les principales obligations respectives des 3 parties.
Mise en œuvre du congé pour bilan de compétences
Durée du congé
Le congé pour bilan de compétences ne peut excéder 24 heures du temps de travail par bilan.
Il peut être fractionné.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de leur bilan, les agents peuvent utiliser leur droit individuel à la formation professionnelle (Dif).
Rémunération
Pendant le congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire continue de percevoir sa rémunération habituelle.
Dans la fonction publique hospitalière, l'agent a droit en outre au remboursement des frais de déplacement occasionnés par le bilan.
Obligations de l'agent
À l'issue du congé, l'agent remet à son administration une attestation de présence délivrée par l'organisme prestataire.
L'agent qui, sans motif valable, ne réalise pas en totalité le bilan de compétences, doit rembourser la rémunération perçue pendant le congé et le montant du bilan :

  • à son administration si elle avait accepté de le prendre en charge, dans les fonctions publique d'État et territoriale,

  • à l'ANFH dans la fonction publique hospitalière.

Références
27 août 2013

Bilan de compétences et VAE des agents publics - Poitou-Charente

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Présentation
Les agents des trois fonctions publiques peuvent bénéficier d’un bilan de compétences pour analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ils peuvent également effectuer une validation des acquis de l’expérience (VAE) pour acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de compétences inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Voir notre fiche n° G 1.7 sur les conditions de réalisation d’une VAE.
Ce bilan ou cette VAE peuvent être financés, dans la limite des crédits disponibles, au titre du plan de formation de leur employeur (uniquement la VAE pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière) dans le cadre d’un congé spécifique ou dans le cadre d’un DIF (voir fiches n° E 4.4 à 6).
Bénéficiaires

Bilan de compétences : les agents titulaires ou non et les ouvriers de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux (agents titulaires, agents non titulaires occupant un emploi permanents et les assistants maternels et familiaux) peuvent, s’ils ont accompli 10 ans de services effectifs, demander un bilan de compétences afin de leur permettre d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Dans certaines administrations, cette durée peut être abaissée.
La condition d’ancienneté pour les agents publics hospitaliers, titulaires ou non (y compris les bénéficiaires d’un CIE ou CAE), est de 2 ans de services effectifs au minimum.
Un agent territorial ou de l’Etat ne peut prétendre qu’à 2 congés de bilan de compétences ; le second ne pouvant être accordé qu’après un délai de 5 ans suivant la fin du 1er bilan.
Un agent public hospitalier n’est soumis qu’à un délai de franchise de 5 ans entre deux bilans.
VAE : les agents titulaires ou non de l’Etat et les ouvriers de l’Etat, les agents territoriaux (agents titulaires, agents non titulaires occupant un emploi permanents et les assistants maternels et familiaux) ainsi que les agents publics hospitaliers, titulaires ou non (y compris les bénéficiaires d’un CIE ou CAE), peuvent bénéficier d’actions de VAE (accompagnement VAE uniquement pour les agents hospitaliers) (hormis les conditions d’expérience nécessaires pour la VAE elle-même : 3 ans minimum en rapport avec la certification visée).sans condition d’ancienneté
Les agents de l’Etat et les agents publics hospitaliers en congé parental
peuvent également demander le bénéfice d’un bilan ou d’une VAE (idem pour les agents en congé de restructuration). Les agents de l’Etat doivent demander leur bilan au plus tard 6 mois avant la fin de leur congé parental.

Déroulement des bilans de compétences

Les modalités de réalisation d’un bilan de compétences sont celles définis par le code du travail pour les salariés du secteur privé (voir fiche technique n° E 1.3). Les bilans comportent 3 phases : une phase préliminaire d’information et de définition du besoin, une phase d’investigation et une phase de conclusion dans le cadre d’entretiens personnalisés, avec remise d’un document de synthèse des résultats du bilan que l’organisme ne peut communiquer à un tiers (notamment à l’employeur) sans le consentement du bénéficiaire.
Les bilans sont menés de façon individuelle (sauf le cas échéant certaines actions de la phase d’investigation).Ils peuvent être réalisés pendant ou hors temps de travail.

