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Formation Continue du Supérieur
15 juin 2013

Aligné

http://willemsconsultants.hautetfort.com/media/01/01/4139289660.JPGC'est plus une confirmation qu'une nouveauté, mais elle est formulée en des termes si fermement énoncés que l'on comprend qu'un cap est définitivement franchi. Et en plus, la décision sera publiée au bulletin. Il s'agit d'un jugement rendu par la Cour de cassation le 5 juin dernier au profit d'un opérateur de lignes qui reprochait à son employeur de ne l'avoir jamais inscrit à une formation du plan de formation en 16 ans. L'entreprise avançait pour sa défense que le salarié avait été recruté sans compétences, qu'il avait été formé au poste, qu'il pouvait désormais prétendre à un emploi de même nature dans tout entreprise industrielle, que le poste n'avait guère évolué en 16 ans ne nécessitant pas de formation et que le salarié, pour finir, n'avait jamais demandé ni DIF ni CIF. Tous ces arguments, qui avaient convaincu les juges d'appel, ont été balayés par la Cour de cassation qui donne raison à l'opérateur de lignes. Cass. Soc 5 juin 2013 Obligation de formation. Suite de l'article...
http://willemsconsultants.hautetfort.com/media/01/01/4139289660.JPG This is a confirmation that a novelty, but it is couched in terms so firmly stated that it includes a cap is definitely crossed. And besides, the decision will be published in the newsletter. It is a judgment by the Supreme Court on June 5 in favor of a line operator who accused her employer of never having enrolled in a training training plan in 16 years. More...
16 février 2013

Exclusion du salarié du centre de formation et rupture anticipée du contrat de professionnalisation

Les Echos BusinessL’exclusion définitive du salarié du centre de formation ne constitue pas un cas de force majeure autorisant l’employeur à rompre de manière anticipée un contrat de professionnalisation à durée déterminée.
Le contrat de professionnalisation vise à permettre à un salarié d’acquérir une qualification et à favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de professionnalisation ne peut être rompu de manière anticipée que dans les mêmes conditions qu’un contrat à durée déterminée classique. Ainsi, sauf accord des parties, seuls une faute grave, un cas de force majeure ou l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail autorise l’employeur à mettre fin à un contrat de professionnalisation en cours. Cassation sociale, 31 octobre 2012, n° 11-21734. Suite de l'article...
Les Echos Gnó Níl an dhíbirt ionad oiliúna fostaí gcás force majeure údarú don fhostóir a bhriseadh go luath ar feadh tréimhse conartha professionalization. Tá an conradh gairmiúlachta a cheadú d'fhostaí a fháil cáilíocht agus a chomhtháthú nó gairmiúil athimeascadh a chur chun cinn. Níos mó...
21 octobre 2012

