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Formation Continue du Supérieur
4 mai 2017

Fonction publique › Les commissions consultatives paritaires

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueAux termes de l’article 1-2, toute administration doit créer, par arrêté ministériel ou décision de l’autorité compétente de l’établissement public ou de l’autorité administrative indépendante, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (CCP) dans toutes les administrations, dans tous les établissements publics de l’État et toutes les autorités administratives indépendantes.
Jusqu'en 2007, la concertation avec les agents contractuels de l'État s'était développée à travers la mise en place de commissions consultatives paritaires, sans toutefois qu'une base législative ou réglementaire n'impose leur création.
Seules deux lettres-circulaires, l'une en date du 21 janvier 1986 sous le timbre du Premier ministre et l'autre en date du 15 janvier 1998 sous le timbre du ministre chargé de la fonction publique, ont précisé quelques modalités d'organisation et de fonctionnement afin de favoriser le développement de ces instances.
Ces deux instructions ont donc encouragé la généralisation et l'harmonisation de ces commissions, moyennant quelques adaptations liées aux spécificités des ministères et établissements publics concernés.
Le dispositif réglementaire prévu par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 a visé, d'une part, à ne pas remettre en cause la concertation d'ores et déjà organisée dans les différentes administrations et, d'autre part, à garantir une véritable souplesse dans l'organisation de la concertation rendue obligatoire par la réglementation en vigueur.
En tenant compte des préconisations du présente guide méthodologique, l’arrêté ou la décision, créant une ou des CCP, doit définir les règles relatives à la composition, dont les règles électorales, aux attributions et au fonctionnement de ces instances.
En outre, l’arrêté ou la décision précise, pour chaque commission, son périmètre, l’autorité auprès de laquelle elle est placée ainsi que le nombre de représentants du personnel (le cas échéant par catégorie) et de représentants de l’administration qu’elle comprend.
L’arrêté instituant une ou plusieurs CCP doit, dans le cadre du dialogue social au sein du département ministériel, être soumis à l’avis du comité technique compétent. La décision créant une ou plusieurs CCP doit, dans le cadre du dialogue social au sein d’un établissement public, être soumise à l’avis du comité technique de proximité de l’établissement. De même, la décision instituant une ou plusieurs CCP au sein d’une autorité administrative indépendante doit être soumise à l’avis du comité technique de proximité mis en place au sein de cette autorité.
Tout en préservant ce cadre, le décret du 3 novembre 2014 a renforcé le rôle des CCP en élargissant leurs attributions (cf. 4.4). Ainsi, les CCP voient leurs attributions étendues aux non renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical, à l’information des motifs qui empêchent le reclassement, aux licenciements des représentants syndicaux, au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels › Droits et obligations

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 soumet expressément les agents relevant du champ d’application dudit à certains droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’ils ne sont pas déjà directement applicables le titre Ier du statut général des fonctionnaires.
En effet, il est important de rappeler que le titre Ier comporte déjà des dispositions applicables de plein droit aux agents contractuels (article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires [1]), notamment les articles suivants:

  • article 6 relatif à la liberté d'opinion ;
  • article 6 bis relatif à la non-discrimination ;
  • article 6 ter A qui octroie une protection de portée générale aux « lanceurs d'alerte » témoignant des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit suite à la publication de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
  • article 6 ter relatif au harcèlement sexuel ;
  • article 6 quinquies relatif au harcèlement moral ;
  • article 6 sexies qui impose aux employeurs publics de garantir l’égalité de traitement et de prendre des mesures appropriées permettant aux travailleurs handicapés d'accéder, de conserver, d’exercer et de progresser dans un emploi ;
  • article 10 relatif au droit de grève reconnu à tous les travailleurs ;
  • article 11 relatif à la protection des agents publics à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
  • article 11 bis A relatif à la responsabilité pénale des agents publics ;
  • article 11 bis, repris dans son intégralité par l’article 95 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, octroyant aux agents contractuels qui occupent des fonctions publiques électives les garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux ;
  • article 25 relatif à la dignité, impartialité, l’intégrité, probité et laïcité ;
  • article 25 bis relatif aux situations de conflits d’intérêts ;
  • articles 25 ter à 25 sexies relatifs aux obligations déclaratives ;
  • article 25 septies relatif aux cumuls d’activités ;
  • Article 25 octies relatif à la commission de déontologie ;
  • Article 28 bis relatif au référent déontologue. Voir l'article...
4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels › Champ d'application

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction Publique1. L’article 1er du décret du 17 janvier 1986 définit son champ d’application
L’article 1er, qui définit le champ d’application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, a été modifié par le décret n° 2014-364 du 21 mars 2014. Cette modification était rendue nécessaire pour tenir compte des nouvelles références législatives servant de base légale au recrutement d’agents contractuels. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a en effet procédé à une nouvelle numérotation des articles concernés de la loi du 11 janvier 1984.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 s'appliquent de droit aux agents contractuels de droit public de l'État et de ses établissements publics recrutés sur le fondement des 2°, 3° et 6° de l’article 3 ainsi que des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, de la loi du 11 janvier 1984. Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 (agents dits « Leporsiens ») et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (agents dits « Berkani »).
Une partie de ses dispositions est également applicable aux agents recrutés dans le cadre du PACTE (parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l’État) ou de l’article 27 du titre II du statut général relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap. Pour ces dernières, l’article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 précise les titres et articles du décret du 17 janvier 1986 applicables à ces agents contractuels.