Congé de bilan de compétences

Les agents de l’Etat, les agents territoriaux et hospitaliers peuvent demander un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, dans la limite de 24 h sur le temps de service.
Ils peuvent utiliser leur DIF pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan.
Dans la fonction publique territoriale, la demande doit être présentée à l’employeur au plus tard 60 jours avant le début du bilan. Elle indique les dates et la durée prévue du bilan ainsi que la dénomination de l’organisme de bilan choisi par l’agent. Elle est, le cas échéant, accompagnée d’une demande de prise en charge financière par la collectivité ou l’établissement. La réponse, motivée en cas de report ou de refus, doit être donnée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Au terme du congé, l’agent doit présenter à son employeur une attestation de fréquentation effective délivrée par l’organisme de bilan. Si, sans motif valable, il ne suit pas l’ensemble de l’action, il perd le bénéfice de son congé et doit rembourser, le cas échéant, le montant pris en charge par son employeur.
Dans la fonction publique hospitalière, la demande doit être présentée au plus tard 60 jours avant le début du bilan. Elle indique les dates et la durée prévue du bilan ainsi que la dénomination de l’organisme de bilan choisi par l’agent. La réponse, motivée en cas de report pour raisons de service (6 mois maximum), doit être donnée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
L’agent doit faire une demande de prise en charge à l’ANFH, accompagnée de l’autorisation d’absence si le bilan a lieu pendant le temps de travail ou si telle n’est pas le cas, des documents et déclarations sur l’honneur établissant qu’il rempli les conditions d’accès.
Si, sans motif valable, il ne suit pas l’ensemble de l’action, il doit rembourser l’ANFH des frais pris en charge et son employeur du montant correspondant à la rémunération maintenue.
Pour les agents de l’Etat, la réponse de l’administration, motivée en cas de refus, doit intervenir dans les 2 mois suivant la demande.

Congé pour VAE

Les agents de l’Etat, les agents territoriaux et hospitaliers peuvent demander un congé pour VAE, éventuellement fractionnable, dans la limite de 24 h sur le temps de service (annuellement et par validation pour les agents de l’Etat). Ce congé vise la participation aux épreuves de validation et la préparation des candidats.
Ils peuvent utiliser leur DIF pour compléter la préparation ou la réalisation de la validation.
Dans la fonction publique territoriale, la demande doit être présentée au plus tard 60 jours avant le début des actions de VAE. Elle indique la certification professionnelle visée, les dates, la nature et la durée des actions ainsi que la dénomination des organismes de intervenants. La réponse, motivée en cas de report ou de refus, doit être donnée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Au terme du congé, l’agent doit présenter à son employeur une attestation de fréquentation effective délivrée par l’organisme certificateur. Si, sans motif valable, il ne suit pas l’ensemble de l’action, il perd le bénéfice de son congé et doit rembourser, le cas échéant, le montant pris en charge par son employeur.

Situation des bénéficiaires

Les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations pour effectuer un bilan ou une VAE pendant leur temps de service.
Les agents conservent leur rémunération pendant leur absence au titre d’un bilan ou d’une VAE, qu’il s’agisse d’un congé ou non.
Les agents hospitaliers peuvent aussi effectuer leur bilan hors temps de travail sans percevoir d’allocation (sauf s’il s’agit d’un DIF).
Les agents publics hospitaliers en congé de bilan continuent à percevoir leur traitement, les primes et indemnités (y compris à caractère familiale) qu’ils auraient perçues s’ils étaient restés à leur poste de travail. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement liés au bilan que celui-ci ait lieu ou non pendant le temps de travail.
Mise à disposition d’agents territoriaux : c’est la collectivité territoriale (ou l’établissement territoriale) d’origine qui prend les décisions relatives aux congés pour VAE ou aux congés de bilans de compétences, après avis du ou des organismes d’accueil.