Absence de prise en compte du DIF comme moyen d’accès à la VAE et à la FTLV

AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE ELARGIE AUX PRESIDENTS DE COMMISSIONS du  Conseil économique et social de Martinique sur le Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) - Mercredi 3 octobre 2012.
Par courrier en date 18 septembre 2012, le Président du Conseil régional a saisi pour avis le CESER, sur le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP de Martinique) – 2012-2015.
Conformément à la circulaire de la DGEFP N° 2010-24 du 22 octobre 2010,
VU l’avis de la Commission Formation, Insertion, Emploi et Dialogue social du mardi 2 octobre 2012,
VU l’avis de la Commission Permanente élargie aux Présidents de commissions du mercredi 3 octobre 2012,
Le CESER note que le CPRDFP soumis à son examen est structuré autour de 5 schémas et se décline sous la forme suivante:
- Projet de Schéma Régional des formations touristiques;
- Projet de Schéma régional des formations sportives;
- Projet Régional des formations culturelles et artistiques de Martinique;
- Projet de Schéma prévisionnel de l’apprentissage;
- Projet de Schéma des Formations Sanitaires et Sociales.
Il a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et adultes martiniquais, au travers de formations initiales et continues; celles-ci répondant aux besoins des demandeurs d’emploi, des salariés et des employeurs.
Les orientations proposées sont les suivantes:
- Sécuriser les parcours par l’anticipation des mutations et l’amélioration de l’orientation;
- Accéder à l’emploi et enrichir ses compétences grâce à la formation professionnalisante ou qualifiante;
- Veiller à l’insertion des publics les plus fragilisés.
Le CESER reconnaît le travail de qualité fourni par la collectivité régionale et partage les orientations stratégiques proposées.
Les documents présentés résument la situation de la formation professionnelle à la Martinique. L’analyse et les propositions formulées en fiches action donnent toutes les indications nécessaires à la compréhension du projet CPRDFP.
http://www.cesdefrance.fr/img/head_logo.gifLE CESER PREND ACTE:
- Des difficultés d’accès des jeunes aux structures réalisant des tests psychotechniques;
- Du manque d’investissement humain au niveau de l’apprentissage se traduisant par l’absence de tuteurs et d’encadrants pour les jeunes en situation professionnelle;
- Des problèmes d’accès à la formation des personnes en situation de handicap et de leurs difficultés d’embauche;
- De l’absence de prise en compte du DIF comme moyen d’accès à la VAE et à la formation continue tout au long de la vie;
- De l’insuffisance d’information diffusée par les organismes collecteurs pour le financement des formations;
- De la persistance des difficultés liées aux modalités de versement de primes aux apprentis.
LE CESER SOUTIENT LA MISE EN PLACE:

- D’une chartre de l’orientation en collaboration avec les différents services de l’Education Nationale afin que les formations soient mieux adaptées;
- De dispositifs de formation de jeunes managers afin de pouvoir constituer un vivier de qualité susceptible d’assumer la relève;
- De formations favorisant l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap;
- De l’adaptation des locaux existants pour la formation.
LE CESER PROPOSE:
- La création d’un Centre Psychotechnique Régional mis à disposition de tous les organismes de formation;
- La prise en compte des ruptures qui pourraient intervenir dans les parcours de formations longues et leur sécurisation;
- Le financement total des formations pluriannuelles pour qu’à terme les incidences sur les organismes de formation et des candidats restant dans le cursus, ne soient pas négatifs;
- La création de modules de formation permettant la découverte des valeurs et pratiques de différentes formes d’entreprenariat dont celles de l’Economie Sociale et Solidaire. Modules qui seraient inclus dans les programmes de formation de tous les publics (apprentis, stagiaires, lycéens…);
- La vulgarisation de l’information et l’accompagnement à la VAE pour permettre l’accès au plus grand nombre;
- La création d’un dispositif spécifique de suivi et de mise en relation post-formation des apprentis avec les offres d’emplois;
- La mise en place d’un module obligatoire de formation aux premiers secours.
Adopté par la Commission Permanente élargie aux présidents de commissions du mercredi 03 octobre 2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Μαρτινίκας σχετικά με το σχέδιο σύμβασης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CPRDFP) - Τετάρτη 3 Οκτώβρη 2012.
Με επιστολή της 18 Σεπτεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη γνώμη της πριν από την CESER σχετικά με το σχέδιο σύμβασης Περιφερειακής Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CPRDFP της Μαρτινίκας) - 2012-2015
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26 septembre 2012

La Cour de Cassation confirme que l’absence de formation des CUI-CAE entraine requalification en CDI

