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Formation Continue du Supérieur
16 juin 2014

Comment tuer la LRU3 ?

Sur le blog "Histoires d'universités" de Pierre Dubois. Archives du blog, chronique du 16 novembre 2011 : Acte de décès de la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (2007). Novembre 2011 : deux avertissements sévères n’ont pas réussi à tué la LRU (rapport de l’Association Européenne des Universités et crise financière à l’université de Limoges). Juillet 2013 : la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche (dite LRU2) fait encore régresser l’autonomie des universités : le vilain petit canard LRU était toujours debout et Jacques Fontanille, ex-président de l’université de Limoges, taclé en 2011, devint même directeur de cabinet de Geneviève Fioraso. Suite...

16 juin 2014

La loi ESR violée sans vergogne

Sur le blog "Histoires d'universités" de Pierre Dubois. Les statuts de la COMUE Université Sorbonne Paris Cité seront soumis au vote des Conseils d’administration des 8 établissements membres, du 19 juin au 3 juillet 2014. Les administrateurs vont-ils voter des statuts non conformes à la loi ESR de juillet 2013 ? Explications.
La version des statuts en date du 22 mai 2014 comprend un article 6.3. qui prévoit des élections au scrutin indirect tant pour le CA de la COMUE que pour son Conseil académique. La loi ESR ne mentionne pas un scrutin indirect pour le Conseil académique.
Les scribes qui ont écrit les statuts n’ont pas commis une erreur anodine. Ils anticipent en effet une modification de la loi par le vote d’un cavalier introduit dans la loi Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêtSuite...

14 juin 2014

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé)

Par Dominique Ryan. Chaque semaine, Défi métiers propose une sélection d'informations clés pour les professionnels de la formation et de l'emploi en Ile-de-France.
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé)
Décret fixant les conditions et les modalités de dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui interviendra le 1er janvier 2015, suite à la création du Commissariat général à l’égalité des territoires. Présentation du calendrier de transfert des activités de l’Acsé en application de l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Source : Légifrance, décret n° 2014-563 du 30 mai 2014. Voir l'article...

13 juin 2014

Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. JORF n°0132 du 8 juin 2014 page 9662, texte n° 1, NOR: MENF1404070D.
Publics concernés : établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, établissements publics à caractère scientifique et technologique, établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et leurs autorités de tutelle.
Objet : harmonisation des règles budgétaires et financières applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret prévoit notamment :
― l'unification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), qu'ils bénéficient ou non des responsabilités et compétences élargies ;
― l'affirmation du contrôle budgétaire du recteur, chancelier des universités, avec la possibilité de déconcentrer, par voie d'arrêté, au recteur le contrôle budgétaire de certains établissements sous tutelle directe du ministre ;
― la mise en place d'un dispositif d'accompagnement gradué des établissements en difficulté dès la constatation d'un déficit ;
― la possibilité de compléter le budget des établissements ne bénéficiant pas de la dévolution du patrimoine d'un budget annexe immobilier, cette disposition étant obligatoire pour les établissements bénéficiant de la dévolution du patrimoine ;
― le contenu minimal du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'université et les instituts et écoles internes qui disposent d'un budget propre intégré ;
― à l'exception des dispositions relatives au contrôle budgétaire, l'application de ces règles aux établissements publics administratifs sous tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur rattachés aux EPSCP ;
― la convergence des règles de reports pour les établissements publics scientifiques et technologiques et les EPSCP ;
― l'extension de l'application de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.
Décrète :

Les titres Ier, IV, VI et VII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel».

A l'article R. 719-51, les mots : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ».

A l'article R. 719-52, les mots : « des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche » sont remplacés par les mots : « des engagements dont l'exécution est pluriannuelle ».

Le II de l'article R. 719-54 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; »
2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
« 1° Dépenses de personnel ;
« 2° Dépenses de fonctionnement ;
« 3° Dépenses d'investissement.
« Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement. »

L'article R. 719-57 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des contrats de recherche pluriannuels » sont remplacés par les mots : « des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration. »

A l'article R. 719-61, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ; ».

Après l'article R. 719-63, il est inséré un article R. 719-63-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-63-1.-Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.
« Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
« Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.»

L'article R. 719-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement. »

L'article R. 719-69 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109. »

L'article R. 719-102 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier. »

Le dernier alinéa de l'article R. 719-104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération. »

A l'article R. 719-108, après les mots : « l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, ».

L'article R. 719-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-109.-I. ― L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
« Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« II. ― Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
« III. ― Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
« IV. ― La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie. »

Après l'article R. 719-109, il est inséré un article R. 719-109-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-109-1. - Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités. »

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII est abrogée.

