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Formation Continue du Supérieur
16 mars 2013

Loi sur l'enseignement supérieur et la recherche: de réelles avancées et des points en suspens

TerraNova logoLoi sur l'enseignement supérieur et la recherche: de réelles avancées et des points en suspens. Note par le pôle "Enseignement supérieur et Recherche" de Terra Nova. Télécharger la note.
Le projet de loi en préparation sur l'enseignement supérieur et la recherche porte en lui la double responsabilité de rectifier les effets les plus néfastes des réformes précédentes, et d'insuffler de nouvelles ambitions. Il présente des avancées réelles, notamment sur la parité, le transfert technologique, la formation tout au long de la vie, l'objectif d'attractivité du territoire national, la réforme de l'évaluation... Le pôle Enseignement supérieur et Recherche de Terra Nova appelle toutefois à une vigilance particulière sur la mise en œuvre d'autres dispositions, comme le remplacement de l'habilitation par l'accréditation des établissements, la création des communautés scientifiques, la future gouvernance des universités. Pour que ces mesures ne ratent pas leur objectif, le temps du débat parlementaire sera déterminant.
Synthèse

Le projet de loi sur l’Enseignement supérieur et la recherche (ESR), qui va très prochainement être adopté par le Conseil des ministres puis discuté au Parlement, n’a guère suscité de débats hors de la communauté des acteurs de l’ESR. Certes, la Loi ne peut ni ne doit tout régler, mais elle fixe les conditions dans lesquelles l’Etat doit assumer son rôle incitatif et régulateur, en donnant aux acteurs l’autonomie nécessaire pour atteindre les objectifs généraux qu’il détermine.
La tâche du gouvernement comme du législateur est rude: dans un système morcelé depuis toujours, et en présence d’une communauté déstabilisée par les dix années Chirac-Sarkozy, aux espoirs souvent contradictoires, comment proposer un nouvel horizon commun? Le projet de loi ESR y parvient, mais au prix d’un texte aux ambitions mesurées, et dont l’effet dynamisant dépendra beaucoup de l’esprit dans lequel il sera appliqué.
Dans cette note, nous applaudissons un certain nombre de points qui nous paraissent très positifs, comme les dispositions sur la parité, le transfert technologique, la formation tout au long de la vie, l’objectif d’attractivité du territoire national, la réforme de l’évaluation. Nous sommes plus nuancés sur d’autres aspects:
1. le bouleversement que représenterait le remplacement de l’habilitation par l’accréditation des établissements nous paraît très prometteur, pourvu qu’il ne soit pas détourné par des normes uniformisantes;
2. si la création des communautés scientifiques permet une clarification nécessaire de l’empilement de structures (PRES, IDEX…) créées depuis 2006, il n’est pas certain qu’elle permette l’émergence de véritables universités nouvelles, rassemblant efficacement les actuelles universités, écoles et centres de recherche des organismes;
3. la future gouvernance des universités, pour laquelle la loi propose un modèle unique, inadapté à la diversité des institutions, et dont on se demande s’il favorisera plus qu’auparavant l’accès aux fonctions exécutives de personnalités fortes et légitimes, ou le nécessaire équilibre entre logique managériale et collégialité académique.
Enfin, nous regrettons que le texte n’ait que peu d’effets directs sur les cursus universitaires, n’ouvrant la voie ni à la différenciation des parcours en licence, ni à la création de parcours de masters cohérents, structurés sur deux ans, avec sélection dès l’entrée en première année.
Espérons que le débat parlementaire permette une évolution positive du texte, et n’en limite pas au contraire les effets progressistes sous la pression des groupes corporatistes.
Télécharger la note intégrale.
TerraNova logo Dlí ar Ard-Oideachas agus Taighde: dul chun cinn iarbhír agus saincheisteanna gan íoc. Tabhair faoi deara an cuaille "Ard-Oideachas agus Taighde" ​​Terra Nova. Íoslódáil an nóta.
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16 mars 2013

Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération

Legifrance - Retour à l'accueilJORF n°0064 du 16 mars 2013 page 4640 texte n° 21 - Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération - NOR: ETSD1305525D
Publics concernés : ensemble des entreprises; établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins 300 salariés.
Objet : mise en œuvre du contrat de génération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions de mise en œuvre du contrat de génération. Il définit le contenu et la procédure de contrôle des accords et plans d'action ainsi que la procédure relative aux pénalités concernant les entreprises et les établissements à caractère industriel et commercial employant au moins 300 salariés. Pour les entreprises employant moins de 300 salariés, il précise les modalités d'attribution, de versement et d'interruption de l'aide financière pour l'embauche d'un jeune en contrat à durée indéterminée et le maintien en emploi ou le recrutement d'un salarié âgé.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération. Il peut être consulté ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
I. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par les mots: « et à la gestion des âges ».
II. ― Il est créé, dans le même chapitre, une section 4 ainsi rédigée:
« Section 4
« Contrat de génération
« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 5121-26. - Les effectifs mentionnés aux articles L. 5121-7 à L. 5121-9 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
« Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
« Sous-section 2
« Accords collectifs et plans d'actions