Financement de la VAE et du bilan

Agents de l’Etat : Les dépenses relatives aux actions de bilan ou de VAE (participation et préparation sont supportées par l’organisme employeur dont relève l’agent.
Agents publics hospitaliers ou territoriaux : Les dépenses de bilan ne peuvent être financées sur le plan de formation. L’ANFH assure ce financement pour les agents hospitaliers sur demande. Les dépenses pour l’accompagnement VAE peuvent être prises en charge au titre du plan de formation, avec, pour les agents territoriaux, l’appui éventuel du CNFPT.
Le financement de la VAE s’effectue dans le cadre d'une convention entre l'employeur, l'agent et le ou les organismes concourant à la réalisation de l’accompagnement de la validation.

Contacts

Fonction publique territoriale :

CNFPT - Délégation régionale
50 bd du Grand Cerf BP 30384 - 86010 Poitiers Cedex - Tél : 05 49 50 34 34 - Site internet : www.poitoucharentes.cnfpt.fr

Fonction publique de l’Etat :

Ministère chargé de la fonction publique - Site internet www.fonction-publique.gouv.fr

Fonction publique hospitalière :

ANFH - Délégation régionale
26 rue Gay Lussac - BP 40951 - 86038 Poitiers Cedex  - Tél : 05 49 61 44 46 - Courriel : poitoucharentes@anfh.asso.fr

Textes de référence

Fonction publique territoriale : Loi n° 2007-209 du 19/02/07 et décrets n° 2007-1845 du 26/12/07 et n° 2008-580 du 18/06/08.

Fonction publique de l’Etat : Loi n° 2007-148 du 02/02/07 et décrets n° 2007-1470 du 15/10/07 et n° 2007-1942 du 26/12/07.

Fonction publique hospitalière : Loi n° 2007-148 du 02/02/07 et décrets n° 2008-824 du 21/08/08

27 août 2013

Les centres de gestion peuvent mettre à disposition des emplois d'avenir auprès des collectivités

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Pour aider les petites collectivités qui auraient des difficultés à recruter et à suivre des jeunes en emploi d'avenir, les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent recruter eux-mêmes des jeunes sur ces contrats et les mettre à disposition des collectivités locales en recourant à la procédure de prêt de main d'oeuvre (art. L 8241-2 du code du travail).
La DGEFP rappelle les critères à respecter pour la mise en oeuvre de cette procédure. La mise à disposition doit être à but non lucratif. Ainsi le montant demandé en remboursement doit tenir compte des exonérations de charges et de l'aide de l'Etat. Circulaire du 30 juillet 2013. Article entier...

15 juin 2013

Rapport Moreau: les primes des fonctionnaires au centre du débat

http://www.ifrap.org/ifrap-dist/img/fondation_ifrap.gifPar Philippe François et Sandrine Gorreri. Alors que le rapport Moreau est publié aujourd’hui et que la réforme 2013 des retraites se précise, la question des inégalités entre le régime général des salariés et les régimes spéciaux est revenue au centre des débats, et notamment celle des primes des fonctionnaires: leurs retraites ne seraient pas si avantageuses par rapport au privé puisqu’elles ne prennent pas en compte les primes. Véritable causus belli pour tous les syndicats qui ont bien montré dans cette affaire que leur base est essentiellement issue de la fonction publique, ils menacent de bloquer le pays en cas de réforme.
Ces primes représentent en moyenne 28% des rémunérations, soit un peu plus de 18 milliards d’euros pour la fonction publique d’État, et elles ne sont en effet pas prises en compte dans le calcul des retraites. Mais ces primes ne sont pas soumises à cotisations. Comme les CDD de trois ans renouvelables, ou ceux de 3 jours renouvelés 500 fois, ce problème de primes n’a pu survenir que dans le secteur public où ces systèmes exorbitants du droit commun sont encouragés pour compenser les rigidités du statut de la fonction publique. Dans le monde privé, l’attribution de primes ne peut être tolérée sans payer de cotisations sociales. Suite de l'article...
http://www.ifrap.org/ifrap-dist/img/fondation_ifrap.gif De réir Philippe François agus GORRERI Sandrine.a scaoileadh Moreau an tuarascáil inniu agus an athchóirithe pinsean stáit 2013, ar cheist na éagothroime idir an scéim ghinearálta agus aistí bia speisialta ar ais go dtí lár an aonaigh, lena n-áirítear na bónais do státseirbhísigh. Níos mó...
28 décembre 2012