L'article R. 719-202 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité. »

Après l'article R. 741-3, il est inséré un article R. 741-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-4.-A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Après l'article D. 762-20, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions budgétaires

« Art. D. 762-21. - Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105. »

Le dernier alinéa des articles R. 771-1, R. 773-1 et R. 774-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. »

Les articles R. 771-15, R. 771-16, R. 773-17, R. 773-18, R. 774-17 et R. 774-18 sont abrogés.

L'article 11 du décret du 22 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement.
« Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration. »

Par dérogation à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, est l'autorité chargée du contrôle budgétaire des établissements publics de coopération scientifique Condorcet et ParisTech.

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. ― Le budget des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est présenté et voté dans les formes prévues par l'article R. 719-51 du code de l'éducation au plus tard pour l'exercice 2016. Il en va de même du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du même code.

13 juin 2014

Budget et régime financier des EPCSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilBudget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 1 : Organisation budgétaire

Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.

Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
3° Les apports des partenaires.

I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;

2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Il retrace, en dépenses et en charges :
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.

Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.

L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
1° Du budget principal ;
2° Du budget annexe ;
3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.

L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
2° Du compte de résultat prévisionnel ;
3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.

13 juin 2014

Universités, les crédits des contrats "formation continue" à exécution pluriannuelle financés par un tiers peuvent être reportés

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilLe décret n°2014-604 du 6 juin 2014, dans son article 6, modifie l'article R719-57 du Code de l'Education.
En traduction compréhensible, au troisième alinéa, les mots : « des contrats de recherche pluriannuels » sont remplacés par les mots : « des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers ».

Article R719-57, modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

9 juin 2014

Nimes - Loi sur la formation professionnelle : état des lieux

Développer les compétences, améliorer la compétitivité

DétailsThème: Législation de la formation professionnelle continue
Date: 12/06/2014
Heures: 14 h à 17 h
Lieu: Maison de la Région de Nimes - 3 place des Arènes - 30000 - NÎMES
Intervenant: Kristine Poirier - kristine.poirier@atout-metierslr.fr - 0467159019

Objectif

  • Appréhender la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014,
  • Identifier les nouveaux dispositifs de la formation professionnelle
  • S'interroger sur les impacts sur le financement de la FPC : obligations légales des entreprises, conseil en évolution professionnelle ...

Programme
La nouvelle loi sur la formation professionnelle

  • Des financements resserrés
  • De nouveaux dispositifs
  • Des missions élargies pour les régions
  • Un contrôle accru sur la qualité de la formation professionnelle...

Public : Acteurs de la formation professionnelle : organismes de formation

Lieu :  Nimes : Maison de la Région

Intervenante K. Poirier - Atout Métiers LR


Informations complémentaires : Danielle Berland

Inscription ICI 

Autres dates et lieux :

Montpellier : Dideris - Espace Richter - Rue Vendémiaire -  Bât. E, salle 101 au 1er étage
Narbonne - Maisons de la Région - Jeudi 19 juin.

8 juin 2014

Code du travail : versions comparées

Livre IX du code du travail, tenant compte des nouvelles dispositions de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, avec mise en évidence des passages ajoutés, supprimés et modifiés.

code-du-travail-avant-apres.pdf. Voir l'article...

8 juin 2014

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale publiée au Journal officiel - AFDAS

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est publiée au Journal officiel du jeudi 6 mars 2014. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2015.

Les points clés de la réforme

  • La logique de la réforme : moins de fiscal, plus de social
  • Un entretien professionnel qui préfigure un droit au parcours professionnel
  • Des représentants du personnel dotés de leviers nouveaux
  • Un compte personnel de formation (CPF) qui prend le contrepied du DIF
  • Un conseil en évolution professionnelle qui cannibalise le bilan de compétences
  • Un impôt qui baisse et des prélèvements qui augmentent
  • Une relation avec l’Opca sur des bases nouvelles
  • Un environnement de la formation qui évolue

Texte complet sur le site de Legifrance

Espace ressources sur le site de l'Afdas. Voir l'article...

8 juin 2014

Loi du 5 mars 2014 : les rapports

Le Carif Oref RéunionFormation professionnelle

>> Compte personnel de formation
Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation remet au Parlement tous les ans à compter du 1er juin 2015, un rapport évaluant la mise en œuvre et l’utilisation du CPF

>> Droit à la formation initiale différée
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée

>> Couverture sociale dans le cadre du stage de formation professionnelle
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations sociales ne sont pas prises en charges

>> Contribution du FPSPP au financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi
Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, en décrivant notamment les actions financées

>> Formation professionnelle en outre-mer
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur la formation en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale

>> Développement professionnel continu des professionnels de santé
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation

>> Effort en matière de formation – passage de l’obligation de dépenser à l’obligation de former
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d’effort de formation, du passage de l’obligation de dépenser à l’obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de 10 à 299 salariés. Voir l'article...

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