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Alors que nous suivons la multiplication des procédures engagées, le plus souvent avec succès, par des salariés en CUI CAE contre l’Education Nationale et ses établissements (voir La rentrée est aussi celle des Prud’hommes pour les contrats aidés de l’Education nationale et Nouvelles condamnations de l’Education nationale pour non formation des contrats aidés, nous notons avec intérêt un arrêt de la Cour de Cassation qui a vocation à faire jurisprudence.
La Chambre sociale, dans l’arrêt 11-13. 827 du 11 juillet 2011, récemment rendu public, affime clairement les principes selon lesquels doivent être appréciés les contentieux concernant l’absence de formation des personnes en CAE, en affirmant on ne peut plus nettement que le respect de l’obligation d’une formation, ne se limitant pas à une simple adaptation au poste de travail, est une condition même de l’existence du CAE.
La Cour casse en effet le jugement de la Cour d’appel de Bordeaux, rendu le 28 mai 2010, concernant un contrat commencé le 1 mars 2007 et ayant pris fin la 28 février 2008:
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient qu’elle ne démontre pas un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles dès lors que la formation ne devait porter que sur l’adaptation au poste de travail et qu’elle ne soutient même pas qu’elle ne s’était pas adaptée à celui-ci, en l’absence de formation complémentaire;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la salariée n’avait pas bénéficié d’actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Si cette affaire devra être rejugée par la Cour d’appel de Toulouse, dont on espère qu’elle prendra un jugement conforme aux positions de la Cour de Cassation dans des délais raisonnables, pour un contentieux qui commence à dater sérieusement, il faut surtout espérer que l’Education nationale prendra acte de cet arrêt et donnera les consignes pour ne pas poursuivre des procédures d’appel des jugemesnt des Prud’hommes, dont l’aboutissement est maintenant acté.
Dans le même arrêt, il est affirmé que le CAE comporte au minimum 20 heures hebdomadaires de travail  et que la loi ne permet pas à l’employeur de procéder à des modulations à la baisse de cet horaire hebdomadaire et, qu’en conséquence, les modulations à la hausse doivent nécessairement entrainer le paiement d’heures complémentaires. Un point de vigilance nécessaire pour les employeurs de CAE.
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpg Το blog του Michael Abhervé για οικονομικές εναλλακτικές λύσεις. Καθώς ακολουθούμε τον πολλαπλασιασμό των διαδικασιών, συχνά με επιτυχία, από την CUI CAE εργαζομένων κατά Εθνικής Παιδείας και τους θεσμούς της (βλ. Σεπτεμβρίου είναι επίσης η βιομηχανική δικαστήριο για τη βοήθεια συμβάσεις Παιδείας και Reconviction Παιδείας για την εκπαίδευση δεν υποβοηθούμενης συμβάσεις, σημειώνουμε με ενδιαφέρον η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει προηγούμενο.
Κοινωνική Επιμελητήριο σε διακοπή 11-13.
827 της 11ης Ιουλίου 2011, πρόσφατα στη δημοσιότητα, affime σαφώς ότι οι αρχές εκδίκασή της θα πρέπει να αξιολογούνται για την έλλειψη κατάρτισης των ατόμων στην ΑΗΚ, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον σαφές ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση κατάρτισης , δεν περιορίζεται σε μία απλή προσαρμογή στο χώρο εργασίας, είναι μία προϋπόθεση για την ύπαρξη του ACE. Περισσότερα...
28 juillet 2012

Wave of litigation expected as Supreme Court overturns visa rejection

Click here for THE homepageBy David Matthews. A Supreme Court ruling could pave the way for a "flood" of appeals from private colleges and overseas students against a significant number of government immigration decisions, lawyers have said. On 18 July, the court ruled that the decision in 2009 to deny a visa extension to Hussain Zulfiquar Alvi, a former student, to allow him to continue working in the UK was flawed because it was based on UK Border Agency guidance that had not gone before Parliament, as required by the 1971 Immigration Act. Nichola Carter, head of immigration at Penningtons Solicitors, said the judgment opens legal avenues for individuals who have fallen foul of "guidance-based" changes to the visa rules.
"This could potentially open up an entire flood" of appeals, she said.
Private colleges are among those that could seek compensation after more than 450 UK institutions were stopped from accepting international students last year. They had failed to sign up for highly trusted sponsor status or the "educational oversight" system of inspections from the Quality Assurance Agency, which the Home Office confirmed earlier this week would continue into next year. Ms Carter said that the highly trusted sponsor system was run "primarily under guidance" and therefore the removal of a college or university's sponsorship powers arose from a "questionable legal basis".
The first test case over whether private colleges can be stripped of their sponsorship rights by guidance is likely to involve New London College, which had its licence withdrawn in July 2010. It lost a Court of Appeal case against the decision in February, but is now waiting for permission to take the matter to the Supreme Court. Santokh Chhokar, senior partner at Chhokar & Co, which is instructing the college's case, said that if the Alvi ruling was "indicative of the Supreme Court's thinking", this could be "helpful" to his client.
Helen Smith, an associate in the immigration department at law firm Kingsley Napley, said that the ruling could also open the door to appeals by students who had post-study work visas denied on the basis of guidance, such as the requirement to have a certain amount of maintenance money. She said "potentially anyone" who had been refused a visa "on the basis of guidance" could appeal against the decision.
A Home Office spokeswoman said it was acting "quickly to ensure the requirements of this judgment are met" by putting current guidance before Parliament. But although the government would be able to make the current system watertight by doing so, previous immigration decisions made under guidance could still be contested in the courts. Meanwhile, it emerged on 20 July that the UKBA had suspended London Metropolitan University's licence to sponsor international students. Issues involving data collection, English-language testing information and attendance monitoring had led to the decision, the university said. And the government came under further pressure to remove overseas students from the net migration count after the Home Affairs Committee recommended the move on 23 July.
6 juin 2012