« Art. D. 5121-27. - Le diagnostic prévu à l'article L. 5121-10 comporte des éléments relatifs:
« 1° A la pyramide des âges;
« 2° Aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans l'entreprise, le groupe ou la branche sur les trois dernières années disponibles;
« 3° Aux prévisions de départ à la retraite;
« 4° Aux perspectives de recrutement;
« 5° Aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour l'entreprise, le groupe ou la branche, dites "compétences clés”;
« 6° Aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent.
« Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le bilan des mesures prises dans le cadre des accords ou plans d'action portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lorsqu'ils existent. Il identifie notamment les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.
« Art. R. 5121-28. - En s'appuyant sur le diagnostic établi, les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou de branche et les plans d'action comportent, au titre du 1° de l'article L. 5121-11, les éléments suivants:
« 1° Les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur;
« 2° S'agissant des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes:
« a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche, en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée;
« b) Les modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d'un parcours d'accueil dans l'entreprise, la désignation d'un référent, la description des fonctions de celui-ci et éventuellement l'organisation de sa charge de travail;
« c) Les modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune;
« d) Les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires;
« e) Le cas échéant, la mobilisation d'outils existants dans l'entreprise permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi, tels que les difficultés de transport ou de garde d'enfants;
« 3° S'agissant des engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés:
« a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés;
« b) Des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail;
« c) Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants:
« ― recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche;
« ― anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges;
« ― organisation de la coopération intergénérationnelle;
« ― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation;
« ― aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite;
« 4° L'accord ou le plan d'action définit des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes. Il peut également préciser les modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés. Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs techniques les plus sensibles pour l'entreprise en s'appuyant sur les "compétences clés” identifiées dans le diagnostic.
« Les modalités de transmission des compétences prévues par l'accord collectif ou le plan d'action peuvent comprendre notamment:
« a) La mise en place de binômes d'échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise;
« b) L'organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail.
« Les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, de mixité des emplois et de prévention de la pénibilité s'appuient sur les engagements souscrits par l'employeur dans le cadre des accords ou plans d'action mentionnés aux articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du présent code et L. 138-29 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 5121-29. - L'entreprise ou le groupe dépose l'accord collectif ou le plan d'action dans les conditions définies à l'article L. 2231-6. Outre les pièces prévues en application de cet article, le dépôt de l'accord collectif et du plan d'action est accompagné des pièces suivantes:
« 1° Dans tous les cas, du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche descriptive du contenu de celui-ci et de l'accord ou du plan d'action, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi;
« 2° Dans le cas des plans d'action, d'une copie de l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5121-12 et, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9.
« Art. R. 5121-30. - Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. R. 5121-31. - Outre les pièces prévues en application de l'article L. 2231-6, le dépôt de l'accord de branche est accompagné du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche signalétique dont le contenu est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Art. R. 5121-32. - Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.
« A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application de l'article L. 5121-9 et non conforme pour l'application de l'article L. 5121-8.
« Sous-section 3
« Pénalités

