Arrêté du 8 avril 2013 fixant au titre de l'année 2014 le nombre et la répartition des postes offerts au concours externe et au troisième concours de recrutement des professeurs certifiés. JORF n°0097 du 25 avril 2013, texte n° 5, NOR: MENH1303613A.
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 avril 2013, le nombre total de postes offerts au titre de la session 2014 au concours externe et au troisième concours de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), fixé à
7 414 au concours externe et à 88 au troisième concours, est réparti selon les sections indiquées ci-après:
CAPES EXTERNE Arts plastiques-260
Documentation-180
Education musicale et chant choral-180
Histoire et géographie-750
Langue corse-1
Langues régionales:
― basque-1
― breton-1
― catalan-1
― créole-2
― occitan-langue d'oc-4
Langues vivantes étrangères:
― allemand-340
― anglais-1 260
― arabe-2 ― chinois-15
― espagnol-420
― italien-70
― portugais-2
― russe-2
Lettres classiques-300
Lettres modernes-1 160
Mathématiques-1 592
Philosophie-140
Sciences économiques et sociales-170
Sciences physiques et chimiques-140
Sciences de la vie et de la Terre-420
Tahitien-1.
Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré. JORF n°0099 du 27 avril 2013, texte n° 14, NOR: MENH1310120A.
Article 1 Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat du second degré, institués par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes:
Section arts plastiques;
Section documentation;
Section éducation musicale et chant choral;
Section histoire et géographie;
Section langue corse;
Section langues régionales: basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc;
Section langues vivantes étrangères: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe;
Section langue des signes française;
Section lettres: option lettres classiques; option lettres modernes;
Section mathématiques;
Section philosophie;
Section physique chimie;
Section sciences économiques et sociales;
Section sciences de la vie et de la Terre;
Section tahitien.
Article 2 Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription, les centres dans lesquels les épreuves sont organisées ainsi que la répartition des places entre les sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
Article 3 Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le concours interne et le troisième concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité du concours interne est organisée, selon la section concernée, suivant l'une des modalités ci-après:
1° Epreuve écrite sur un sujet faisant appel aux connaissances disciplinaires et aux facultés d'analyse du candidat;
2° Etude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe III du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.
Article 4 Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Article 5 Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Article 6 Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Article 7 Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.
Article 8 Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
Article 9 Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe, des épreuves d'admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission.
Article 10 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.
Article 11 Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Article 12 Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours. Le ministre chargé de l'éducation arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 13 Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe:
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité;
2° Pour le concours interne et le troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Article 14 Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 15 Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 16 Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15.
Article 17 Les concours externe, interne et troisième concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré, sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.
Article 18 Sous réserve des dispositions de l'article 17, l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré est abrogé.
Article 19 Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2013.
Annexe I - Epreuves du concours externe - Section langues vivantes étrangères: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe. L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations d'enseignement.
A. ― Epreuves d'admissibilité
1° Composition. L'épreuve consiste en une composition en langue étrangère à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'une des notions ou thématiques choisies dans les programmes de lycée et de collège. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue.
Pour cette épreuve, deux notions (programmes de collège et de lycée) et deux thématiques (programme de littérature étrangère en langue étrangère) sont inscrites au programme du concours, qui est renouvelé par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
Durée: cinq heures; coefficient 2.
2° Traduction (thème ou version, au choix du jury). L'épreuve consiste en une traduction accompagnée d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. L'épreuve lui permet de mettre ses savoirs en perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
Durée: cinq heures; coefficient 2.
B. ― Epreuves d'admission Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui permet d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l'enseignement du champ disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec les autres champs disciplinaires.
1° Epreuve de mise en situation professionnelle. L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l'une des notions ou thématiques de l'ensemble des programmes de lycée et de collège. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves.
L'épreuve comporte deux parties:
― une première partie en langue étrangère consistant en un exposé comportant la présentation, l'étude et la mise en relation des documents. L'exposé est suivi d'un entretien en langue étrangère durant lequel le candidat est amené à justifier sa présentation et à développer certains éléments de son argumentation;
― une seconde partie en langue française consistant en la proposition de pistes d'exploitation didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des compétences linguistiques qu'ils mobilisent, de l'intérêt culturel et de civilisation qu'ils présentent ainsi que des activités langagières qu'ils permettent de mettre en pratique selon la situation d'enseignement choisie, suivie d'un entretien en français au cours duquel le candidat est amené à justifier ses choix.
Chaque partie compte pour moitié dans la notation.
La qualité de l'expression en langue française et dans la langue de l'option est prise en compte dans l'évaluation de chaque partie de l'épreuve.
Durée de la préparation: trois heures; durée de l'épreuve : une heure (première partie: exposé: vingt minutes; entretien: dix minutes; seconde partie: exposé: vingt minutes; entretien: dix minutes) ; coefficient 4.
2° Epreuve d'entretien à partir d'un dossier. L'épreuve porte:
― d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en langue étrangère en lien avec l'une des notions des programmes de lycée et de collège;
― d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur la même notion des programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel.
La première partie de l'entretien se déroule en langue étrangère. Elle permet de vérifier la compréhension du document authentique à partir de sa présentation et de l'analyse de son intérêt.
La seconde partie de l'entretien se déroule en français. Elle permet de vérifier, à partir de l'analyse des productions d'élèves (dans leurs dimensions linguistique, culturelle et pragmatique) ainsi que des documents complémentaires, la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, à en connaître de façon réfléchie le contexte dans ses différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République.
Le document audio ou vidéo et l'enregistrement d'une production orale d'élève n'excéderont pas chacun trois minutes.
La qualité de la langue employée est prise en compte dans l'évaluation de chaque partie de l'épreuve.
Durée de la préparation: deux heures; durée de l'épreuve: une heure (trente minutes maximum pour chaque partie); coefficient 4.
Voir la totalité de l'arrêté.
Order of 8 April 2013 fixing for the year 2014 the number and distribution of positions available to external competition and third competitive recruitment of certified teachers. By order of the Minister of National Education dated April 8, 2013, the total number of positions available under the 2014 session to external competition and third competitions to recruit certified teachers to obtain a certificate of Aptitude for Secondary Education (CAPES), set at 7414 to external competition and 88 in the third contest is divided into the sections listed below. More...