Le recrutement des travailleurs handicapés dans la Fonction publique

Une obligation d’emploi renforcée
Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l’effectif total des agents rémunérés (article L.323-2 du code du travail).
Cette obligation d’emploi s’impose à l’État et à ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, aux collectivités locales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, aux établissements sanitaires et sociaux ainsi qu’à l’exploitant public La Poste.
Le non respect de cette obligation entraîne, depuis le 1er janvier 2006, le versement d’une contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Les collectivités publiques peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en recrutant des personnes handicapées par concours ou en qualité d’agent contractuel.
L’égal accès aux concours et aux emplois publics est garanti à l’ensemble des candidats. Aucun candidat handicapé, ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail, ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi sauf si son handicap a été déclaré médicalement incompatible avec la fonction postulée.
Les chiffres clés 2012 de l’emploi des personnes handicapées
Le FIPHFP et l’Agefiph proposent un petit guide avec les principaux chiffres de l’emploi des personnes handicapées en 2012. Téléchargez la plaquette Chiffres clés 2012.
L’emploi demeure une priorité essentielle pour les personnes handicapées et l’implication de l’État, en sa qualité d’employeur, est primordiale pour que cette demande trouve sa pleine traduction dans la fonction publique et que celle-ci favorise l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public.
Cliquer ici pour en savoir plus sur la carrière des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
Les principes généraux

 L’accès des personnes handicapées à la fonction publique suppose le respect des conditions générales fixées à l’article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. Il s’agit notamment de conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques et d’aptitude physique à l’emploi. Elles doivent, par ailleurs, avoir été reconnues « travailleur handicapé » par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou appartenir à l’une des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnées à l’article L.323-3 du code du travail. Elles bénéficient ainsi de dispositifs dérogatoires ayant pour but de rétablir une équité de chances dans l’accès à la fonction publique.
L’aptitude physique
Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur handicapé est soumis à une visite médicale d’aptitude. Au cours de cette visite, le médecin agréé de l’administration vérifie que le handicap n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. D’une manière générale, celui-ci est fondé à se prononcer sur l’aptitude générale du candidat à l’exercice du fonctionnariat (articles 20 à 23 du décret n°86-442 du 14 mars 1986) « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » (article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). A la suite de la suppression des COTOREP siégeant en formation « secteur public », la visite d’aptitude des candidats handicapés sera renforcée (formation des médecins agréés) et devra être réalisée systématiquement, quelles que soient les pratiques habituelles de l’administration d’accueil, avant la prise de fonction ou la présentation aux épreuves du concours. La liste des médecins agréés est disponible auprès de la préfecture du département de résidence du candidat.
Les garanties statutaires
L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (titre II du statut général) prévoit expressément que « Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail (...) ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction. »
L’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule qu’« aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »
Ainsi, en raison de la spécificité de certains corps dont les missions exigent des sujétions particulièrement lourdes sur le plan physique, il a paru nécessaire de formuler des règles plus strictes. Certains statuts particuliers prévoient des conditions d’aptitude physique particulières strictement liées aux exigences des fonctions exercées (les renseignements utiles peuvent être communiquées par les différentes administrations).
Le concours de droit commun
Le concours constitue la voie normale d’accès à la fonction publique. Il permet d’accéder à des emplois de toutes les catégories statutaires A, B et C. (voir la rubrique les concours). Le protocole d’accord du 8 octobre 2001 sur l’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat rappelle la primauté du concours parmi les voies de recrutement de la fonction publique, y compris pour les travailleurs handicapés...
Le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation
Les personnes handicapées non fonctionnaires, qui relèvent des mêmes catégories que les bénéficiaires de la suppression ou du recul des limites d’âge supérieures pour se présenter aux concours, ont également la possibilité d’être recrutées dans la fonction publique sans concours, après une période d’emploi en qualité d’agent non titulaire.
Leur recrutement initial en qualité de contractuel s’effectue dans un corps des catégories A, B ou C. Les candidats doivent remplir des conditions d’aptitude physique (leur handicap doit avoir été jugé compatible avec l’emploi postulé) et des conditions de diplômes ou de niveau d’études (identiques à celles du recrutement par concours).
La durée du contrat correspond à la durée que doivent normalement accomplir les fonctionnaires stagiaires du corps ou cadre d’emplois concerné (généralement 6 mois ou un an) avant d’être titularisés. Le contrat peut être éventuellement reconduit une fois, pour la même durée au maximum, si les capacités professionnelles de l’agent ont été jugées insuffisantes. A l’issue du contrat ou de son renouvellement, l’intéressé est titularisé sous réserve d’avoir été déclaré professionnellement apte à exercer les fonctions.
A noter:
les collectivités territoriales, les établissements relevant de la fonction publique hospitalière et l’exploitant public La poste recrutet également par le biais de cette voie d’accès dérogatoire. La voie d’accès dite des « emplois réservés » est supprimée depuis le 1er janvier 2006.
Textes de référence

