Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
3 janvier 2020

Loi relative à l'orientation et la formation professionnelle

Emfor Brougogne-Franche-ComtéSynthèse des principaux points de la loi
Efigip a réalisé une synthèse du projet de loi relatif à l'orientation et la formation professionnelle adopté par le Parlement le 14 octobre 2009. Le document se compose de 8 parties correspondant aux 8 titres du projet de loi :
- droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelle,
- simplification et développement de la formation tout au long de la vie,
- sécurisation des parcours professionnels,
- contrats en alternance,
- emploi des jeunes,
- gestion des fonds de la formation,
- offre des organismes de formation,
- coordination des politiques de formation professionnelle et contrôle. Plus...

30 décembre 2019

Un projet de loi pour compléter plusieurs réformes dont celle de la formation

Il est ainsi prévu que les collectivités d’Outre-mer puissent créer des établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) pour mettre en œuvre leur politique de formation des demandeurs d’emploi. Ces établissements permettront, selon l’entourage de la ministre du Travail, d’assurer plus efficacement les missions définies par les conseils régionaux dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences, notamment. Plus...

27 décembre 2019

Loi Pacte : partager la plus-value de cession avec ses salariés

C2RP Carif-Oref Hauts-de-FranceCe dispositif de la loi Pacte a été voulu et pensé pour le capital-investissement : accorder 10 % de la plus-value de cession aux salariés, selon certaines conditions. Plus...

24 décembre 2019

Loi Mobilités. Détail des mesures

L'Assemblée Nationale a définitivement adopté, le 19 novembre, le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM). Il instaure la fin de la vente, en 2040, des véhicules à carburants fossiles, un investissement de 13,4 milliards d'euros pour améliorer les transports du quotidien, un plan de développement du covoiturage, une compétence mobilité pour les intercommunalités... mais aussi des obligations sociales pour les plateformes ayant recours à des travailleurs indépendants.
Source : https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Loi-Mobilites.-Detail-des-mesures

24 décembre 2019

Projet de loi de finances 2020. Le "jaune" budgétaire sur la formation professionnelle est publié

Comme tous les ans, ce document fait le point sur la dépense de la Nation pour l’apprentissage et la formation professionnelle, à la fois par public et par financeur (mission Travail-emploi et compte d’affectation spécial FNDMA). Ces données concernent 2018, année, notamment, de la dernière collecte des Opca réalisée dans le cadre de l’ancien système de financement de la formation.
Source : https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Breves/Projet-de-loi-de-finances-2020.-Le-jaune-budgetaire-sur-la-formation-professionnelle-est-publie

24 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Réforme de l'obligation d'emploi et autres mesures (loi du 5 septembre 2018)

Logo cap-métiersLa loi Avenir professionnel comporte un volet visant à simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) et à renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées. Diverses directives européennes sont transcrites par ailleurs en matière d'accessibilité (sites internet, droits d'auteur).

Obligation d'emploi

  • Tous les employeurs devront déclarer leur effectif de travailleurs handicapés via la DSN, selon des modalités qui seront très simplifiées pour les plus petites entreprises. L'expoitation de ces informations permettra de développer une offre de services adaptée pour les TPE.
  • Seuls les employeurs d’au moins 20 salariés restent soumis à l’obligation d’emploi de 6 % ; un taux à considérer comme plancher, qui sera révisable tous les 5 ans. L'appréciation de l'assujetissement à l'obligation s'effectuera, d'ici 2025, au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement (dispositions transitoires par décret).
    Tous les handicapés travaillant dans l'entreprise seront pris en compte quelles que soient la durée et la nature de leur contrat : stages (rémunérés et non), périodes de mise en situation professionnelle, intérim, parcours emploi compétences, contrats de pro et d'apprentissage... Le plafond de 2 % de l’effectif total est supprimé pour ces catégories.
  • La contribution Agefiph sera collectée par l'Urssaf (ou la MSA). Elle sera exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les société.Certaines déductions seront déclarées via la DSN.
    Les catégories de dépenses déductibles de la contribution Agefiph seront revues. Y entreront partiellement les dépenses liées au recours à un Esat, à une entreprise adaptée ou à des travailleurs indépendants handicapés (ces dépenses sont actuellement une modalité d'acquittement de la contribution).
    Les dispositifs de minoration de la contribution pourront être recentrés sur les efforts réalisés en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi. Plus d'infos
  • La durée des accords agréés auront une durée de 3 ans maximum et ne pourront être renouvelés qu’une fois. Ils permettront, comme actuellement, aux employeurs de s’acquitter intégralement de leur obligation d’emploi. Les accords agréés d’établissement sont supprimés.

