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Formation Continue du Supérieur
3 février 2014

The Hype and Hope of MOOCs #moocdebate [Storified]

https://s3.amazonaws.com/hackedu/header_new.pngBy Audrey Watters. As this was a panel debate, I don't have prepared remarks to share. That being said, here are a few of the notes I made to myself about what I'd want to say should the debate go there:
What is the ideology of Silicon Valley and "California capitalism" and how is it shaping our discussions about the future of education? ("higher education bubble," "meritocracy," "school is broken," "solutionism," "disruptive innovation," and so on). Read more...
3 février 2014

Hack Education Weekly News: If MOOCs are Outlawed, Only Outlaws...

https://s3.amazonaws.com/hackedu/header_new.pngBy Audrey Watters. In Other Political News…
It’s Obama versus Art History majors.
A report from the House Education and the Workforce Committee examines the working conditions of adjunct labor in higher education. More via Inside Higher Ed. In a story perfectly written to outrage the Silicon Valley libertarian set, “California regulator seeks to shut down ‘learn to code’ bootcamps” writes Venture Beat. There are rules surrounding academic and vocational training programs, but rules, schmules! Who cares why these might be in place! Disrupt! Disrupt! Disrupt! Read more...
3 février 2014

Les MOOC vont-ils révolutionner la formation continue?

http://le-stand.fr/blog/wp-content/uploads/2011/10/realisation-de-stand-salon-vocatis.jpgPropos recueillis par Christina Gierse. Les MOOC (Massive Online Open Courses) seraient-ils en train de révolutionner les modes d’apprentissage, particulièrement au niveau de la formation continue? Apparus il y a quelques années aux États-Unis, ils arrivent chez nous avec leur immense potentiel, mais aussi leurs limites. Les explications de Fabrice Deblock, directeur de formations et conférences chez CCM Benchmark.
En quoi consistent les MOOC?
Les cours en ligne massifs et ouverts ont la particularité de permettre à des milliers de personnes de suivre des cours à distance, via Internet. Ils se caractérisent par un recours important à la vidéo et fonctionnent sur le principe du quizz : une fois le cours terminé, un quizz permet d’évaluer ce que l’apprenant a retenu de son cours. Dans de nombreux cas, ces cours sont mis en ligne par les enseignants eux-mêmes, les premiers à avoir joué le jeu étant les professeurs de grandes universités américaines. Actuellement, la plus grande plate-forme de cours en ligne est Coursera.org. Suite de l'article...
http://le-stand.fr/blog/wp-content/uploads/2011/10/realisation-de-stand-salon-vocatis.jpgInterview by Christina Gierse. MOOC (Massive Open Online Courses) they are revolutionizing the ways of learning, particularly in terms of training? Appeared a few years ago in the United States, they come to us with their immense potential, but also their limitations. More...
3 février 2014

Cahier des charges des grades universitaires de licence et de master

Legifrance - Retour à l'accueilArrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master. JORF n°0027 du 1 février 2014 page 1927, texte n° 28, NOR: ESRS1331396A.
Article 1
Le cahier des charges définissant les critères pris en compte par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lors de l'examen d'une demande visant à ce qu'un diplôme confère le grade universitaire de licence ou de master est défini conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 2
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe - CAHIER DES CHARGES DES GRADES UNIVERSITAIRES DE LICENCE ET DE MASTER