« Art. R. 5121-33. - Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-9, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action remplissant les conditions fixées aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12 dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise.
« L'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional avant que la décision de sanction prévue par l'article R. 5121-34 ne lui soit notifiée.
« Art. R. 5121-34. - A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional décide, en tenant compte des éléments qui lui ont été communiqués par l'entreprise, du taux de la pénalité mentionnée à l'article L. 5121-9. Le montant de la pénalité est déterminé par application de ce taux au montant le plus élevé parmi ceux mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5121-14.
« Pour déterminer le taux, le directeur régional tient compte des efforts réalisés par l'entreprise pour établir un accord ou un plan d'action conforme aux dispositions des articles L. 5121-10 à L. 5121-12, notamment:
« 1° De la réalisation d'un diagnostic;
« 2° De l'ouverture d'une négociation;
« 3° De l'existence d'un accord ou plan d'action négocié ou élaboré antérieurement portant sur les thématiques du contrat de génération;
« 4° Du degré de non-conformité de l'accord ou du plan d'action lorsqu'il existe;
« 5° Du fait que l'entreprise ait franchi le seuil d'effectifs prévu à l'article L. 5121-9 au cours des douze mois précédant l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 5121-33.
« Il tient également compte de la situation économique et financière de l'entreprise.
« Le directeur régional notifie à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 5121-33, la décision motivée d'application de la sanction qui comprend notamment le taux retenu.
« Il adresse une copie de cette notification à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.
« Art. R. 5121-35. - La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'a pas été couverte par un accord ou un plan d'action dont l'administration a validé la conformité en application de l'article L. 5121-13. En outre, elle est due jusqu'à ce que l'entreprise ait conclu un accord ou établi un plan d'action dont l'administration a validé la conformité.
« La pénalité est calculée par l'employeur par application du taux notifié selon les modalités prévues à l'article R. 5121-34. Elle est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, au plus tard à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
« Art. R. 5121-36. - Le document d'évaluation prévu aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 comporte au minimum:
« 1° L'actualisation des données mentionnées dans le diagnostic;
« 2° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l'insertion durable des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée;
« 3° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l'emploi des salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des salariés âgés;
« 4° Le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences.
« Le document d'évaluation précise le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l'accord collectif ou le plan d'action.
« Il justifie, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de progression pour l'année à venir et les indicateurs associés.
« Le contenu du document d'évaluation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Art. R. 5121-37. - Le document d'évaluation prévu à l'article L. 5121-15 est transmis chaque année au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Le directeur régional peut adresser à l'entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l'accord ou du plan d'action sur la base du document d'évaluation. Le courrier d'observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Art. R. 5121-38. - La mise en demeure prévue à l'article L. 5121-15 est adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional un document d'évaluation de l'accord ou du plan d'action remplissant les conditions fixées à l'article R. 5121-36 dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. Jusqu'à la notification de la pénalité, l'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional.
« La décision motivée d'application de la pénalité est notifiée par le directeur régional. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.
« La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n'a pas transmis le document d'évaluation, à compter de la réception de la décision du directeur régional lui notifiant la pénalité et jusqu'à la réception du document d'évaluation par le directeur régional.
« La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont il dépend à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
« Art. D. 5121-39. - Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 5121-15 est de mille cinq cents euros par mois entier de retard.
« Sous-section 4
« Modalités de l'aide

« Art. R. 5121-40. - L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
« Art. R. 5121-41. - Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
« Art. D. 5121-42. - Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.
« Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant:
« 1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein;
« 2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.
« Art. R. 5121-43. - L'aide prévue aux articles L. 5121-17 et L. 5121-18 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation.
« Art. D. 5121-44. - L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
« Art. R. 5121-45. - La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17.
« Art. R. 5121-46. - L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.
« Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17:
« 1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture;
« 2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude ou de rupture conventionnelle.
« En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-17.
« L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.
« En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 5121-17 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.
« Art. R. 5121-47. - L'aide est versée trimestriellement.
« Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.
« Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.
« L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.
« En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 et L. 5121-18 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 5121-17 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.
« Art. R. 5121-48. - Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
« Art. R. 5121-49. - Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
« Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
« L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées. » 

Article 2
L'article D. 5121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'aide est accordée pour la mise en œuvre du contrat de génération, ce taux peut être porté jusqu'à 70%. »
Article 3
La section 1 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie: décrets en Conseil d'Etat et troisième partie: décrets simples) est abrogée.

Article 4
Pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2013 et la date de promulgation de la loi du 1er mars 2013 susvisée, l'aide financière versée en application du II de l'article 5 de cette loi est attribuée dans les conditions suivantes:
1° La durée de trois ans mentionnée à l'article D. 5121-44 du code du travail débute à compter de la promulgation de la loi;
2° La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret;
3° Le montant de l'aide versée au titre du premier trimestre civil de 2013 est proratisé en fonction de la durée séparant la promulgation de la loi de la fin du trimestre.
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13 mars 2013

Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi

http://www.assemblee-nationale.fr/commun/ceresian/images/logo-an.pngDossiers législatifs - Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (ETSX1303961L)
Projet de loi
Exposé des motifs
Etude d'impact
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 6 mars 2013
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté un projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. La Grande conférence sociale de juillet 2012 avait inscrit, dans sa feuille de route, une négociation interprofessionnelle sur la sécurisation de l’emploi, pour apporter des solutions nouvelles à quatre grands défis du marché du travail: la lutte contre la précarité du travail, l’anticipation des mutations économiques, la recherche de solutions collectives pour sauvegarder l’emploi, la refonte des procédures de licenciement collectif. L’accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013, à l’issue de cette négociation, répond à ces défis de façon globale, ambitieuse et équilibrée. Comme il l’avait annoncé, le Gouvernement a, sur les bases des stipulations de l’accord, construit le projet de loi présenté aujourd’hui. Ce projet est donc à la fois le fruit d’une méthode, la réforme par le dialogue social, et la marque d’une ambition, la mobilisation de tous pour développer l’emploi et lutter contre le chômage. Il s’inscrit dans le cap fixé par le Président de la République: «mobiliser les forces vives de notre pays vers des solutions nouvelles pour l’emploi». Toutes les organisations syndicales et patronales représentatives, signataires ou non, ont été associées à la préparation du projet de loi, dans un double esprit: loyauté envers l’accord et les signataires; transparence et écoute vis-à-vis de tous. Le projet de loi traduit fidèlement l’équilibre de l’accord du 11 janvier et les engagements des signataires, en apportant les précisions ou compléments nécessaires sur les points qui étaient restés imprécis ou incomplets. Il est porteur d’évolutions positives autour des grands objectifs suivants: créer de nouveaux droits, individuels et collectifs, pour les salariés: accès à la complémentaire santé, création du compte personnel de formation, droit à la mobilité sécurisée dans une autre entreprise, information des représentants des salariés sur la stratégie de l’entreprise et présence au sein des conseils d’administration; lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi: droits rechargeables à l’assurance chômage, hausse des cotisations à la charge des employeurs pour les contrats courts, encadrement du temps partiel; favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques, pour développer les compétences et maintenir l’emploi: gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, refonte du dispositif de chômage partiel, création des accords de maintien de l’emploi ; encadrer les licenciements économiques, avec une modification profonde des procédures applicables aux plans de sauvegarde de l’emploi (voie nouvelle de l’accord collectif; homologation, ou validation quand il s’agit d’un accord collectif, par l’administration) et la création de l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture de site. Ce projet de loi est l’affirmation d’un nouvel équilibre où tous les acteurs gagnent en sécurité sans perdre en capacité d’adaptation et de mobilité. C’est ainsi que la compétitivité de la France se renforce dans le fil du combat historique pour l’amélioration des droits des salariés. Le projet de loi crée de nouveaux outils pour sauver immédiatement des emplois et un cadre plus favorable aux créations d’emplois de qualité dans les prochains mois et années. Au vu de l’urgence de la bataille pour l’emploi, il sera examiné au Parlement en avril, afin de permettre son entrée en vigueur dès le mois de mai.
Dossier législatif de l'Assemblée nationale.

Etude d'impact
Préambule
Ce projet de loi s’inscrit dans la dynamique lancée par le Président de la République lors de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 pour trouver les leviers permettant de faire face au défi le plus exigeant, celui du chômage et de la précarité.
Conformément à la feuille de route sociale qui précisait que « face à la forte dégradation de la situation de l’emploi, dont les principales victimes sont les salariés précaires et ceux qui sont touchés par des licenciements économiques, le Gouvernement invite les partenaires sociaux à négocier au niveau national interprofessionnel les conditions d’une meilleure sécurisation de l’emploi » et en application de l’article L.1 du code du travail, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel ont été saisis le 7 septembre 2012 d’un document d’orientation.
Ce document les invitait à négocier pour trouver les outils permettant au marché du travail d’offrir une meilleure sécurisation des parcours professionnels, de façon à concilier la nécessaire adaptation des entreprises aux évolutions de l’activité et la légitime aspiration des salariés à plus de protection. Il s’agissait plus particulièrement de chercher à lutter contre la précarité en dégageant les leviers pour réduire le recours aux formes atypiques de contrats de travail et proposer les voies d’une protection des actifs en mobilité; améliorer l’anticipation les évolutions de l’activité, de l’emploi et des compétences; rénover les dispositifs de maintien de l’emploi face aux aléas conjoncturels, pour éviter les licenciements et les pertes de compétences; et adapter les procédures de licenciements collectifs pour concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés.
Cette négociation, à laquelle ont participé de bout en bout l’ensemble des partenaires sociaux, s’est conclue par un accord le 11 janvier 2013, abordant l’ensemble des points du document d’orientation et signé par six des huit organisations professionnelles.
Conformément aux engagements du Président de la République et du Premier ministre, le projet de loi présenté par le Gouvernement entend retranscrire fidèlement et loyalement cet accord national interprofessionnel en apportant les clarifications parfois nécessaires. Cette loi permettra de faciliter le maintien de l’emploi et les créations d’emplois, de faire reculer la précarité et d’ouvrir des droits nouveaux aux salariés. Suite de l'Etude d'impact.
http://www.assemblee-nationale.fr/commun/ceresian/images/logo-an.png Legislative matters - Draft law on securing employment (ETSX1303961L)
Bill
Explanatory
Impact Study
Press release Council of Ministers of March 6, 2013. More...
9 mars 2013

Projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique - Compétences des Régions et des Départements

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgProjet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique - Compétences des Régions et des Départements
FSE

L’article 4 du présent texte prévoit de confier aux régions, voire de déléguer aux départements pour le FSE la gestion des programmes opérationnels de mise en œuvre régional
Personnes Handicapées
…Les articles 30 et 31 procèdent à la décentralisation des établissements et services d’aide par le travail et substituent le département à l’Etat dans toutes ses responsabilités (autorisation des établissements notamment).
Au-delà de la gestion d’une prestation, le département disposera ainsi d’un réel outil de pilotage de sa compétence en matière de handicap, lui permettant notamment de développer une politique d’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Formation Professionnelle - Gouvernance

Enfin, en matière de gouvernance, le projet de loi s’inscrit dans une démarche de simplification.
Au niveau national, il procède à la fusion du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil national de l’emploi, réunis en un Conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, permettant ainsi d’assurer dans des domaines très liés (emploi, formation professionnelle, orientation) une concertation renforcée entre l’Etat, les collectivités territoriales et les forces vives de la Nation.
Dans le même esprit, il est procédé à la création des comités de coordination régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle.