Entreprises adaptées

  • Leur vocation économique et sociale est réaffirmée.
  • Les caractéristiques des publics accueillies sont précisées
  • Un décret fixe les proportions minimales et maximales d'accueil de personnes handicapées pour être agréée entreprise adaptée.
  • En cas de mise à disposition auprès d'un autre employeur, l'entreprise adaptée devra mettre en oeuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice (spécifiquement rémunérée par cette dernière) et des actions d'accompagnement professionnelle et de formation pour le bénéficiaire.
  • Expérimentation jusque fin 2022 d'un accompagnement des transitions professionnelles vers d'autres entreprises dans le cadre d'un CDD Tremplin pour achever une formation ou pour des seniors ayant des difficultés particulières d'insertion. 
  • Expérimentation jusque fin 2022 d'entreprises adaptées de travail temporaire 
  • Le contrat d'objectif triennal avec l'Etat sera remplacé par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'aide de l'Etat et les règles de non-cumul seront redéfinies par décret.
  • La notion de "centres de distribution du travail à domicile" est supprimée, tout en restant une modalité d'intervention possible des entreprises adaptées.

Autres mesures

  • La qualité de travailleur handicapé sera attribuée de façon définitive lorsque le handicap est irréversible.
  • L'établissement de formation devra attribuer d'une attestation des compétences acquises aux élèves et étudiants handicapés ayant suivi une formation technologique ou professionnelle.
  • Les actions de formation visant à favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d’une maladie dégénérative devront être ajoutée au CPRDFOP.
  • Désignation d'un référent handicap dans les CFA. Employeurs et CFA percevront une aide supplémentaire pour chaque apprenti handicapé.
  • Un crédit annuel CPF majoré pour les salariés handicapés (800 €/an dans la limite de 8000 €).
  • A titre expérimental, de 2019 à 2021, possibilité d'intérim pour les salariés reconnus handicapés (nouveau cas de recours à l’interim).
  • L’employeur devra motiver son refus à la demande de télétravail d'un salarié handicapé ou d'un proche aidant, en l'absence d'accord collectif ou de charte sur le télétravail. Lorsque ces derniers existent, ils devront prévoir les modalités d’accès à une organisation en télétravail aux travailleurs handicapés.
  • Un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes handicapées devra être nommé dans les entreprises de 250 salariés ou plus.
  • Les collectivités territoriales, lorsqu’elles fusionnent, et les établissements publics de moins de 20 agents bénéficieront d'un délai de carence pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi lorsqu’ils dépassent le seuil de 20 agents.
  • Les groupements de coopération sanitaire pourront bénéficier des aides du FIPHFP lorsqu'ils sont de droit public. Plus...
24 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Les autres mesures issues de la loi Avenir professionnel

Logo cap-métiersUn meilleur contrôle et accompagnement de la recherche d’emploi
A titre expérimental, dans quelques régions (Bourgogne - Franche-Comté et Centre-Val de Loire), les demandeurs d’emploi devront renseigner chaque mois leurs actes de recherche dans un journal de bord. L'objectif est d’améliorer l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, de détecter les plus fragilisés dans leur recherche d’emploi, d’assurer un suivi en continu de l’intensité de la recherche d’emploi et d’enclencher, le cas échéant, une dynamique de remobilisation.

L'offre raisonnable d’emploi (ORE) ne reposera plus sur des critères rigides s’appliquant de manière indifférenciée à tous. Elle sera déterminée par le dialogue avec le conseiller, pour tenir compte de la situation individuelle de chaque personne et des caractéristiques du marché du travail local. Elle devra notamment être compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. Les critères retenus conjointement dans le PPAE constitueront les critères de l’ORE. La notification du PPAE au demandeur d'emploi précisera ses droits concernant l'acceptation ou le refus des ORE ainsi que les voies et délais de recours en cas de sanction.

Concernant le contrôle de la recherche d'emploi, le nombre d’agents de contrôle sera progressivement accru pour atteindre 1000 d’ici 2020. Les contrôles viseront autant à remobiliser les personnes découragées qu’à sanctionner celles qui ne satisfont pas à leurs obligations de recherche d’emploi.
Les pouvoirs de sanction (exercés par les préfets) sont transférés à Pôle Emploi. L’échelle des sanctions va être revue par voie réglementaire afin de les rendre plus équitables et plus efficaces. La durée des radiations pour absence à rendez-vous avec le conseiller (70% des motifs de sanction), sera réduite à 15 jours (au lieu de 2 mois) alors que les radiations pour insuffisance de recherche d’emploi seront allongées. La sanction de réduction de l'ARE sera supprimée.
Le refus de formation ne sera plus un motif de radiation. Mais en cas d'accord du bénéficiaire, l'absence ou l'abandon d'une action prescrite deviendra un motif.
Le refus d'une proposition de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, d'un contrat aidé ou d'une action d'insertion ne seront plus des motifs spécifiques de radiation. Une radiation pourra plus généralement être prononcée en cas de refus de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, ou d’abandon d’une telle action.
L’évolution de la gouvernance de l’assurance chômage
La part de l’Etat dans le financement de l'Unédic augmente. La loi prévoit un rôle accru de l'Etat dans le pilotage de l'Unédic, tout en conservant aux partenaires sociaux une place déterminante.
En amont des négociations paritaires sur l'assurance chômage, l'Etat fixe dans un document de cadrage, la trajectoire financière à respecter et des objectifs pour l’évolution des règles Unédic.
Si la convention négociée manque à ces principes ou défaut d'accord, l’Etat pourra définir par décret les paramètres du régime ; ce qui est arrivé pour les règles applicables au 1er novembre 2019.
Si le rapport annuel établi sur la situation de l'Unédic constate un écart significatif de sa trajectoire financière, l'Etat pourra demander aux partenaires sociaux de prendre les mesures nécessaires. Plus...

