Accueil des ressortissants de l'UE ou d'un autre Etat dans la fonction publique
Extraits:
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Tous les corps, cadres d'emplois ou emplois sont accessibles aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er par la voie du détachement. Le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Lorsqu'ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d'emplois au-delà d'une période de cinq ans, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er se voient proposer une intégration dans celui-ci.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi. Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.
Une commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique. Elle est compétente pour la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Selon le cas :
1° Elle vérifie l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ;
2° Elle examine l'équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement mentionné au 2° de l'article 4 au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours internes ;
3° Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 9 dans leur Etat membre d'origine, susceptibles d'être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi par concours ou par détachement.
Extractos: Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo distinto de Francia, se puede acceder al cuerpo, los funcionarios de empleo o puestos de trabajo cuyos funcionarios mencionados en el artículo 2 de la Ley de julio 13 de 1983 por encima de la competencia o por comisión de servicio . Más información...