    Les diplômes nationaux de licence et licence professionnelle, d'une part, et le diplôme national de master, d'autre part, confèrent de plein droit à leurs titulaires respectivement le grade de licence et le grade de master. D'autres diplômes sont susceptibles de conférer le grade de licence ou de master. Le présent cahier des charges définit le cadre et les conditions dans lesquels certains diplômes peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à conférer le grade de licence ou le grade de master.
    La décision du ministre repose notamment sur la vérification :
    1. De la capacité de l'établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme au regard :
    ― de son autonomie pédagogique et scientifique ;
    ― de la composition de l'équipe pédagogique en personnels enseignant et de recherche et en professionnels extérieurs à l'établissement garante de l'adossement recherche et professionnel ;
    ― de la représentation des usagers, des personnels et des personnalités extérieures par exemple au sein d'un conseil de perfectionnement ;
    ― des relations formalisées avec le monde professionnel concerné ;
    ― d'un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des diplômés ;
    ― d'une démarche qualité et de l'évaluation des enseignements ;
    ― d'une évaluation périodique par une instance reconnue par l'Etat.
    Pour le grade de master, l'établissement est plus particulièrement invité à détailler :
    ― les partenariats engagés avec des unités de recherche labellisées au titre de la recherche universitaire ;
    ― les modalités éventuelles d'implication de ses personnels dans des travaux d'unités de recherche reconnues par l'Etat ;
    ― les modalités d'implication de ses personnels dans des travaux de recherche soutenus.
    2. De l'organisation du cursus et des moyens d'enseignement et de formation mis en œuvre et plus particulièrement :
    ― l'organisation des formations sous forme de parcours, les volumes horaires d'enseignement, de travail personnel, les modalités de contrôle des connaissances ;
    ― la déclinaison en semestres et en unités d'enseignement et la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) ;
    ― les modalités pédagogiques permettant l'accueil et l'accompagnement de publics diversifiés, garantissant le droit à l'égalité des chances et prévoyant l'évaluation des connaissances et des compétences ;
    ― l'équilibre entre connaissances scientifiques, compétences transversales et compétences professionnelles en lien avec les objectifs de formation ;
    ― le recours aux technologies de l'information et de la communication et la place du numérique dans l'organisation de la formation ;
    ― la place des périodes d'expérience en milieu professionnel dans la formation ;
    ― la délivrance du supplément au diplôme ;
    ― la transparence des informations sur l'offre de formation et ses contenus.
    Pour le grade de master, le cursus doit notamment permettre de vérifier plus précisément :
    ― les moyens pédagogiques spécifiques dévolus à l'acquisition, au minimum, de la maîtrise d'une langue vivante étrangère ;
    ― les modalités de mise en place de l'initiation à la recherche, en liaison avec les projets ultérieurs de l'étudiant (éventuellement, une poursuite de son cursus au niveau d'une formation doctorale).
    3. Des aptitudes et des compétences visées pour le futur diplômé :
    Pour le grade de licence, l'acquisition :
    ― d'un socle disciplinaire ;
    ― des compétences transversales, notamment en informatique et en langues étrangères en vue d'une certification ;
    ― des compétences préprofessionnelles et professionnelles.
    La mise en œuvre d'une approche par compétences, la qualité des partenariats avec le monde professionnel, la présence de modules de professionnalisation et de stages ainsi que la production de fiches RNCP de qualité seront prises en compte.
    Pour le grade de master :
    ― la capacité à conduire, dans la discipline considérée, une démarche innovante et un projet en autonomie ;
    ― la capacité à conduire un projet dans un cadre collaboratif (production dans le cadre d'un travail d'équipe, projets pluridisciplinaires) et à assumer la responsabilité d'une conduite de projet ;
    ― l'adaptabilité à différents contextes professionnels et culturels, y compris dans une démarche ouverte à l'international ;
    ― une initiation à la recherche et la formalisation de ce travail d'initiation en liaison avec l'équipe pédagogique et en fonction de ses projets ultérieurs, qui peut passer par différents supports de communication, dont l'écrit.

3 février 2014

Nomenclature des mentions du diplôme national de licence

http://legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgArrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence. JORF n°0027 du 1 février 2014 page 1927, texte n° 27, NOR: ESRS1331573A.
Article 1
L'intitulé du diplôme national de licence est défini par un nom de domaine et de mention dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. La nomenclature des mentions est précisée en annexe du présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence.
Article 3
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Administration publique.
    Droit.
    Economie.
    Gestion.
    Economie et gestion.
    Administration économique et sociale.
    Science politique.
    Sciences sanitaires et sociales.
    Humanités.
    Histoire.
    Histoire de l'art et archéologie.
    Géographie et aménagement.
    Sociologie.
    Psychologie.
    Sciences de l'éducation.
    Philosophie.
    Théologie.
    Sciences sociales.
    Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie.
    Sciences du langage.
    Information-communication.
    Arts.
    Arts plastiques.
    Arts du spectacle.
    Musicologie.
    Lettres.
    Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales.
    Langues étrangères appliquées.
    Lettres, langues.
    Informatique.
    Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales.
    Mathématiques.
    Physique.
    Chimie.
    Physique, chimie.
    Sciences de la vie.
    Sciences de la Terre.
    Sciences de la vie et de la Terre.
    Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
    Electronique, énergie électrique, automatique.
    Mécanique.
    Génie civil.
    Sciences pour la santé.
    Sciences et technologies.
    Sciences pour l'ingénieur.

3 février 2014

Modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur

Legifrance - Retour à l'accueilArrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur. JORF n°0027 du 1 février 2014 page 1926, texte n° 26, NOR: ESRS1331846A.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté fixe les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur en vue de la délivrance des diplômes nationaux mentionnés aux articles D. 613-6 et D. 613-7 du code de l'éducation.
Article 2
La procédure d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur repose sur l'instruction d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce dossier est transmis par le président ou le directeur de l'établissement accompagné de la délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil académique.
Article 3
Les attendus du dossier d'accréditation concernant la qualité de l'offre de formation de l'établissement et sa cohérence au niveau du site, la capacité de l'établissement à mettre en œuvre cette offre sur les plans pédagogique, organisationnel et financier et les modalités pratiques de déploiement de celle-ci sont précisés en annexe du présent arrêté. Ce dossier répond aux exigences du cadre national des formations défini par l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé.
Article 4
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est consulté sur l'accréditation de chaque établissement d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux conférant un grade ou un titre universitaire. Il fonde son avis sur le dossier d'accréditation.
Article 5
La liste des diplômes nationaux et leurs mentions, que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, est annexée à l'arrêté d'accréditation.
Article 6
L'accréditation est renouvelée selon la procédure décrite aux articles précédents et prend en compte l'évaluation nationale conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article 7
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, les présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe
    Le dossier d'accréditation a pour objet de vérifier la capacité de chaque établissement à mettre en œuvre l'offre de formation proposée aux niveaux pédagogique, organisationnel et financier. Il présente :