9 mars 2013

Une loi sur la formation et l'apprentissage fin 2013

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Trop peu de salariés sont concernés par la formation professionnelle. Le système de formation donne trop peu de résultats. Il doit être modernisé parce que c’est une arme majeure dans la lutte contre le chômage. Tel est le constat du Président de la République qui, en visite à Blois le 4 mars 2013, veut faire que la formation professionnelle soit dirigée prioritairement vers les demandeurs d’emploi, les jeunes, les travailleurs précaires et les seniors.
Conscient des faiblesses du système de formation professionnelle (complexité, cloisonnement, inégalité d’accès à la formation…), il a demandé l’organisation d’une concertation entre les partenaires sociaux pour préparer un projet de loi sur la formation professionnelle et sur l’apprentissage, qui devra être prêt pour la fin de l’année 2013. Lire le discours de F. Hollande. Suite...
Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes) Fostaithe ró-beag a bhfuil baint acu le gairmoiliúint. Tugann an córas oiliúna torthaí ró-beag. Caithfidh sé a nuachóiriú toisc go bhfuil sé ar airm mór sa chomhrac in aghaidh na dífhostaíochta. Níos mó...
5 mars 2013

Bernard Belloc: créer des filières pour les étudiants les plus fragiles à l'université

VousNousIlsPar Sandra Ktourza. Bernard Belloc, ancien conseiller pour l'enseignement supé­rieur et la recherche de Nicolas Sarkozy, dresse un réqui­si­toire contre le pro­jet de loi de Geneviève Fioraso. Il fait des contre-propositions.
Dans une tri­bune publiée dans Les Echos ven­dredi der­nier, Bernard Belloc, ancien conseiller pour l'enseignement supé­rieur et la recherche auprès du pré­sident Sarkozy, dénonce le pro­jet de loi de Geneviève Fioraso, qu'il qua­li­fie de "vraie contre-réforme réac­tion­naire". Pour lui, cette loi découle direc­te­ment du refus du gou­ver­ne­ment "d'inscrire son pro­jet de loi sur les uni­ver­si­tés dans la conti­nuité de l'action entre­prise pen­dant le pré­cé­dent quinquennat".
Ce pro­jet de loi est contro­versé au sein de la com­mu­nauté uni­ver­si­taire, qui appelle à la grève le 21 mars pro­chain, alors qu'il doit être pré­senté le 27 en Conseil des ministres. Bernard Belloc attaque en par­ti­cu­lier l'idée des "regrou­pe­ments d'établissements", sorte de concept dévoyé des "Idex, avec leurs noyaux durs autour du meilleur des établis­se­ments qui s'y associaient". Suite de l'article...
VousNousIls By Sandra Ktourza. Bernard Belloc, former adviser for higher education and research of Nicolas Sarkozy, presents an indictment against the bill Geneviève Fioraso. It is against the proposals. More...
3 mars 2013

