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Formation Continue du Supérieur
27 août 2014

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14397, texte n° 29, NOR: ETSD1415882D.

Article 1

L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-2. - Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-9. - Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;
2° Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés ;
3° L'article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-12. - Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. » ;
4° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 3 Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation » ;
5° L'article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-13. - L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
« Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. » ;
6° L'article R. 6331-14 est abrogé ;
7° A l'article R. 6331-15, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article R. 6331-13 » ;
8° Les articles R. 6331-17 à R. 6331-28 sont abrogés.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015. Voir le décret entier...

27 août 2014

Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation. JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14395, texte n° 27, NOR: ETSD1414559D.

Article 1

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
« Art. R. 6123-5. - I. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
« II. - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
« III. - Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« IV. - Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
« V. - Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
« VI. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6123-5 du code du travail, jusqu'à la publication des deux arrêtés pris après la prochaine mesure de représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, la composition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est la suivante :
1° Trois représentants pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
2° Six représentants pour le Mouvement des entreprises de France ;
3° Un représentant pour l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants pour la Confédération française démocratique du travail ;
5° Deux représentants pour la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
6° Deux représentants pour la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
7° Deux représentants pour la Confédération générale du travail ;
8° Deux représentants pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Voir le décret entier...

27 août 2014

Instances nationales de l'emploi et de la formation : composition et fonctionnement

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Deux décrets d'application de la loi Formation du 5 mars 2014 permettent la mise en place du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) et du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF). Ils fixent leur modalités de fonctionnement et leur composition.
Le Cnefop remplace le Cnfptlv et le conseil national de l’emploi. Il associe 12 représentants de l'Etat, 2 parlementaires, 14 représentants des Régions désignés par l'ARF et 2 des Départements, d'autres membres issus des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel, multiprofessionnelles ou intéressées, des représentants des réseaux consulaires ainsi que 14 représentants des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (dont un représentant de l'association du réseau des Carif-Oref).
Décrets n° 2014-965 sur le Cnefop et n° 2014-966  sur le Copanef du 22 août 2014. Voir l'article...

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - Durée minimale Période de professionnalisation - Tutorat

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
Durée minimale Période de professionnalisation - Obligation de Tutorat
Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
Publics concernés : les employeurs, les organismes paritaires collecteurs agréés, les salariés en contrat de professionnalisation, le public bénéficiaire d'une période de professionnalisation.
Objet : durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation et obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret fixe la durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation à soixante-dix heures. Ce décret adapte également la partie réglementaire du code du travail afin de tenir compte de l'obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation fixée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Accéder aux liens.

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - Contributions des entreprises FPC

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
FPSPP
Contributions des entreprises FPC

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), entreprises, employeurs, salariés.
Objet : modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret fixe la date limite de versement de la contribution unique par les employeurs aux OPCA au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due.
Il précise en outre les modalités de lissage de la contribution due à l'OPCA, lorsque, en raison d'un accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés.
Le décret prévoit enfin, en cas d'accord d'entreprise relatif au financement du compte personnel de formation et à son abondement, que, dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des trois années couvertes par l'accord, l'employeur est tenu de verser le différentiel à l'OPCA dont relève l'entreprise.
Accéder aux liens.

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - FPSPP

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
FPSPP
Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Publics concernés : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF).
Objet : définition des missions du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : pour bénéficier des versements complémentaires du FPSPP au titre de la péréquation, les OPCA doivent affecter au moins 50 % de leurs fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis et, en outre, affecter aux contrats de professionnalisation une part de leurs fonds supérieure à un taux déterminé par décret. Le présent décret fixe ce dernier taux à 25 %.
Le présent décret précise ensuite les modalités selon lesquelles le FPSPP verse aux fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) les sommes collectées par les OPCA et destinées au financement du congé individuel de formation, en retenant comme critère de répartition la masse salariale des établissements par région. A titre transitoire, pour les contributions versées au titre du financement du congé individuel de formation pour les années 2015, 2016 et 2017, cette répartition est effectuée en tenant compte du montant perçu par les FONGECIF au cours des trois années précédant l'année en cause.
Accéder aux liens.

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - COPANEF

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
COPANEF
Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
Publics concernés : organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Objet : composition et fonctionnement du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF) définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et en assure le suivi ainsi que la coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore en outre la liste des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel.
Le présent décret a pour objet de préciser la composition du comité et les modalités de désignation de ses membres, soit dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans l'attente de la première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel qui interviendra en 2017, il fixe à titre transitoire la répartition des sièges entre organisations.
Le présent décret prévoit enfin que les modalités d'organisation et de fonctionnement du COPANEF sont fixées dans son règlement intérieur.
Accéder aux liens.

27 août 2014

Réforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés - CNEFOP

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Cinq décrets publiés
CNEFOP
Décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Publics concernés : membres et interlocuteurs du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP).
Objet : définition des missions, de la composition et du fonctionnement du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les règles d'organisation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP), qui se substitue au Conseil national de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il précise d'abord les missions du CNEFOP, notamment les modalités selon lesquelles le conseil organise au plan national la concertation entre les acteurs des politiques d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles et procède à l'évaluation de ces politiques publiques.
Le décret détermine ensuite la composition de ce conseil, qui associe les représentants des administrations de l'Etat, des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel, multi professionnelles ou intéressées, des régions et des départements ainsi que les principaux opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Enfin, le décret précise les règles de fonctionnement du CNEFOP, en particulier son organisation interne et les modalités selon lesquelles il rend son avis sur les projets de texte soumis à sa consultation.
Accéder aux liens.

14 août 2014

Intergros - Loi relative à la formation professionnelle

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et la démocratie sociale est publiée au Journal Officiel.
Les cinq points clés de ce projet sont :

  • la création du Compte Personnel de Formation,
  • le renforcement de l'entretien professionnel,
  • l'élargissement du champ de consultation des représentants du personnel sur la formation,
  • le renforcement des moyens affectés à la formation des jeunes en alternance,
  • les modifications des contributions des entreprises.

Important ! L'adoption de la loi est une première étape. En effet, la plupart des dispositions nécessitent d'être complétées par des décrets d'application à paraitre. Voir l'article...

11 août 2014

Publication de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au Journal officiel du mardi 5 août 2014.
Elle prévoit notamment une réforme du congé parental, la protection du père salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l’enfant, le recul des stéréotypes sexistes ou encore la généralisation de la parité dans toutes les sphères de la société (politique, conseils d’administration, ordres professionnels…).
Consulter la loi n°2014-873 du 4 août 2014
Voir l’infographie exposant les mesures essentielles de la loi.
Pour en savoir plus sur l’accès à la formation et le retour à l’emploi dans le cadre d’un congé parental, consultez notre fiche ad hoc dans PRECO. Voir l'article...

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