    1. La stratégie de formation de l'établissement aux regards des enjeux prioritaires qu'il définit et son articulation avec les autres axes de sa politique, notamment :
    ― la politique scientifique ;
    ― la politique doctorale ;
    ― la politique de ressources humaines ;
    ― la politique de vie étudiante ;
    ― la politique de relations internationales ;
    ― la stratégie de partenariats et de réseaux (académique et socio-économique) ;
    ― la stratégie numérique ;
    ― la stratégie en matière de formation tout au long de la vie.
    2. La mise en œuvre de la politique de formation à travers les procédures et les moyens déployés :
    Pour :
    ― l'élaboration de l'offre de formation ;
    ― la démarche qualité ;
    ― l'accompagnement des étudiants ;
    ― la politique d'interaction avec l'enseignement secondaire ;
    ― les organisations pédagogiques : objectifs, méthodes, moyens dont les outils et ressources numériques ;
    ― l'accueil des publics spécifiques ;
    ― les objectifs et modalités d'enseignement des langues ;
    ― les dispositifs permettant l'acquisition des compétences numériques des étudiants, notamment en référence aux compétences du C2i ;
    ― les modalités de contrôle des connaissances ;
    ― la préparation et suivi de l'insertion professionnelle ;
    ― la formation et l'accompagnement des enseignants et des équipes pédagogiques (organisation, structures et acteurs) ;
    ― les services d'appui à la formation.
    Plus spécifiquement pour l'offre de licence, le dossier présente la mise en œuvre de la spécialisation progressive, notamment du socle commun de compétences prévue par l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. Ce socle commun fait l'objet d'un engagement contractuel et doit porter sur un volume situé entre 25 et 45 crédits ECTS. Il permet les réorientations souhaitées par les étudiants. L'engagement contractuel est vérifié par l'analyse qualitative et quantitative des réorientations formulées par les étudiants et des réorientations constatées.
    3. L'architecture de l'offre de formation :
    L'architecture de l'offre de formation présentée par domaine et par niveau est complétée par :
    ― la présentation des équipes pédagogiques ;
    ― l'articulation avec les axes stratégiques définis en matière de recherche ;
    ― la prise en compte de l'environnement socioéconomique ;
    ― les modalités d'internationalisation des formations ;
    ― les partenariats scientifiques, industriels et institutionnels ;
    ― les conventionnements avec des organismes privés.
    4. La capacité de l'établissement à mobiliser les moyens correspondants à son offre de formation.

3 février 2014

Cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes de licence, de licence professionnelle et de master

Legifrance - Retour à l'accueilArrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. JORF n°0027 du 1 février 2014 page 1922, texte n° 25, NOR: ESRS1331410A.

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER
    Article 1

    Le présent arrêté a pour objet de préciser les règles relatives à l'organisation des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Ces règles peuvent être complétées pour certaines mentions de ces diplômes par des dispositions spécifiques dans le cas notamment de formations en lien avec des professions réglementées.

    Article 2

    La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.
    Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.

    Article 3

    L'intitulé des diplômes visés par le présent arrêté est défini par un nom de domaine et de mention. Les nomenclatures de mention des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont fixées par arrêté.
    L'intitulé d'un diplôme repose sur une dénomination précisant le domaine et la mention concernés. Ces dénominations assurent la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires professionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger.
    Les domaines sont les suivants :
    ― arts, lettres, langues ;
    ― droit, économie, gestion ;
    ― sciences humaines et sociales ;
    ― sciences, technologies, santé.
    Des intitulés de domaines peuvent, en nombre limité, déroger à ces domaines de référence pour traduire, au niveau d'un site, la stratégie collective en matière d'offre de formation. Ces demandes de dérogations sont examinées dans le cadre de l'accréditation des établissements en lien avec la stratégie du site en matière de formation.
    La mention est le niveau de référence pour la définition des contenus de formation et l'organisation pédagogique.
    Les établissements proposent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de leur offre de formation, les rattachements des mentions aux domaines en lien avec leur politique de formation et en cohérence avec la stratégie du site en matière de formation.
    Les nomenclatures s'appliquent à l'ensemble des formations conduisant à un des diplômes visés par le présent arrêté. Des intitulés hors nomenclatures peuvent être validés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre d'expérimentations présentées par les établissements ou dans le cadre de diplômes délivrés avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers dans le cadre d'un partenariat international, et compte tenu des appellations européennes et internationales communes.
    Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle et le comité de suivi master organisent les consultations conduisant aux révisions périodiques des nomenclatures en associant la communauté universitaire.