La clause de dédit-formation

http://le-stand.fr/blog/wp-content/uploads/2011/10/realisation-de-stand-salon-vocatis.jpgPar Yves Rivoal. Votre employeur vous demande de signer une clause de dédit-formation pour financer une formation? Amandine Chatillon, avocat au barreau de Marseille, vous dévoile les tenants et aboutissants d’une telle clause pour le salarié et l’employeur.
Qu’est-ce que la clause de dédit-formation?
- Il s’agit d’une clause qu’un employeur fait signer à son salarié lorsqu’il s’engage à lui assurer une formation qui va au-delà des obligations légales et conventionnelles. Pour s’assurer de la fidélité du salarié, l’employeur fixe le montant d’une indemnité que le salarié devra verser s’il quitte l’entreprise pendant la durée prévue par la clause de dédit-formation. Cette clause, sous peine de nullité, doit être impérativement signée avant le début de la formation.
Qu’entendez-vous par au-delà des obligations légales?
- On peut considérer qu’un employeur va au-delà de ses obligations légales lorsqu’il dépasse le seuil de 1,6% du montant des rémunérations dédié au financement des actions de formation comme le stipule l’article L. 633.31.9 du code du Travail pour les entreprises de plus de 10 salariés. Un employeur avait tenté de prouver qu’il avait été au-delà de ses obligations légales car la formation fournie à son salarié n’était pas prévue dans le plan de formation. Les juges de la cour d’Appel ne lui ont pas donné raison car il n’avait pas dépassé ce seuil d’1,6% pour l’ensemble des salariés. Ils ont donc considéré qu’il était toujours dans le cadre de ses obligations légales.
Que trouve-t-on dans une clause de dédit-formation?
- La clause doit préciser la nature de la formation, la date, le coût réel supporté par l’entreprise, celui-ci pouvant inclure le prix de la formation et les salaires versés, ainsi que la durée pendant laquelle le salarié ne doit pas quitter l’entreprise. Cette durée ne doit pas être excessive. D’une manière générale, plus la formation est onéreuse, plus les juges sont enclins à accepter des durées d’application plus longues. Il a ainsi été admis que certaines clauses puissent obliger les salariés à rester cinq ans dans l’entreprise.
Que doit vérifier un salarié avant de signer une telle clause?
- La première question à se poser est: est-ce que l’employeur est allé au-delà de ses obligations légales et conventionnelles? C’est en général sur ce point que portent les contentieux.
Il faut ensuite s’assurer que le coût figurant dans la clause correspond bien à celui réellement pris en charge par l’employeur, et qu’il n’inclut pas, par exemple, une partie du prix de la formation réglée par l’OPCA ou le Fongecif.
Ce que je conseille aussi, c’est de négocier un montant dégressif pour ne pas avoir au bout de trois ans à verser la même somme qu’au bout d’un an. Le salarié a en outre le droit de négocier si le montant de l’indemnité lui semble excessif. Il faut d’ailleurs savoir que ce montant peut être réduit par les juges.
De la même manière, lorsque la durée fixée dans la clause est excessive, les salariés peuvent obtenir une réduction de l’indemnité applicable devant les juges.
Est-ce qu’un salarié est obligé de signer une clause de dédit-formation?