Avant-projet de loi de décentralisation

AccueilVersion de février 2013 de l'Avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique qui devrait être soumise au Conseil d'État.
S'agissant des compétences de la Région en matière de formation, d’orientation et d’apprentissage, on peut se référer aux articles suivants de l'avant-projet de loi.
Les articles 13 à 20
déterminent les compétences de la région en matière de formation professionnelle dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle qu’elle organise et finance (sous-section 1) et reforment les instances nationales et locales de gouvernance des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle (sous-section 2).
Dans ce cadre, la région a la responsabilité de garantir l’accès de toute personne a la formation professionnelle. Elle est compétente vis-à-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusqu’a présent de la compétence de l’Etat (Français établis hors de France, détenus, personnes handicapées, etc.). Elle est également compétente en matière de lutte contre l’illettrisme, pour l’acquisition des compétences clés et pour l’accompagnement des candidats à la validation des acquis de l’expérience. Elle devient en outre l’acheteur unique de formations collectives pour le compte des départements et de Pole emploi.
La région acquiert également la possibilité, dans le respect des règles de la commande publique, d’habiliter des organismes pour la mise en œuvre d’actions de formation en direction de publics en difficulté (jeunes et adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion. Elle se voit également investie de prérogatives supplémentaires en matière de formations sanitaires, étant notamment chargée de proposer à l’Etat le nombre d’étudiants ou d’élèves a admettre en première année pour une formation donnée.
De même, en matière de formations sociales, elle est chargée de l’agrément des établissements dispensant ces formations. Un droit d’option est par ailleurs ouvert aux régions intéressées en vue d’une dévolution par l’Etat du patrimoine immobilier utilisé par l’AFPA dans le cadre de son activité.
Le projet de loi simplifie en outre la procédure consultative d’adoption du contrat de plan régional de développement de l’orientation et des formations professionnelles.
Enfin, en matière de gouvernance, le projet de loi s’inscrit dans une forte démarche de simplification. Au niveau national, il procède à la fusion du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil national de l’emploi, réunis en un conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, permettant ainsi d’assurer dans des domaines très liés (emploi, formation professionnelle, orientation) une concertation renforcée entre l’Etat, les collectivités territoriales et les forces vives de la Nation. Dans le même esprit, il est procédé des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.
La section 2 a trait a la décentralisation des politiques d’apprentissage.
L’article 21
vise à dynamiser les politiques d’apprentissage en élargissant les compétences de la région. Cette dernière doit disposer d’outils de pilotage plus nombreux afin de pouvoir mettre en place une politique de l’apprentissage correspondant aux besoins du territoire régional. Ainsi, la région élabore des contrats d’objectifs et de moyens avec les autorités académiques, les organismes consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et de salaries. De même, l’article procède a une décentralisation complète des centres de formation d’apprentis, la région se voyant investie d’une compétence exclusive en la matière. Afin en outre de faciliter l’exercice de cette compétence, il est renvoyé autant que possible au pouvoir réglementaire local pour la fixation des règles autres que législatives régissant la création de ces centres.
L’article 22
fixe les conditions de renouvellement par la région des conventions conclues par l’Etat antérieurement a la présente loi pour la création de centres de formation d’apprentis.
La section 3 a trait à la création du service public de l’orientation.
Les articles 23 et 24
décentralisent aux régions une partie du service public de l’orientation scolaire et professionnelle. Ils précisent les compétences de l’Etat et des régions. L’Etat définit ainsi au niveau national la politique d’orientation et la région en assure la mise en œuvre hors des établissements scolaires, dans le cadre des centres d’information et d’orientation (CIO). Elle se voit par conséquent transférer ces derniers, y compris lorsqu’ils relèvent d’une autre collectivité territoriale, l’implication de cette dernière pouvant être conservée au travers d’une délégation de compétence.
Welcome February 2013 version of the Draft Law on decentralization and reform of public action which should be submitted to the State Council. As regards the competences of the Region in terms of training, guidance and learning, we can refer to the following articles of the draft law. More...
2 mars 2013

Loi Fioraso: Le Déaut réplique

http://sciences.blogs.liberation.fr/test/images/logo_libe.pngPar Sylvestre Huet. La loi Fioraso oublie le rapport Le Déaut!, déclarait le Sncs-FSU. Le député PS Jean-Yves Le Déaut, vice-président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques (OPECST) n'est pas d'accord avec cette affirmation. Il vient de publier un texte où il soutient le projet de loi et assure que ce dernier est en phase avec son rapport.
Autrement dit, la tentative d'insérer un coin entre les deux socialistes - la ministre  Geneviève Fioraso et Jean-Yves le Déaut - afin d'obtenir un infléchissement du texte lors de la discussion parlementaire semble avoir échoué. Et le Parti socialiste semble vouloir assumer son désaccord de fond avec les mobilisations de 2009 et leurs animateurs, dont certains étaient et sont toujours membres de ce parti, voire élus. Suite de l'article...
http://sciences.blogs.liberation.fr/test/images/logo_libe.png De réir Sylvestre Huet. dlí Fioraso dearmad an Déaut tuarascáil!, dúirt SNCS-FSU. An leas Sóisialach Jean-Yves Le Déaut ní, Leas-Uachtarán na hOifige Parlaiminte um Eolaíocht agus Teicneolaíocht (OPECST) aontú leis an ráiteas seo. Aige le déanaí d'fhoilsigh téacs ina dtacaíonn sé an bille agus a chinntiú go bhfuil sé comhsheasmhach leis ina thuarascáil. Níos mó...
27 février 2013