    L'offre de formation est structurée en semestres et en unités d'enseignement capitalisables. Les temps de formation sont répartis de façon équilibrée sur toute la semaine et prennent en compte le développement du recours aux technologies numériques.
    L'organisation de la formation se construit autour d'un projet de formation cohérent et global, porté par une équipe pédagogique.
    L'équipe pédagogique est composée notamment d'enseignants-chercheurs, d'autres enseignants, des étudiants tuteurs, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé servant d'appui à la formation et chargés d'enseignement qui participent à la formation dans le semestre ou dans l'année de la formation concernée.
    Conformément aux articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation, la formation est organisée, au sein de chaque mention, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant des ensembles cohérents d'unités d'enseignement et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au regard des finalités du diplôme. Ces parcours types sont constitués d'unités d'enseignement obligatoires, optionnelles et, le cas échéant, libres. Ils visent notamment à faciliter la mobilité, sur le territoire ou à l'étranger.
    La liste des parcours types de formation ainsi que leurs intitulés sont soumis à la validation du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
    Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, elle peut comporter des modalités propres à la formation professionnelle continue ou à l'alternance.
    Après accord de l'équipe pédagogique en charge d'une mention, un étudiant peut être autorisé, en fonction de son projet personnel et professionnel, ou dans le cadre d'une réorientation, à suivre un cursus adapté qui n'est pas totalement identique à un parcours type de formation.
    L'organisation de la formation s'inscrit dans une logique d'apprentissage, permettant de prendre en compte les caractéristiques des étudiants en leur proposant des dispositifs pédagogiques qui favorisent la mise en activité, l'interaction avec les autres acteurs de la formation au-delà de l'équipe pédagogique, la mémorisation et la valorisation de leurs productions et réalisations, le développement de l'esprit critique, l'autonomie. Cette logique favorise la cohérence entre les unités d'enseignement, le décloisonnement des apprentissages afin de permettre à l'étudiant d'établir des liens au sein d'une même formation et entre ses expériences de formations. Elle incite les étudiants à mobiliser les savoirs et les compétences développés en formation dans de nouvelles situations. Les moyens pédagogiques mis en œuvre s'inscrivent dans cette logique d'apprentissage.
    Pour favoriser la reconnaissance du parcours suivi par l'étudiant et développer la mobilité internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Ce document synthétique retrace l'ensemble des connaissances et compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant.

    Article 5

    Dans le cadre de la politique de l'établissement, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, des étudiants et du monde socioprofessionnel.
    Une évaluation des formations et des enseignements est notamment organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
    Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socioprofessionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation de l'établissement en cohérence avec la politique de site.
    Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.

    Article 6

    L'usage du numérique doit permettre une pédagogie active, réactive et interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes pédagogiques. La formation, ou une partie de celle-ci, peut être proposée selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné.

    Article 7

    Les liens entre la formation et la recherche sont fondamentaux pour tout établissement ayant vocation à délivrer l'un des diplômes visés par cet arrêté. Ces liens, qui s'appuient sur des compétences transversales à plusieurs unités de recherche, sont nécessaires pour placer les étudiants au plus près du savoir en cours de constitution dans les domaines correspondant aux objectifs de formation.
    Les équipes pédagogiques et les équipes de recherche ont chacune leurs objectifs propres. Les formations dépendent des équipes pédagogiques qui doivent établir des interactions fructueuses avec les équipes de recherche.

    Des représentants du monde socioprofessionnel sont associés à la conception et à l'évaluation des formations et participent aux enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du code de l'éducation.

    Article 9

    L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. Au même titre que d'autres modalités à encourager, telles que les associations et réseaux de diplômés, les retours d'expérience d'anciens diplômés ou la mise en pratique des enseignements, elle contribue à favoriser l'insertion professionnelle des futurs diplômés.
    Cette expérience en milieu professionnel peut prendre des formes variées, dont notamment le stage ou des périodes de formation alternées en milieu professionnel sous contrat de travail et en établissement de formation.
    Dans ce cadre, comme tout autre élément de formation, les objectifs et modalités de cette expérience professionnelle doivent être précisés et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation. En ce qui concerne les stages, ces éléments sont précisés en annexe du présent arrêté.
    Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son activité salariée ou bénévole peuvent être valorisées au sein de son parcours de formation.
    L'expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle sous la forme de stage et en master.
    Les parcours types de formation conduisant à la licence peuvent inclure des périodes d'expériences professionnelles selon des modalités de validation prévues par l'équipe pédagogique qui en est responsable.