Circulaire PM n°5265-SG du 23 novembre 2007  relatif à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique
Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Décret n°97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière 
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n°95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires article 6 sexies.
Les avis de recrutement
Le tableau ci-dessous liste les avis de recrutements  organisés par les ministères. La colonne "employeur" vous donne accès à leur site Internet. La colonne "En savoir plus" met à disposition un lien vers le texte règlementaire autorisant le recrutement, vous y trouverez des informations utiles et nécessaires à vos démarches.
Liens utiles

Vous trouverez dans cette rubrique, des liens vers des sites Internet institutionnels vous permettant d'obtenir des informations générales sur le recrutement des travailleurs handicapés et de consulter des offres de recrutement.
Foire aux questions

Cet espace vous permet d’accéder aux réponses des questions les plus fréquemment posées par les employeurs publics.
An obligation to use enhanced
As in the private sector, while public employer employing at least 20 full-time employees or their equivalent is required to employ a full-time or part-time persons with disabilities in the proportion of 6% of the total number of agents paid (Article L.323-2 of the Labour Code).  The employment obligation is imposed on the state and its public institutions other than industrial and commercial local communities and their public institutions other than industrial and commercial, health and social institutions as well as the public operator La Poste.  Non-compliance with this obligation results from January 1, 2006, the payment of an annual contribution to the fund for the integration of people with disabilities in the public service (FIPHFP).  Public authorities can fulfill their employment obligation by hiring people with disabilities contest or as contract staff. More...
15 août 2012

Centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la FPT

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgArrêté du 17 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale. JORF n°0171 du 25 juillet 2012, texte n° 15.NOR: INTB1228236A.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 57 (7°) et 136 ;
Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
Vu l'arrêté du 9 février 1998 modifié fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012 et du 27 juin 2012,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 9 février 1998 susvisé est modifié comme suit :
― au deuxième alinéa, les mots : « Centre confédéral d'éducation ouvrière » sont remplacés par les mots : « Centre de la formation syndicale CGT» ;
― après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Centre d'études et de formation interprofessionnel solidaires, 144, boulevard de la Villette, 75019 Paris » ;
― au douzième alinéa, les mots : « 37, avenue du Président-Franklin-Roosevelt, 92330 Sceaux » sont remplacés par les mots : « 16, boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine » ;
― après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Institut régional du travail de l'université du Mirail-Toulouse-II, 5, allée Antonio-Machado, 31058 Toulouse Cedex ;
« Institut syndical européen pour la recherche, la formation, la santé et la sécurité (ETUI-REHS), boulevard du Roi-Albert-II, 5, box 7, B 1210 Bruxelles (Belgique). »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, E. Jalon.
Liste complète actuelle
Article 1, Modifié par Arrêté du 17 juillet 2012 - art. 1

La liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale, prévu à l'article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est fixée comme suit:
Centre de la formation syndicale CGT de la Confédération générale du travail (CGT), 263, rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex;
Institut confédéral d'études et de formation syndicale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), 4, boulevard de La Villette, 75955 Paris Cedex 19;
Centre de formation de militants syndicalistes et centre d'éducation ouvrière de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), 141, avenue du Maine, 75680 Paris Cedex 14;
Institut syndical de formation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10;
Centre de formation syndicale de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), 30, rue de Gramont, 75002 Paris;
Institut de formation syndicale de la Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF), 30, avenue de la Résistance, 93100 Montreuil;
Centre d'étude et de formation de l'Union nationale des syndicats autonomes (CEFU-UNSA), 32, rue Rodier, 75009 Paris;
Centre fédéral de formation syndicale de la Fédération syndicale unitaire (FSU), 104, rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas;
Institut de formation syndicale de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (IFS FA-FPT), 96, rue Blanche, 75009 Paris;
Centre d'études et de formation interprofessionnel solidaires, 144, boulevard de la Villette, 75019 Paris;
Institut du travail de l'université Robert-Schuman (Strasbourg-III), 39, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg;
Institut des sciences sociales du travail de l'université Paris-I, 16, boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine;
Institut national de formation et d'application du centre de culture ouvrière (INFA), 82, rue François-Rolland, 94130 Nogent-sur-Marne;
Institut régional d'éducation ouvrière Nord-Pas-de-Calais (IREO) de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université Lille-II, 1, place Déliot, BP 629, 59024 Lille Cedex;
Institut d'études sociales de l'université des sciences sociales de Grenoble (Pierre-Mendès France), domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, BP 47, 38040 Grenoble Cedex 9 ;
Institut régional du travail de l'université Aix-Marseille-II, 12, traverse Saint-Pierre, 13100 Aix-en-Provence;

Institut de formation syndicale de l'université Lumière Lyon-II, 86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 ;
Institut régional du travail de l'université Nancy-II, 138, avenue de la Libération, BP 3409, 54015 Nancy Cedex ;
Institut du travail de l'université Montesquieu Bordeaux-IV, faculté de droit, bureau E 205, avenue Léon-Duguit, 33608 Pessac Cedex;
Institut régional d'éducation ouvrière de Picardie, campus universitaire, 80025 Amiens Cedex 1;
Institut du travail de l'université de Saint-Etienne, 6, rue Basse-des-Rives, 42023 Saint-Etienne Cedex 2;
Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest (ISSTO), campus Rennes-II, La Harpe, avenue Charles-Tillon, 35044 Rennes Cedex;
Institut régional du travail de l'université du Mirail-Toulouse-II, 5, allée Antonio-Machado, 31058 Toulouse Cedex;
Institut syndical européen pour la recherche, la formation, la santé et la sécurité (ETUI-REHS), boulevard du Roi-Albert-II, 5, box 7, B 1210 Bruxelles (Belgique).
http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg~~V Διάταγμα της 17 του Ιουλίου 2012 που τροποποιεί την απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 1998 για την κατάρτιση καταλόγου των κέντρων και ινστιτούτων όπως άσκησης ή αφήνουν ανοικτές συνεδρίες δικαίωμα για το εμπόριο υπευθύνους για την κατάρτιση Ένωση οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες. ΦΕΚ 0171 με ημερομηνία 25 Ιούλη του 2012, το κείμενο Δεν 15.NOR: INTB1228236A. Περισσότερα...
15 avril 2012

GESFORM GPMC et GESPLAN

http://www.anfh.asso.fr/sites/default/files/logo.pngGESFORM GPMC et GESPLAN: 2 nouveaux outils à disposition des établissements adhérents ANFH.
L'ANFH poursuit sa politique d’accompagnement par le déploiement de deux outils:
- GESFORM-GPMC visant à faciliter la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
- GESPLAN destiné aux petites structures pour dématérialiser le plan de formation.
Consulter le communiqué.