Intervention du Président de la CPU sur le projet de loi ESR

http://www.cpu.fr/fileadmin/img/logo_cpu.jpgLa CPU, représentée par son président, Jean-Loup Salzmann, a voté avec réserves pour le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche présenté ce matin au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Au cours de son intervention, Jean-Loup Salzmann a rappelé les objectifs principaux qui ont inspiré les travaux du CNESER, et devront guider le législateur: l’amélioration du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche pour assurer la reconnaissance européenne et internationale des universités françaises, la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants. Il a également confirmé que la CPU poursuivrait son action auprès des parlementaires afin de faire prendre en compte les améliorations du texte qui demeurent à ses yeux nécessaires. Télécharger le discours de Jean-Loup Salzmann.
Le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche arrive, par le vote du CNESER qui va intervenir, à une étape importante de son parcours.
Cette séance est l’aboutissement d’un processus de concertation très dense, démarré avec les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, poursuivi par les rencontres bilatérales conduites par le Cabinet de la Ministre et la mobilisation du Parlement et, plus particulièrement, de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au travers du rapport de Jean-Yves Le Déaut.
Le travail sur un projet de loi génère bien des frustrations. La CPU a pris toute sa part aux deux jours de travaux, et a choisi d’être représentée à son plus haut niveau. Elle a présenté 22 amendements, dont plus des deux tiers ont été adoptés ou améliorés par le CNESER. Les débats au CNESER, les amendements qui ont été adoptés, ont traduit la forte implication des organisations représentées, la volonté d’améliorer le texte proposé par le Ministère, mais aussi la diversité des sensibilités, voire, parfois, les divisions qui marquent la communauté universitaire. Nous espérons faire oeuvre durable, graver dans le marbre législatif des grands principes auxquels nous croyons et nous tenons et, dans le même temps, nous bataillons sur des amendements qui peuvent paraître de détail et qui, parfois, risquent de nous faire perdre le sens général du texte. C'est la raison pour laquelle la décision de reporter de quelques jours le vote du CNESER nous est apparue fort sage.
Après 20 heures de travail continu, dans le feu de plus de 200 amendements, nous avions, par moment, pu avoir le sentiment de perdre de vue l'essentiel, ce qui nous importe par-dessus tout: le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et la réussite de nos étudiants. La réussite des étudiants, leur orientation, leur insertion professionnelle, c’est, à nos yeux, la partie la plus importante du texte, la priorité devant laquelle doivent être relativisées les réserves que nous pouvons avoir sur tel ou tel aspect. Je n’énumérerai pas la liste des nombreux dispositifs prévus dans le projet de loi et qui concourent à cet objectif. Je me contenterai de citer deux éléments essentiels, auxquels notre Conférence est particulièrement attachée, depuis longtemps, et que nous nous félicitons de voir repris: la reconnaissance du doctorat et l'autorisation d'expérimenter une nouvelle voie d'entrée dans les études médicales.
Évidemment, le texte aurait pu aller plus loin, en particulier sur les modalités d'entrée sur le territoire français et l'attractivité de notre pays. Mais la CPU sait que le Gouvernement travaille à des améliorations du dispositif et fait confiance à la représentation nationale pour le pousser à aller plus vite et plus loin, comme Madame la Sénatrice Dominique Guillot en a manifesté le projet, afin de placer au-dessus de toute autre considération le rayonnement international de nos universités. Les résultats des votes, sur chacun des 233 amendements présentés, aboutissent à un résultat qui peut comporter certaines incohérences, et à l’adoption de certaines mesures que la CPU considère comme négatives pour les universités, auxquelles ses représentants ont vainement tenté de s’opposer. C’est en particulier le cas des mesures qui, voulant exprimer une méfiance à l’égard des présidents, auraient surtout pour effet d’affaiblir ou de déstabiliser les universités, comme, par exemple, provoquer de nouvelles élections dans des délais rapprochés dès l’adoption de la loi. Fruit d’un intense travail collectif, même avec des imperfections et des incohérences, le texte du projet de loi amendé par le CNESER qui est présenté aujourd’hui recueille un avis favorable avec réserves de la CPU.
La CPU juge également positivement que la Ministre ait présenté, après la séance du CNESER et après avoir participé à la séance plénière de notre Conférence jeudi dernier, - même si c’était dans un délai particulièrement court! - un nouveau texte amendé du Gouvernement, tenant compte des contributions et observations présentées, tout en regrettant que certaines propositions pourtant très largement soutenues et approuvées par le CNESER n’aient pas été reprises.
L'introduction d'une référence à un examen biennal des moyens des universités par le Parlement est un début de réponse – mais un début seulement, en deçà du Livre Blanc préconisé par Monsieur le Député Jean-Yves Le Déaut -, à la revendication majeure du CNESER portant sur la mise à niveau des moyens des universités et la sécurisation de leur masse salariale. Ce sont les conditions nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités par les universités, dans le cadre d’un service public national qui doit demeurer sous la responsabilité de l’Etat, et à une mise en oeuvre effective d’une autonomie bien comprise et régulée. Nous espérons que le Parlement rendra justice aux universités et s'assurera que chaque mission transférée s'accompagne bien des moyens correspondants. Les dépenses concernant les universités doivent être considérées comme des investissements. Investir malgré la crise, c’est investir contre la crise.
Le maintien de la notion de « communauté scientifique » au lieu de « communauté d’universités », qui interdisait la constitution de ces regroupements sans université membre, est inquiétante quant à la volonté de placer les universités au coeur du dispositif national d’enseignement supérieur et de recherche.
Concernant les éléments de "gouvernance", la CPU relève que plusieurs des modifications introduites par le Ministère vont dans le sens qu’elle préconisait, même si, là encore, à nos yeux, il aurait pu aller plus loin. Nous regrettons notamment la disparition des termes CS et CEVU, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire, et, au sein de ce dernier, de la notion de vie universitaire, qui nous est chère.
En ouverture du CNESER, la CPU avait proposé une motion portant sur quatre points essentiels. Même si ces quatre points ne sont pas réglés à 100%, nous estimons que le texte présenté par le gouvernement a commencé à apporter des réponses sur chacun de ces points. Aussi, la CPU exprimera un avis favorable, avec réserves, sur le texte avec les amendements retenus par le gouvernement comme sur le texte amendé par le CNESER.
La CPU prévoit d’ores et déjà, par son action auprès du Parlement, de faire évoluer le projet de loi dans le sens des propositions qu’elle a portées depuis le Colloque de Marseille et dans sa contribution aux Assises, pour donner à notre système d’enseignement supérieur et de recherche un cadre législatif qui permette de placer les universités françaises à la place qui devrait leur revenir à l’échelle européenne et internationale. Contact presse: Pôle Communication – 01 44 32 92 45.