    Article 10

    La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins spécifiques d'étudiants dans des situations particulières, notamment des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. Ces modalités pédagogiques peuvent s'appuyer sur les technologies numériques.

    Article 11

    Le système européen des crédits ECTS vise à faciliter l'organisation, la délivrance, l'évaluation, la reconnaissance et la validation des certifications et unités d'enseignement ainsi que la mobilité des étudiants.
    Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
    Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. Cette charge de travail, représentant vingt-cinq à trente heures pour un crédit ECTS, est estimée en fonction de la charge totale de travail de l'étudiant qui inclut le nombre d'heures d'enseignement et le travail en autonomie. Cette charge prend en compte le recours aux nouvelles technologies par équivalence avec des enseignements permettant d'acquérir les mêmes compétences et reposant uniquement sur du présentiel.
    Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
    Les conseils de perfectionnement veillent à ce que la répartition des crédits ECTS au sein de chaque parcours type de formation soit en accord avec les objectifs de formation.

    Article 12

    Les périodes d'études à l'étranger doivent faire l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant.
    Les parcours types permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études sur la base de trente crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

    Article 13

    La progressivité et la diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences acquises sont en adéquation avec la capacité des étudiants à acquérir compétence et autonomie dans le travail universitaire. Elle tient compte de l'organisation de la formation en semestres.
    La mise en place d'évaluations transversales dans le cadre de mises en situation permettant un diagnostic des compétences acquises est privilégiée en fin de cycle. C'est dans ce cadre que peut être incluse l'évaluation des périodes en milieu professionnel par des jurys intégrant les différents encadrants.
    Les modalités d'évaluation, arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou le conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation, doivent tenir compte de la diversité des publics telle que définie par l'article 10 du présent arrêté.

  • TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE ET DE LICENCE PROFESSIONNELLE
    Article 14

    L'aménagement des parcours dès la première année de licence permet la réussite des étudiants en tenant compte des profils des bacheliers.
    L'organisation de la formation favorise l'intégration en cours de cursus de licence d'étudiants issus de sections de technicien supérieur et de formations aux diplômes universitaires de technologie, que ce soit dans le cadre de réorientations, de poursuite ou de reprise d'études.

    Conformément à l'article L. 612-2 du code de l'éducation, les parcours types mentionnés à l'article 4 du présent arrêté sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus.
    La spécialisation progressive repose sur la mise en œuvre du principe de continuité, méthodologique et pédagogique, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Cette continuité inclut des séquences d'accompagnement en début de formation, puis à chacune des étapes clés de la formation en fin d'année universitaire ou de semestre de formation. Elles permettent l'élaboration du projet personnel et professionnel.
    L'architecture des parcours types en licence est élaborée par les établissements, au sein de leur offre de formation, conformément aux principes suivants :
    ― en début de cycle, tout étudiant doit pouvoir bénéficier d'une organisation donnant accès à plusieurs mentions de licence ou de licence professionnelle ;
    ― cette organisation repose sur des équipes pédagogiques pluridisciplinaires ;
    ― cette organisation permet à tout étudiant, en cours de cycle et au plus tard à la fin du semestre 4 du cycle licence, de retarder ou de modifier le choix de sa mention de licence ou de licence professionnelle en lien avec son projet personnel et professionnel en gardant le bénéfice des crédits ECTS acquis. Cette organisation se traduit donc par un socle commun défini en termes de compétences suffisantes pour permettre ces réorientations ;
    ― tout étudiant bénéficie de paliers d'orientation lui permettant, sur la base des connaissances et des compétences qu'il a acquises, de rejoindre soit l'un ou l'autre des parcours types de la formation en question, soit une autre formation dans l'hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.
    L'offre de formation conduisant au diplôme national de licence a pour objectif qu'au sein de chaque mention de licence un parcours type préparant à une ou à plusieurs mentions de licence professionnelle soit proposé aux étudiants. Le choix de ce parcours type par l'étudiant ne peut avoir pour effet d'empêcher la poursuite d'études jusqu'au diplôme national de licence.

  • TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

    La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation.
    La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.
    Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique.
    Elle peut prévoir des périodes de mobilité en France ou à l'étranger.
    L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés.
    Le master intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignement de langue est dispensé de préférence sur les deux années du master. Cet enseignement est sanctionné par des crédits ECTS. Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.
    Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale du diplôme de master, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère, ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

    Article 17

    La formation conduisant au diplôme national de master s'appuie sur une activité de recherche pouvant être présente sous plusieurs formes : unités de recherche labellisées, équipes émergentes, y compris de recherche technologique. Cette activité de recherche doit concerner directement l'établissement accrédité, seul ou en partenariat avec d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou avec les milieux économiques, culturels ou sociaux.
    Cet adossement à la recherche vaut pour toutes les formations même s'il peut prendre des formes différentes. Les parcours types visant une insertion professionnelle immédiate hors des études doctorales doivent joindre savoirs et pratiques, intégrant les compétences apportées par les établissements d'enseignement supérieur et par les milieux économiques et sociaux.
    Les parcours types particulièrement orientés vers les métiers de la recherche, qui s'appuient davantage sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes participant à la formation, intègrent également les aspects socio-économiques liés à leurs thématiques, facilitant ainsi l'ouverture des études doctorales vers les mondes non académiques.

    Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
    Cette dérogation s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer conjointement le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

    L'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Les études universitaires conduisant à la licence professionnelle sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et les dispositions du présent arrêté.
    La licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle. La formation valide l'obtention de 60 crédits ECTS. La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits ECTS.
    Les diplômes de licence professionnelle sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classés au niveau II de la nomenclature interministérielle de niveaux de formation. » ;
    2° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « ― soit, dans les mêmes conditions, de la validation de 120 crédits ECTS dans le cadre d'un cursus de licence ; » ;
    3° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « ― soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation » ;
    4° A l'article 4, les mots : « sur une année » sont remplacés par les mots : « en deux semestres » et les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
    5° A l'article 5, les mots : « le décret du 27 mars 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l'éducation » ;
    6° A l'article 6, le mot : « parcours » est remplacé par le mot : « dispositifs » et les mots : « , dans le cadre de la demande d'habilitation, » sont supprimés ;
    7° A l'article 7, le cinquième alinéa est supprimé et au septième, alinéa les mots : « , organisé dans les conditions fixées aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, » sont supprimés ;
    8° A l'article 9, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité » ;
    9° A l'article 11, les mots : « de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l'éducation » ;
    10° L'article 16 est abrogé ;
    11° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 sont supprimés.

    L'arrêté du 25 avril 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Les études universitaires conduisant au master sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et les dispositions du présent arrêté.
    Le diplôme national de master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. » ;
    2° L'article 2 est abrogé ;
    3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Le master porte la mention du ou des établissements qui l'ont délivré. » ;
    4° L'article 6 est abrogé ;
    5° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « de l'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux susvisés » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 613-4 du code de l'éducation » ;
    6° La dernière phrase de l'article 9 est supprimée ;
    7° Les articles 10, 13, 15 et 16 sont abrogés.

    Article 21

    L'arrêté du 1er août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au troisième alinéa de l'article 1er, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et » ;
    2° A l'article 6, la dernièrephrase du huitième alinéa et le neuvième alinéa sont supprimés et les mots : « équipe de formation » et « équipes de formation » sont remplacés respectivement par les mots : « équipe pédagogique » et « équipes pédagogiques » ;
    3° A l'article 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
    4° Les articles 10, 14 et 19 sont abrogés ;
    5° A l'article 12, les mots : « le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation » ;
    6° Aux articles 12, 18, 21 et 24, les mots : « équipes de formation » sont remplacés par les mots : « équipes pédagogiques » ;
    7° A l'article 16, les mots : « Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Par décision de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation » ;
    8° A l'article 17, les mots : « le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation » ;
    9° A l'article 18, les mots : « Le conseil d'administration arrête, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation arrête » et le dernier alinéa est supprimé ;
    10° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
    « Art. 18-1. - Les établissements habilités à délivrer le diplôme national de licence sont habilités à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 120 premiers crédits ECTS acquis dans le cursus de licence. Il est délivré à la demande de l'étudiant. »

    Article 22

    Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle et le comité de suivi master sont chargés du suivi de la mise en œuvre du présent arrêté.

    Article 23

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence.
    Les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2015 et au plus tard lors du renouvellement de l'accréditation de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné.

    Article 24

    La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    CAHIER DES CHARGES DES STAGES

