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Formation Continue du Supérieur
5 mai 2017

Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’État

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’État (DICo) est un nouvel outil destiné aux acteurs RH ainsi qu’aux agents. Il vient compléter le Répertoire interministériel des métiers de l’État (Rime). Son ambition est de mettre à disposition de tous, en interministériel, un vocabulaire commun permettant de caractériser des compétences afférentes aux métiers de l’État identifés dans le Rime.
Il dresse ainsi la liste des compétences essentielles « cœur de métier » associées aux deux cent soixante et un métiers « emplois-référence » du Rime, en donnant une défnition répondant à leur exercice dans l’univers professionnel de la fonction publique de l’État.
Le Dictionnaire interministériel des compétences contient 102 savoir-faire, 21 savoir-être et 40 rubriques de connaissances.
Chaque compétence comporte une défnition générique, des exemples d’emplois-référence dans lesquels elle est nécessaire ainsi que les différentes façons dont elle est rédigée au sein du Rime. Voir l'article...

Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’État

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Information des agents

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe décret du 17 janvier 1986 et le présent guide prévoient le respect d’un certain nombre de procédures et la notification de certaines décisions. Ces garanties doivent pouvoir être complétées par des renseignements fournis aux intéressés sur leur situation individuelle et sur les conséquences éventuelles qu’un choix dans le déroulement de leurs activités pourrait entraîner. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Obligation de reclassement

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe décret du 3 novembre 2014 tire les conséquences de la reconnaissance par le juge d’un droit à reclassement en certaines circonstances.
Avant la publication de la loi du 12 mars 2012, il n’existait aucune disposition législative ou réglementaire obligeant à reclasser un agent non titulaire du fait de circonstances particulières (inaptitude physique, suppression de son emploi etc…).
Cette absence de droit à reclassement s’est justifiée, historiquement, par la spécificité des conditions de recrutement des agents contractuels qui les exclut notamment de la logique de carrière des fonctionnaires. Recruté pour répondre à un besoin spécifique sur un emploi déterminé du fait de compétences particulières, l’agent contractuel n’a pas vocation à occuper tous les emplois correspondant à son grade mais le seul emploi qui a justifié la conclusion de son contrat. Dans ces conditions, il a été considéré que la suppression du besoin qui justifiait la conclusion du contrat devait pouvoir justifier le licenciement sans droit à reclassement préalable de l’agent. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › La protection liée à la grossesse

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueAucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve (article 49 du décret 17 janvier 1986) :

  • en état de grossesse médicalement constatée
  • en congé de maternité, de paternité ou d'adoption
  • pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption

L'agent qui se trouverait en état de grossesse sans l'avoir signalé et qui serait licencié, doit, pour pouvoir bénéficier de cette protection, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical, dans les quinze jours de la notification de la décision. De même, l'agent qui aurait présenté une demande d'adoption et qui serait licencié doit justifier, dans ce délai, de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. Dans les deux cas, la présentation, dans les délais, des justificatifs fait obligation à l'autorité administrative d'annuler le licenciement.
Une décision de licenciement notifiée à l'intéressée durant la période de protection alors même que le licenciement ne prendrait effet qu'après son expiration est illégale. L'administration ne peut pas non plus prendre des mesures préparatoires à un licenciement durant la période de protection. Cependant, la protection n’est pas applicable en cas de licenciement disciplinaire, si l’administration est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement, à la naissance ou à l’adoption et si le contrat à durée déterminée arrive à son terme (article 49 alinéa 3 du décret du 17 janvier 1986). Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Fin des fonctions

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLes fonctions d’un agent contractuel peuvent prendre fin dans les hypothèses suivantes :

  • fin d’un contrat à durée déterminée ;
  • atteinte de la limite d’âge fixée à 67 ans en application de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Le passage de 65 à 67 ans a cependant lieu de manière progressive : l’article 115, II de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit en effet que l’âge limite évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
  • licenciement ;
  • départ à la retraite soit par limite d’âge ou à la demande de l’agent qui remplit les conditions ;
  • démission ;
  • décès.

La structure du titre XI du décret du 17 janvier 1986 a été modifiée par le décret du 3 novembre 2014 afin de distinguer les situations de fin du contrat du licenciement. L’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dispose en effet que « les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat. »
Le décret du 17 janvier 1986 encadre en conséquence les procédures de fin de contrat, précise, s’agissant des fondements juridiques de droit commun, les motifs de licenciement qui ont été progressivement admis par le juge et définit la portée de l’obligation de reclassement qui pèse sur les employeurs. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Procédure disciplinaire

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 43-1 établit le principe de la responsabilité disciplinaire des agents contractuels, en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis et les conditions de déclenchement de leur responsabilité. 
Dès lors qu’une faute a été commise par un agent contractuel, l’autorité qui a procédé à son recrutement peut prononcer une sanction qui doit être motivée et proportionnée à la faute commise. Cette appréciation est effectuée sous le contrôle du juge administratif. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Suspension de fonctions

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLa suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire, prévue par l’article 43 du décret du 17 janvier 1986. Elle permet, dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction à son encontre, d’écarter l’agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun.
La faute grave s’entend soit de manquements graves aux obligations professionnelles soit de la commission d’infractions de droit commun, la faute ou l’infraction pouvant avoir été commise en service ou en dehors du service.
Le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions appartient à l'autorité dotée du pouvoir de procéder au recrutement.
La suspension de fonctions est une mesure administrative, dépourvue de caractère disciplinaire. À ce titre, elle n’est pas entourée des garanties qu’offre la procédure disciplinaire et ne donne pas lieu à l'application du principe du respect du droit de la défense (au droit à un défenseur de son choix, à la consultation de la CCP compétente ou à la consultation du dossier). Elle ne rompt pas le lien unissant l’agent à son administration. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Dispositions relatives au temps partiel

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLes agents contractuels peuvent, s'ils remplissent les conditions définies au titre IX du décret du 17 janvier 1986, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.
L’autorisation de travailler à temps partiel peut être accordée aux agents recrutés à temps complet et ayant une année d’ancienneté. Elle peut en outre être accordée aux agents remplissant ces conditions lors d’une reprise de fonctions après un quelconque congé. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › La mise à disposition de l’agent contractuel (article 33-1 du décret du 17 janvier 1986)

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLa définition de la mise à disposition est analogue à celle des fonctionnaires : « La mise à disposition est la situation de l’agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir. » Ce dispositif a pour objet de faciliter la mobilité des agents employés sur des contrats à durée indéterminée et de permettre également à certaines administrations de répondre à certains besoins spécifiques, qu’il s’agisse des administrations d’origine ou des administrations d’accueil. Il s’agit par exemple de permettre à un établissement public d’envoyer l’un de ses agents contractuels participer à une mission d’expertise à l’étranger ou dans une administration, lorsque cette dernière a besoin, pour l’exécution d’une mission particulière, des compétences d’un agent contractuel  expert dans un domaine spécialisé. Voir l'article...

5 mai 2017

Appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles des agents publics

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)

Les perspectives d'avancement au grade supérieur des agents justifiant de plus de 3 ans d'ancienneté dans le dernier échelon du grade détenu devront faire l'objet lors de l'entretien annuel, d'une appréciation particulière de leur supérieur hiérarchique direct, lorsque l'accès à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes.
Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017. Voir l'article...

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