- Rien n’oblige un salarié à la signer, mais l’employeur risque de refuser de lui financer la formation. Ceci étant dit, il faut savoir que cette clause oblige aussi l’employeur à respecter intégralement les engagements qui figurent dans la clause. Par exemple, s’il s’engage à assurer 200 heures de formation, et qu’il n’en assure que 150, la clause ne pourra plus être appliquée au salarié.
A qui faut-il s’adresser lorsque l’on estime que son employeur utilise la clause de dédit-formation de manière abusive?

- En cas de démission, le salarié peut saisir le conseil des Prud’hommes s’il estime que la somme demandée par l’employeur est excessive. Lorsque la rupture émane de l’employeur, si la rédaction de la clause de dédit-formation le permet, celle-ci peut également s’appliquer dans le cadre d’un licenciement pour faute.
http://le-stand.fr/blog/wp-content/uploads/2011/10/realisation-de-stand-salon-vocatis.jpg~~V Ved Yves Rivoal. Din arbejdsgiver beder dig om at underskrive en fortabt klausul-uddannelse fond for uddannelse? Amanda Chatillon, en advokat i Marseille, afslører de ins og outs af en sådan klausul for medarbejderen og arbejdsgiveren. Mere...
24 juin 2011

VAP 85 - jurisprudence administrative

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre. N° 09PA03004. Inédit au recueil Lebon. Lecture du mercredi 27 avril 2011.
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Pierluigi A, demeurant ...), par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0616252/7-2 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur du master professionnel journalisme culturel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 lui a refusé l'accès à cette formation;
2°) d'annuler la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011:
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, pour M. A, et celles de Me Willie, pour l'Université de Paris III ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur du master 2 journalisme culturel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 lui a refusé l'accès à cette formation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 rejetant sa demande de validation des expériences professionnelles et acquis personnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense./ Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne satisfaisait pas aux conditions de titres requises pour accéder au master 2 journalisme culturel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, a présenté, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé, une demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'intégrer cette formation ; qu'il est constant que la commission pédagogique chargée d'examiner sa demande l'a admis à participer aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs dans cette formation, alors que les diplômes dont il était titulaire ne lui auraient pas permis de se présenter à cette sélection ; qu'ainsi, en autorisant M. A à se présenter aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs du master 2 journalisme culturel , l'université a nécessairement estimé, au vu de son dossier, que ses acquis professionnels et personnels lui permettaient de postuler à cette formation et apporté une réponse favorable à sa demande dont l'objet n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, la validation d'un diplôme mais la validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels en vue d'accéder à une formation ; qu'il s'ensuit dès lors que M. A ne pouvant se prévaloir d'aucune décision lui faisant grief, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle, selon M. A, l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 aurait refusé de valider ses acquis en vue de l'accès au master 2 journalisme culturel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme non fondée sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision refusant de l'admettre, à l'issue des épreuves écrites de sélection, au master 2 journalisme professionnel alors que l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que ses copies, qui ne comportaient aucune annotation, avaient été effectivement corrigées;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'épreuve écrite, constituée d'une rédaction limitée à un feuillet recto verso et d'un QCM, organisée en vue de limiter les effectifs du master 2 journalisme culturel, M. A a obtenu la note de 8 /20; que l'appréciation ainsi portée par le jury de l'examen sur la valeur de la prestation du requérant n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif; que la circonstance qu'aucune annotation n'ait été spécifiquement portée sur la rédaction et que la note de 8/20 apparaisse sur la partie de la copie consacrée au QCM n'établit pas que la rédaction n'aurait pas été effectivement lue et corrigée; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur la valeur du candidat serait fondée sur d'autres critères que ceux tirés de l'examen de sa copie; que, dans ces conditions, l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 a pu, à bon droit, refuser d'admettre, à l'issue de cette épreuve écrite, M. A en master 2 journalisme culturel;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Vissza a kezdőlapra Légifrance Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság Párizsban, negyedik szoba. Nem 09PA03004. Példátlan a Lebon. Reading szerda, április 27, 2011.
Tekintettel a panaszt, regisztrált május 22, 2009, bemutatta a Dr. Pierluigi A, még ...), úr Bousquet, Mr. A kéri az Elsőfokú Bíróságtól:

1) helyezze hatályon kívül az ítéletet 0616252/7-2 7-es 2007 decemberében, amely a párizsi közigazgatási bíróság elutasította kérelmét határozat megsemmisítését július 10-i 2006, amely a mester igazgatója újságírás kulturális Sorbonne Egyetem Nouvelle Paris 3-ben megtagadták a képzéshez való hozzáférés
. Még több...
18 août 2010

Une étudiante rennaise saisit le tribunal administratif

http://www.amf29.asso.fr/html/CCF_2008/LOGOS/LOGO%20TELEGRAMME.jpgUne étudiante de l'IUFM de Bretagne a engagé un recours devant le tribunal administratif de Rennes pour obtenir une équivalence de 1ère année de master, nécessaire dès la rentrée 2010 dans le cadre de la masterisation des concours de l'enseignement. Hannah Nehlig-Burnouf a, en effet, découvert, lors la publication de ses résultats, que l'Université de Bretagne occidentale (UBO) avait «instauré le principe d'une note éliminatoire, non retenu par d'autres universités». Selon son avocat, Roland Houver, il y a «inéquité territoriale dans le cadre d'un diplôme national».
Décision avant la fin de la semaine
Lors de l'audience, hier matin, il a par ailleurs dénoncé «l'étrange absence de décret instituant l'équivalence» entre une première année d'IUFM et un master. Selon lui, seules deux circulaires, de mai et de décembre 2009, précisent les conditions de validation de cette 1ère année d'IUFM. La juge a reconnu que «ces circulaires ne reposent sur aucun fondement législatif». Sa décision devrait intervenir avant la fin de la semaine.
http://www.amf29.asso.fr/html/CCF_2008/LOGOS/LOGO% 20TELEGRAMME.jpg Mae myfyriwr o sefydliadau hyfforddi athrawon ym Mhrydain yn dod â gweithredu cyn y Tribiwnlys Gweinyddol Rennes am gyfwerth o flwyddyn gyntaf y meistr, sy'n ofynnol ar ddychwelyd o 2010 drwy'r prif gopi o gystadleuaeth mewn addysg. Hannah Nehlig-Burnouf wedi darganfod yn wir, cyhoeddi'r canlyniadau, bod y Brifysgol yn y Gorllewin Llydaw UBO), wedi ("sefydlu'r egwyddor o marc annigonol na ddefnyddir gan brifysgolion eraill." Ei gyfreithiwr, Roland Houver, mae "tir annheg mewn diploma cenedlaethol". Mwy...
6 août 2010