    Ce cahier des charges a pour but de préciser la prise en compte des périodes de stages dans un cursus de formation.
    Le stage, tout en étant une modalité pédagogique particulière, est intégré dans le parcours type de formation sous la forme d'une unité d'enseignement (UE) clairement identifiée. A ce titre, l'ensemble des connaissances et compétences visées par cette UE est partie intégrante du supplément au diplôme. Cette UE doit être élaborée à partir des référentiels des diplômes afin de fixer les missions et objectifs pédagogiques du stage ainsi que les objectifs, les modalités et les critères d'évaluation.
    Les stages peuvent être axés sur la découverte d'un milieu professionnel (y compris celui de la recherche), ou centrés sur l'application d'éléments de formation, de spécialisation, plusieurs objectifs pouvant se conjuguer. Néanmoins, il importe de ne pas trop cumuler les attentes sur une seule période de formation et par exemple, il est difficile de fixer au stage deux objectifs lourds : ainsi, la soutenance orale d'un mémoire de stage ne saurait être la seule occasion de la validation des capacités d'expression/communication à l'oral de l'étudiant.
    Préparation du stage
    L'équipe pédagogique a la responsabilité, d'une part, de la définition de l'articulation du stage dans le cursus (place, objectifs...) et, d'autre part, de la validation des sujets (contenu, lieux...), notamment leur lien effectif avec les objectifs de formation et les compétences recherchées.
    L'équipe pédagogique est garante de l'aide méthodologique (méthodes de recherche, CV, entretien, lettres de motivation, rédaction, présentation, préparation à la mission, à la connaissance de la structure d'accueil...) apportée en amont du stage qui est une partie intégrante de l'UE stage.
    L'établissement, en appui sur ses services tels que le bureau d'aide à l'insertion professionnelle ou son équivalent, doit être garant que tout étudiant bénéficie d'un appui dans sa recherche de stage, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. L'établissement est garant de l'application de la législation en vigueur sur ce point, tout particulièrement concernant l'accès au stage des personnes en situation de handicap.
    Il est nécessaire que les structures de formation conservent la mémoire des stages des années précédentes et du portefeuille des structures d'accueil. Ces informations peuvent être consolidées au niveau de l'établissement.
    L'étudiant doit aussi être acteur de la démarche de recherche et de préparation de son stage, car celle-ci constitue un des éléments de la formation.
    Encadrement et suivi (académique et par la structure d'accueil)
    Le stage étant un élément de la formation, son encadrement et son suivi sont obligatoires. Il est de la responsabilité de l'équipe pédagogique de vérifier que l'étudiant bénéficie bien d'un encadrement réel dans la structure d'accueil. Cette dernière doit, de son côté, veiller à ce que l'encadrement de l'étudiant soit adapté aux objectifs de la formation (en termes de disponibilités et de qualification). La convention de stage doit préciser tout ce qui concerne les engagements réciproques des trois parties notamment les objectifs du stage et le traitement des difficultés qui peuvent apparaître au cours du stage. L'équipe pédagogique est garante de sa mise en œuvre.
    Chaque étudiant doit bénéficier d'un tuteur/encadrant de référence au sein de l'équipe pédagogique chargé de l'encadrer, d'organiser son suivi pédagogique avec l'entreprise et de faire des points d'étape régulier avec lui. S'il est souhaitable que le suivi académique se traduise par une visite sur le lieu de stage, compte tenu, d'une part, des moyens des établissements et, d'autre part, de la grande diversité des lieux de stages, d'autres modalités peuvent être mises en œuvre, notamment des rendez-vous téléphoniques réguliers, des échanges par courriel, une visioconférence...
    La charge de suivi de stage doit être valorisée dans les activités de tout enseignant ou enseignant-chercheur.
    Evaluation/validation (modalités)
    L'évaluation d'un stage doit relever d'une procédure intégrée au règlement des études. Les éléments de l'évaluation relèvent de l'autonomie de l'équipe pédagogique. Cependant, il est souhaitable que cette évaluation repose sur :
    ― une soutenance dont l'évaluation fait intervenir des membres de l'équipe pédagogique dont le tuteur académique et au moins un représentant de la structure d'accueil ;
    ― un rapport, principalement évalué par le tuteur académique (la confidentialité éventuelle des travaux ne doit pas empêcher une vraie validation du contenu du stage) ;
    ― une appréciation de la part de la structure d'accueil.
    Sur ce dernier point, il est souhaitable que l'équipe pédagogique fournisse une grille d'évaluation de manière à harmoniser les critères d'évaluation en regard des attentes du stage. Le maître de stage, c'est-à-dire la personne qui encadre le stagiaire au sein de la structure d'accueil, doit être sensibilisé à son rôle dans l'encadrement de la rédaction du rapport pour les volets concernant le déroulement de la mission.
    Au-delà de ces éléments habituels d'évaluation, il est nécessaire que l'évaluation permette à l'étudiant de traduire sa mise en application des acquis de la formation et d'exprimer les savoirs et compétences acquis ou qui ont été sollicités au cours de l'expérience qu'a constituée le stage. Cette partie doit se faire en lien avec le référent au sein de l'équipe pédagogique mais aussi avec le maître de stage au sein de la structure d'accueil. Le stage doit donc être le lieu d'un retour réflexif sur la formation, cela dans la perspective des évolutions de carrière que l'étudiant sera appelé à connaître au cours de son existence et qui devront toutes s'appuyer sur une analyse de son propre parcours. Cette analyse peut aussi se traduire par une reformulation de la part de l'étudiant de son CV comme élément simple de traduction des savoirs et compétences acquis. Elle devrait ainsi se traduire par un chapitre spécifique du rapport de stage et pourrait être présentée lors de la soutenance.
    Enfin, tout stage doit donner lieu à un retour d'expérience de la part du stagiaire sur le déroulement de son stage (accueil, suivi, intérêt...). Cette appréciation de la qualité du stage n'est pas incluse dans l'évaluation, mais doit alimenter le processus de sélection des stages par l'équipe pédagogique. Un bilan est présenté annuellement au conseil de perfectionnement.
    Mise en œuvre/modalités
    La mise en œuvre des stages ne saurait être exagérément contrainte afin de laisser une autonomie aux équipes pédagogiques. Selon leur finalité (découverte, mise en situation métier avancée, stage de fin d'études...), la durée d'un stage et son positionnement au sein du cursus peuvent être adaptées. De même, si une insertion en continu au sein de la structure d'accueil semble être préférable, un stage peut aussi être envisagé sur un mode d'alternance (par exemple sur la base de deux jours par semaine).
    Lorsqu'un stage est inscrit dans leur cursus, les étudiants sous statut salarié dont l'activité est en lien avec les objectifs de formation doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation de cette activité pouvant participer à la validation de l'UE stage ou à la délivrance de crédits ECTS sous réserve que cela ne conduise pas à une dénaturation des objectifs prévus pour cette UE.
    Communication/information
    Comme toute unité de formation, l'UE stage doit être décrite aussi précisément que possible dans les supports d'information et de communication destinés aux personnes qui se renseignent sur la formation.
    Stages dans le cadre de tous les cursus de master
    Les étudiants des masters doivent pouvoir bénéficier dans leur cursus de période(s) de mise en situation d'exercice des métiers quel que soit le secteur vers lequel ils s'orientent. Ces cursus peuvent aussi prévoir des stages dans le monde socioéconomique.