http://www.cpu.fr/fileadmin/img/logo_cpu.jpg CPU, represented by its president, Jean-Loup Salzmann, voted with reservations to the draft law on higher education and research presented this morning at the National Council of Higher Education and Research. During his speech, Jean-Loup Salzmann recalled the main objectives that have guided the work of CNESER, and will guide the legislator: the improvement of the public service of higher education and research to ensure the recognition and European International French universities, success and employability of students. He also confirmed that the CPU continue its work with parliamentarians to be taken into account improvements to the text which remain necessary in his eyes. More...

25 février 2013

20 voix pour, 20 contre et 8 abstentions au CNESER sur le Projet de loi ESR

Étudiant demandant la parole en amphiExamen par le CNESER du projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche
Le CNESER a achevé lundi 25 février l'examen du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et la recherche présenté par la ministre Geneviève Fioraso.
Malgré l'absence de vote des organisations représentatives étudiantes (suite à l'annulation du scrutin les concernant) qui avaient salué les avancées proposées par ce projet de loi, le CNESER s'est exprimé à 20 voix pour, 20 contre et 8 abstentions.
Alors que la loi L.R.U. avait été nettement refusée en 2007 (12 voix pour, 19 contre, plus les dix voix de la F.S.U quittant la salle pour manifester leur désaccord), le projet de loi en cours de discussion reçoit un soutien inédit dans l'histoire du CNESER et vient conforter la priorité que porte ce projet de loi à la réussite étudiante.
Plus de deux cents amendements ont été discutés durant une séance très riche
. La ministre a pris en compte l'avis du CNESER sur plusieurs points qui ont permis de clarifier le projet. D'autres propositions, nées des débats, seront prises en compte dans les textes d'application, après promulgation de la loi.
Lors de son intervention au CNESER, Geneviève Fioraso avait tenu à souligner la priorité accordée à l’enseignement supérieur et à la recherche pour construire un nouveau modèle français en rappelant les quatre axes de ce projet de loi:
  • tout d'abord, offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants, miser sur les innovations pédagogiques pour assurer la transmission et améliorer leur orientation comme leur insertion professionnelle;
  • donner un nouvel élan et une meilleure visibilité à la recherche française, avec un agenda stratégique de la recherche permettant de répondre aux défis sociétaux et économiques;
  • renforcer la coopération entre tous les acteurs et réduire la complexité institutionnelle, concilier collégialité et efficacité;
  • amplifier la présence de la recherche française dans les programmes européens et le rayonnement international de nos universités, écoles et laboratoires.

La prochaine étape sera l'examen du projet de loi en Conseil des ministres le 20 ou 27 mars prochain.

Mac Léinn ag iarraidh a labhairt i amphi Athbhreithniú ag bille CNESER ar ardoideachas agus ar thaighde: 20 vótaí le haghaidh, 20 ina coinne agus 8 staonadh ar an mBille CNESER ESR
An CNESER críochnaithe Dé Luain, 25 FEABHRA bhreithniú ar an dréacht-dlí ar ardoideachas agus ar thaighde i láthair ag an Geneviève tAire Fioraso.
In ainneoin an easpa na n-eagraíochtaí a ionadaíonn vótála mac léinn (tar éis neamhniú an toghcháin orthu) a chuir fáilte roimh an dul chun cinn a mhol an bille, labhair an CNESER go 20 i bhfabhar, 20 ina coinne agus 8 staonadh. Níos mó...
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