Validation par les Sages des comités de sélection des Universités

Revenir à la page d'accueilLe Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juin 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par MM. Jean C. et autres. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, ainsi que de son article L. 952-6-1. Le Conseil constitutionnel a également été saisi le même jour par le Conseil d'État, dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Collectif pour la défense de l'Université et autres. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 712-8 et L. 954-1 du même code. Le Conseil constitutionnel a joint ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision.
Les articles L. 712-2.4° et L. 952-6-1 du code de l'éducation sont relatifs à la procédure de recrutement des enseignants chercheurs par les universités lorsqu'un emploi vient à être créé et déclaré vacant. Des comités de sélection, composés d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, apprécient les mérites scientifiques des candidats et, par un avis motivé, dressent la liste de ceux qu'ils retiennent. Ces dispositions interdisent au conseil d'administration de proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par les comités de sélection. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne violent pas le principe d'égalité, tous les candidats étant soumis aux mêmes règles. Associant les professeurs et maîtres de conférences au choix de leurs pairs, elles ne portent pas davantage atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants chercheurs. Ce principe serait en revanche mis en cause si le « pouvoir de veto » du président de l'université pour ne pas prononcer une affectation pouvait se fonder sur des motifs étrangers à l'administration de l'université. Le Conseil a donc formulé une réserve sur ce point.
Les articles L. 712-8 et L. 954-1 du code de l'éducation sont relatifs au statut des enseignants chercheurs. Ils reconnaissent des pouvoirs au conseil d'administration qui s'exercent « dans le respect des dispositions statutaires applicables ». Au plus tard, à compter du 12 août 2012, toutes les universités bénéficieront des responsabilités et compétences élargies. Ces articles ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel et notamment pas au principe d'égalité et au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les articles L. 712-8, L. 952-6-1 et L. 954-1 du code de l'éducation. Il en va de même du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2 sous la réserve relative au pouvoir de veto du président de l'université.

MESRValérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, se réjouit de la décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour, qui confirme la conformité des nouvelles procédures de recrutement des enseignants-chercheurs, instituées par la loi du 10 août 2007, à la Constitution et notamment au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.

Les comités de sélection qui ont succédé aux anciennes commissions de spécialistes se trouvent ainsi confortées. Leur création constitue l'une des pierres angulaires de la refondation des universités engagée depuis 2007, en permettant d'accroître la transparence des procédures de recrutement et de lutter contre les risques de localisme. Composés pour moitié au moins d'universitaires extérieurs à l'établissement, les comités de sélection garantissent que les recrutements des enseignants-chercheurs par leurs pairs s'effectue en toute impartialité sur des critères d'excellence scientifique.
La Loi sur les libertés et responsabilités des universités permet tout à la fois de concilier un recrutement scientifique de qualité avec des comités de sélection qui permettent d'éviter le localisme et de juger en toute objectivité de la valeur d'un candidat et une reconnaissance de l'autonomie des universités qui passe par la construction  d'une politique scientifique et pédagogique globale de l'établissement, dont le conseil d'administration est le garant.
Sur tous les articles de la loi - rôles respectifs  du comité de sélection et du conseil d'administration, droit de veto du président d'université - l'interprétation du conseil constitutionnel rejoint celle du ministère de l'enseignement supérieur. Après trois ans d'application, dans un esprit tout à fait conforme à la décision rendue par le Conseil constitutionnel aujourd'hui,  la loi sur les libertés et les responsabilités des universités se trouve ainsi confortée par la nouvelle procédure de question préalable de constitutionnalité. Voir aussi sur le blog, l'article Le Conseil constitutionnel examine le recrutement des universitaires.
Return to home page The Constitutional Council was seized June 11, 2010 by the State Council, in accordance with article 61-1 of the Constitution, a priority issue of constitutionality (QPC) placed by MM. Jean C. and others. This issue was compliance with the rights and freedoms that the Constitution guarantees the second paragraph of Item 4 of Article L. 712-2 of the Education Code and of Article L. 952-6-1. 952-6-1. The Constitutional Council has also received the same day by the State Council, under the same conditions, a priority issue of constitutionality raised by the Collective for the Defence of the University and others. This issue was compliance with the rights and freedoms that the Constitution guarantees Articles L. 712-8 and L. 954-1 of the Code. The Constitutional Council has joined these two priority issues of constitutionality to rule by a single decision.

MoRValerie Pecresse, Minister of Higher Education and Research, welcomed the decision of the Constitutional Council made today which confirms the compliance of new procedures for recruiting faculty members, instituted by the Act of August 10, 2007, to the Constitution and in particular the principle of independence of faculty members. Their creation is one of the cornerstones of the overhaul of universities engaged since 2007, to increase the transparency of recruitment procedures and fight against the risks of localism. At least half composed of academics from outside the establishment, selection committees ensure that recruitment of faculty members by their peers is done impartially on the basis of scientific excellence. More...
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