3 février 2014

Arrêtés du 22 janvier 2014 - Cadre national des formations, Modalités d'accréditation, Nomenclature, Grades universitaires

3 février 2014

« Mobilisation pour l’emploi » : premiers bilans et perspectives

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLe ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin a réuni, ce matin, les partenaires sociaux et les représentants de l’Association des Régions de France (ARF), avec les services du ministère et de Pôle emploi, pour une nouvelle réunion de « mobilisation pour l’emploi ».
Les participants ont partagé leurs analyses sur l’évolution du chômage et sur la mobilisation intense de la politique de l’emploi en 2013.
Le ministère du Travail a présenté un premier bilan de la mise en œuvre de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Un accent a été mis sur la nouvelle procédure de validation/homologation des plans de sauvegarde de l’emploi s’applique : au 2ème semestre 2013, les services du ministère (DIRECCTE) ont rendu 255 décisions, dont 10 % de refus. Le taux de contestation de ces décisions est faible, inférieur à 5% (versus 20% à 30% sur les quatre dernières années). 79 % des entreprises ont engagé des négociations sur le contenu du PSE, qui se sont conclues deux fois sur trois par un accord collectif majoritaire. Les partenaires sociaux ont salué cette dynamique conforme à l’esprit de l’ANI et de la loi de sécurisation de l’emploi, et souligné la mobilisation des services de l’Etat.
La réforme de l’activité partielle porte également ses fruits et se traduit par une augmentation du recours au dispositif permettant de sauvegarder des emplois, notamment chez les TPE/PME et par une diversification des secteurs concernés.
Le déploiement du contrat de génération était également à l’ordre du jour. Les participants ont unanimement déploré le retard pris par les négociations dans les branches professionnelles et les entreprises de 50 à 300 salariés, qui retardent la mobilisation de l’aide au contrat de génération dans ces entreprises. Le Ministre a indiqué que la situation ne pouvait demeurer en l’état. Différentes pistes ont été discutées pour résoudre cette difficulté, qui trouveront leur traduction dans la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale débattue à l’Assemblée nationale la semaine prochaine.
Enfin, un bilan positif a été tiré du plan « 30 000 formations prioritaires pour l’emploi » en 2013 : au 31 décembre, 35 217 entrées en formation étaient comptabilisées, principalement dans les secteurs du transport et de la logistique, des services aux personnes, du commerce, de l’industrie et du BTP. Pour 2014, une poursuite du plan a été annoncée par le Premier ministre avec un objectif de 100 000 formations, qui seront déclinées dans les régions en s’appuyant sur les financements dégagés par les régions, les partenaires sociaux, l’État, Pôle emploi et l’AGEFIPH.
Ces réunions « mobilisation pour l’emploi » se poursuivront tout au long de l’année 2014. Conformes à la méthode du dialogue porté par le ministère du Travail, elles sont des moments importants pour rassembler les forces et faire vivre une stratégie commune au service de l’emploi.

3 février 2014

VAE - le Portail de la Validation des Acquis de l'Expérience - www.vae.gouv.fr

Qu'est-ce que la VAE ?Toute personne engagée dans la vie active, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins trois ans d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

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