23 décembre 2019

Procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. JORF n°0296 du 21 décembre 2019, texte n° 30

Publics concernés : personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire candidates à un emploi permanent de la fonction publique ouvert aux agents contractuels dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Objet : définition de la procédure de recrutement applicable pour les contractuels de la fonction publique recrutés pour occuper des emplois permanents.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux procédures de recrutement dont l'avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020 .
Notice : le décret fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.
Références : pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret et les textes qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret.
Par dérogation au premier alinéa, la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est définie par l'autorité compétente dans le respect du principe et des garanties mentionnés à l'alinéa précédent et aux III et IV du présent article.
II. - Dans le respect des dispositions prévues par le présent décret, l'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément au IV.
III. - Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.

Article 2
I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir.
II. - L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il n'est pas prévu d'obligation de publication sur cet espace numérique commun, elle assure la publication de l'avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel.
La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures.
IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
Chapitre II : Procédure de recrutement des agents contractuels dans les emplois permanents relevant de la fonction publique de l'Etat

Article 3
Après l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique de l'Etat relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux 2° et 6° de l'article 3 et aux articles 4, 6, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret.
« Art. 3-3. - I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
« II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant du 2° de l'article 4 de la même loi n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« Art. 3-4. - L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
« Art. 3-5. - L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
« Art. 3-6. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
« Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité hiérarchique auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
« Art. 3-7. - Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément.
« L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
« L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
« Art. 3-8. - Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
« Art. 3-9. - A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
« Art. 3-10. - L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
« Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les articles 3-2 à 3-10, à l'exception des II et III de l'article 3-3, du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à l'ensemble des emplois permanents de l'Etat.
Chapitre III : Procédure de recrutement des agents contractuels dans les emplois permanents de la fonction publique territoriale

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 2-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés :
« Art. 2-2. - Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret.
« Art. 2-3. - I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
« II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« Art. 2-4. - L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
« Art. 2-5. - L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
« Art. 2-6. - I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
« Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
II. - Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent relevant de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du I.
« Art. 2-7. - Dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.
« L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
« L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
« Art. 2-8. - Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
« Art. 2-9. - A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale.
« Art. 2-10. - L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
« Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »
Chapitre IV : Procédure de recrutement des agents contractuels dans les emplois permanents de la fonction publique hospitalière

Article 6
Après l'article 3-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique hospitalière relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus à l'article 9 et aux I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret.
« Cette procédure ne s'applique pas aux recrutements dans les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
« Art. 3-3. - I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
« II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant du premier alinéa de l'article 9 de la même loi n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
« Art. 3-4. - L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ou son représentant, accuse réception de la candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
« Art. 3-5. - Cette autorité, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
« Art. 3-6. - I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
« Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de l'emploi à pourvoir et aux responsabilités qu'il implique.
« II. - Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir à un emploi permanent relevant du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions prévues au I du présent article.
« Art. 3-7. - Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ensemble ou séparément.
« L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
« Art. 3-8. - Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
« Art. 3-9. - A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
« Art. 3-10. - L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
« Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »

Chapitre V : Dispositions finales
Article 7
Le présent décret s'applique aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.

23 décembre 2019

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine - Le régime en cours pour 2019/2020 (décret de juin 2015)

Logo cap-métiersLes financeurs de formations (OPCO, CPIR, Régions, Pôle emploi, Agefiph...) doivent s'assurer de la capacité des prestataires qu'ils financent, à dispenser une formation de qualité, sur la base de critères définis par le décret du 30 juin 2015 (Celui-ci devrait être prochainement complété).
Sont concernées toutes les actions de formation entrant dans les catégories d’action listées par le code du travail, y compris VAE et bilans de compétences. La loi Avenir professonnel soumet les nouvelles actions d'apprentissage aux règles Qualité (hors convention Région). Les CFA existants seront soumis aux nouvelles règles en 2022. Plus...

21 décembre 2019

Remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié en CDD ou en intérim

Logo cap-métiersLa liste des secteurs concernés vient d'être publiée :

  • Sanitaire, social et médico-social
  • Propreté et nettoyage
  • Economie sociale et solidaire (pour certaines activités)
  • Tourisme en zone de montagne
  • Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
  • Plasturgie
  • Restauration collective
  • Sport et équipements de loisirs
  • Transport routier et activités auxiliaires
  • Industries alimentaires
  • Services à la personne

Voir le décret pour connaître, pour chacun de ces secteurs, les conventions collectives éligibles.
Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019. Plus...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 > >>
Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 784 949
Formation Continue du Supérieur
Archives