L’ANFH soutient les établissements hospitaliers dans leur démarche de mise en oeuvre de la formation en mettant à leur disposition de nombreux outils méthodologiques et informatiques. Elle poursuit sa politique d’accompagnement par le déploiement de deux outils:
- GESFORM-GPMC visant à faciliter la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, et GESPLAN destiné aux petites structures pour dématérialiser le plan de formation.
- Gesform GPMC, pour accompagner les établissements dans leur démarche
En 2011, l’ANFH a conçu un outil informatique destiné à aider les établissements adhérents à la mise en oeuvre de la GPMC (Gestion prévisionnelle des métiers et des compétences). Cet outil s’adapte à la taille et à la typologie de l’établissement, ainsi qu’aux évolutions réglementaires et organisationnelles du monde hospitalier. Destiné aux structures déjà équipées de Gesform (logiciel créé par l’ANFH pour gérer tout le processus lié à la formation), le module « GPMC » répond aux préconisations du ministère de la Santé (DGOS) et propose de nombreuses fonctionnalités notamment:
• l’intégration de l’ensemble des fiches métier du répertoire de la FPH,
• la possibilité d’adapter les fiches métier avec le référentiel de l’établissement,
• l’identification des facteurs d’évolution impactant les métiers/postes,
• la définition des aires de mobilité,
• le rattachement de chaque agent à un métier,
• le lien entre l’évaluation des compétences lors de l’entretien professionnel et le recueil des besoins en formation dans Gesform.
L’ANFH assure la formation des utilisateurs, l’assistance fonctionnelle par téléphone ou sur site, la maintenance et l’actualisation du logiciel. L’établissement est soutenu par un formateur « Gesform GPMC » référent tout au long de sa démarche. Pour les plus gros établissements type CHU / CHR, l’ANFH propose un accompagnement plus spécifique. En 2011, 150 établissements ont bénéficié d’une présentation de l’outil et de l’offre d’accompagnement sur site. Pour 2012, l’ANFH prévoit de répondre à 100 demandes d’installation.
Gesplan, un outil adapté aux plus petites structures

Réservé aux établissements dont l’effectif est inférieur à 100 agents (et qui ne disposent pas de Gesform) Gesplan est accessible sur Internet et ne demande pas de déploiement technique.
L’application permet au chargé de formation de construire progressivement des plans de formation: de la saisie du pré-plan jusqu’à la demande de prise en charge des actions de formation à l’ANFH.
400 établissements ont été installés en 2011, environ 250 sont prévus pour l’année 2012.
http://www.anfh.asso.fr/sites/default/files/logo.png~~V GESFORM GPMC og GESPLAN: to nye redskaber til rådighed for medlem institutioner ANFH.
Den ANFH fortsætter sin politik med at støtte indsættelsen af to værktøjer:

- GESFORM-GPMC at lette forhånd at planlægge job og færdigheder

- GESPLAN for små strukturer til dematerialisere uddannelsesplan
. Mere...
26 mars 2012

Loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction

Retourner à la page d'accueil de Légifrance LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics 

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement:
1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée;
2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet;
3° Ou un emploi régi par le I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.
II. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.
Les trois premiers alinéas du I de l'article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
III. ― Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l'article 4 de la présente loi.
IV. ― Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l'inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l'article 1er de la présente loi.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein:
1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011;
2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 2 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50% d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50% sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d'une formation doctorale n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. ― Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70% d'un temps complet.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon:
1° Des examens professionnalisés réservés;
2° Des concours réservés;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er de la présente loi.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article 4 de la présente loi.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II. ― Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
III. ― Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps. Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 1er.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Le septième alinéa du I de l'article 4 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale.

Le contrat proposé en vertu de l'article 8 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 et du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 121-16 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
II. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles. Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 75-10-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 75-10-2. - Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. »

Article 12 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le second alinéa de l'article L. 122-4 du code forestier et l'article L. 222-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier sont ainsi rédigés:
« Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi. »
II. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Office national des forêts.
III. ― Ceux qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
.
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
.
Chapitre IV : Disposition commune
.
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
.
Retur til startsiden LégifranceLov nr. 2012-347 af 12. marts 2012 om adgang til beskæftigelse og indehaveren til at forbedre vilkårene for ansættelse af kontraktansatte i den offentlige, bekæmpelse af forskelsbehandling og som indeholder forskellige bestemmelser Public Service.
AFSNIT I DAEKNING usikkerhed i DEN OFFENTLIGE. Mere...

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