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Formation Continue du Supérieur
18 février 2016

Projet de loi relatif au droit des étrangers en France, adopté par l'Assembée nationale en nouvelle lecture

http://www.assemblee-nationale.fr/commun/ceresian/images/logo-an.pngExtraits
Article 4 bis

Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. »

Article 5
L’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.
« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;
« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

Article 8 bis
La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention “ICT” délivré dans le premier État membre.
« II. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale d’un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres de l’Union européenne dans le cadre d’une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 9
« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

Article 11
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« La carte de séjour pluriannuelle
« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour

« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
« Art. L. 313-20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;
« 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable. Cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention “carte bleue européenne”.
« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code ;
« 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;
« 4° À l’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.
« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;
« 5° À l’étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;
« 5° bis (nouveau) À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
« 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;
« 9° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
« L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.
« Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 5° bis, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l’immigration prévus à l’article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. Voir l'article complet...

15 février 2016

Décret n° 2016-119 du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2016-119 du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés. JORF n°0032 du 7 février 2016, texte n° 12, NOR: AGRG1518632D.

Publics concernés : détenteurs de camélidés.
Objet : modalités de déclaration des détenteurs et propriétaires de camélidés et d'identification des camélidés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Notice : l'article 41 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a étendu aux camélidés et à leurs détenteurs les obligations d'identification et de déclaration prévues pour les équidés. Ce décret prévoit l'obligation de déclaration des détenteurs et des propriétaires de camélidés auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il impose, par ailleurs, l'identification de tout camélidé par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur ou la pose de deux repères auriculaires d'identification agréés, dont une boucle électronique, et son enregistrement auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 3, après les mots : « des équidés », sont ajoutés les mots : « et des camélidés » ;
2° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-Paragraphe 2
« Identification des camélidés
« Art. D. 212-57-1.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 212-57-3.-Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les camélidés détenus en France avant l'entrée en vigueur du présent décret sont identifiés et déclarés par les personnes habilitées dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les camélidés identifiés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, sont enregistrés dans un délai de deux mois dans le fichier central d'identification des camélidés dans les conditions prévues à l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime.


Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

15 février 2016

Verbatim du débat sur l’apprentissage à l’Assemblée Nationale

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Le niveau du débat sur l’apprentissage qui s’est déroule le 4 février à l’Assemblée Nationale est resté au niveau du débat en commission (voir Proposition de loi sur l’apprentissage en commission à l’Assemblée Nationale : de l’art de se caricaturer), comme le montre le verbatim du compte-rendu. Suite...

15 février 2016

Enfin : le décret sur le recensement des camélidés est paru

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. On est soulagé : le décret sur le recensement des camélidés annoncé en juillet 2013 (voir ) est paru au Journal Officiel du 7 février 2016.
Le Décret n° 2016-119 du 5 février 2016 relatif à l’identification des camélidés est pris en application de  l’article 41 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
Il impose que tout camélidé soit identifié par “l’implantation sous-cutanée d’un transpondeur ou la pose de deux repères auriculaires d’identification agréés, dont une boucle électronique”
On se sent rassuré, nous sommes dans un pays géré, du moins pour ce qui concerne chameaux, dromadaires, lamas et vigognes. Suite...
15 février 2016

Application ou modification de la loi NOTRe ? Plus d’interrogations que de certitudes.

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Pas facile de savoir comment l’État et les régions vont collaborer pour la mise en œuvre du “plan 500 000 ”.
Après la réunion avec les présidents de région, tous les continentaux étant présents. Suite...

15 février 2016

Proposition de loi sur l’apprentissage en commission à l’Assemblée Nationale : de l’art de se caricaturer

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. La proposition de loi “favorisant le développement régional de l’apprentissage” dont Christian Estrosi, toujours député malgré sa promesse de démission (voir l’ajout à Christian Estrosi demande la régionalisation de Pôle emploi), est le premier signataire illustre à merveille le manichéisme de notre vie politique. Suite...

11 février 2016

Dispositions dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans les comités de sélection

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-455 du 21 avril 2015 fixant des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la composition des comités de sélection des concours de recrutement des professeurs des universités. JORF n°0095 du 23 avril 2015 page 7148, texte n° 12. NOR: MENH1503030D.
Publics concernés : professeurs des universités.
Objet : dérogations à la proportion minimale de personnes de chaque sexe dans la composition des comités de sélection des concours de recrutement des professeurs des universités.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret dresse la liste des disciplines du Conseil national des universités dans lesquelles il peut être dérogé à la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe imposée pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection et précise les proportions minimales dérogatoires qu'elles doivent respecter.

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la liste des disciplines pouvant déroger à la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe au sein de chaque comité de sélection institué en vue des concours de recrutement des professeurs des universités et les proportions minimales dérogatoires que doivent respecter chacune de ces disciplines sont fixées ainsi qu'il suit :


DISCIPLINES

SECTION DU CONSEIL NATIONAL
des universités

PROPORTION MINIMALE
dérogatoire

Science politique

04

33 %

Mathématiques

25

14 %

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

26

30 %

Milieux denses et matériaux

28

26 %

Constituants élémentaires

29

18 %

Milieux dilués et optique

30

29 %

Structure et évolution de la Terre et des autres planètes

35

22 %

Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère

36

18 %

Mécanique, génie mécanique, génie civil

60

17 %

Génie informatique, automatique et traitement du signal

61

21 %

Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

63

22 %
4 février 2016

Publication des décrets sur le droit d’information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise et sur l’info

Résultat de recherche d'images pour "travail-emploi.gouv logo"Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire saluent la publication du décret d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui modernise le droit d’information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise, initialement instauré par la loi relative à l’Economie sociale et solidaire (ESS) de juillet 2014. Voir l'article...

3 février 2016

Modification du décret instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgLe décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié est modifié
Version consolidée au 27 janvier 2016
L’aide  « 1re embauche » peut être versée au titre d'un salarié en contrat de professionnalisation

Accéder aux liens

RECRUTEMENT - PROFESSIONNALISATION  – AIDES A L’EMBAUCHE
CAPITALISER LES PRATIQUES DE GESTION DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES  DES POLITIQUES DE L’EMPLOI
PRATIQUE DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES DE L’EMPLOI
·         Capitaliser les savoirs sur les dispositifs de l’emploi
·         Savoir identifier les différents dispositifs de l’emploi pour les mettre en pratique en fonction du statut des publics
MISE EN ŒUVRE DES RESSOURCES DES POLITIQUES DE L’EMPLOI 

Plus d’ information

1 février 2016

La loi NOTRe, incidences sur la formation

Le point d’Actualité Hors série n° 14, réalisé par le Crefor, en date du 21 janvier 2016,  présente la loi NOTRe, le cheminement dans les textes officiels, ce qu'il en est pour la Normandie et les incidences pour la formation.
Une revue d'actualité clôt le dossier. Voir l'article...

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