2. Le décret du 17 janvier 1986 n’est toutefois pas applicable aux agents contractuels recrutés :
1.    pour exécuter un acte déterminé, selon des modalités conduisant à considérer que les intéressés ont la qualité d’agents vacataires (cf. point 2.1);
2.    pour effectuer un service à l'étranger dans la mesure où un texte spécifique leur est applicable (1) ;
3.    par un établissement public administratif (EPA) autorisé par la loi à pourvoir ses emplois permanents par des contractuels, sauf disposition spécifique le rendant expressément applicable ;
4.    sur des emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;
5.    sur des emplois dits de cabinet dès lors qu’ils sont recrutés sur des emplois qui ne sont pas, par nature, des emplois permanents de l’État.

Il ne s’applique pas davantage aux ouvriers d’État qui sont régis par des dispositions spécifiques.
Par ailleurs, tout texte régissant la situation des agents contractuels qui prévoirait des dispositions dérogatoires à celles du décret du 17 janvier 1986 devra être publié après avis du Conseil d'État
(avis CE n°359964 du 30 janvier 1997).


L’État français utilise deux dispositifs de recrutement pour ses services à l’étranger. Le recrutement sous droit local en application du V de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le recrutement en droit national, en application de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 (« pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étrangers, dans les autres catégories (…)».
Les agents recrutés sur le fondement de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 sont soumis notamment aux dispositions du décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger. Voir l'article...
4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLes modifications du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui sont intervenues en 2014, sont explicitées par voie de circulaire afin de garantir la bonne application du texte aux agents contractuels de l’Etat.
Le contenu de la présente rubrique reprend le texte de la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Voir l'article...

4 mai 2017

CIGeM des attachés

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliquePublication du décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’État
Ce décret comporte trois séries de mesures concernant le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat :
Tout d’abord, il prévoit l’intégration dans ce corps des attachés d’administration du ministère de la défense et des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense, selon des modalités similaires à celles qui ont été fixées, en 2013, pour l’intégration dans ce même corps des membres de seize corps ministériels.
Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Voir l'article...

4 mai 2017

Statuts particuliers des fonctionnaires et grilles indiciaires

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliquePublication du décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication (ISIC).
Ce décret prévoit, d’une part,  de transformer le corps des ISIC, historiquement rattaché au ministère de l’intérieur, en corps à vocation interministérielle relevant du même ministre, d’autre part, de revaloriser  la carrière de ces ingénieurs en créant un nouveau grade sommital permettant d’atteindre en linéaire l’indice brut 1015 et par, le biais d’un échelon spécial contingenté, l’échelle lettre A.
 Ce nouveau statut permettra donc de favoriser  le partage des compétences dans le domaine informatique entre ministères et de rendre cette filière informatique plus attractive dans la fonction publique de l’Etat.
Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication. Voir l'article...

4 mai 2017

Les nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueDepuis le 1er janvier 2013, la loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, impose un taux minimum de personne de chaque sexe parmi les personnes nommées pour la première fois aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Ce dispositif conçu de manière progressive prévoyait une montée en charge  qui s’est achevée le 1er  janvier 2017 en portant le taux à 40 % (20% en 2013 et 2014 et 30% en 2015 et 2016). Voir l'article...

4 mai 2017

Les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’État

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLes chefs de service et les sous-directeurs des administrations de l’État ont la responsabilité d’un service ou d’une sous-direction. Ils peuvent également assister des directeurs d’administration centrale. Si une majorité d’entre eux exercent leurs fonctions au sein d’une administration centrale, ils peuvent aussi exercer leur activité au sein d’un service à compétence nationale, d’un établissement public de l’État ou d’une autorité administrative indépendante.
Les emplois à responsabilités qu’ils occupent sont régis par un statut d’emploi : le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’État. Ce texte précise avec les modalités d’accès, d’avancement et de rémunération applicables à ces emplois. Voir l'article...

4 mai 2017

Les emplois d’expert de haut niveau et directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueCes emplois sont régis par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics.
Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.
Les directeurs de projet sont chargés, quant à eux, d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions. Voir l'article...

4 mai 2017

L’accès au grade d’administrateur général du corps des administrateurs civils

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