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Formation Continue du Supérieur
3 janvier 2015

Réforme de la formation professionnelle - Accéder aux décrets et arrêtes publiés

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgREFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : RAPPEL DES DECRETS ET ARRETES PUBLIES

Accéder aux décrets et arrêtes publiés

CNEFOP

Décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

CNEFOP

Arrêté du 20 novembre 2014 portant nomination au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

COPANEF

Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation

COPAREF

Décret n° 2014-1311 du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
CREFOP

Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

FPSPP

Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : LISTES DE FORMATIONS ELIGIBLES

Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : ALIMENTATION ET MOBILISATION

Décret no 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation

 

POINTS ACQUIS AU TITRE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE- CPF

Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité

 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation

 

FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES SANS QUALIFICATION

Décret n° 2014-1454 du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle des jeunes sortants sans qualification professionnelle du système éducatif

 

COMITE D’ENTREPRISE

Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES FPC
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

DUREE MINIMALE PERIODE DE PROFESSIONNALISATION – OBLIGATION DE TUTORAT

Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail

FORMATIONS OUVERTES OU A DISTANCE

Décret no 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance

VAE

Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience

 

OPCA

Décret no 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L.6332-1, L.6333-1 et L.6333-2 du code du travail

 

PERIODES DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel

HABILITATION DES ORGANISMES CHARGES D’ACTIONS D’INSERTION ET DE FORMATION

Décret n° 2014-1390 du 21 novembre 2014 relatif à la procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle

 

TAXE D’APPRENTISSAGE – HABILITATION COLLECTE

Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser

TAXE D’APPRENTISSAGE – AFFECTATION DES FONDS

Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage

 

CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET SYNDICALES DE SALARIES

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail

 

AUTRE(S) DOCUMENT(S) CAPITALISABLES

Document : Socle commun de connaissances et de compétences professionnelles

Document : COPANEF : Elaboration de la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au CPF

 

ACCEDER AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION SUR LE SITE DE LA CAISSE DE DEPOTS

Mon compte formation

2 janvier 2015

Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Annoncé comme devant paraitre en décembre, le Décret n ° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage  applicable aux sociétés coopératives de production a été publié au Journal Officiel du 1 er janvier 2015, ce qui fait qu’il n’a pas pu être pris en compte dans notre article L’avancement des décrets de la loi ESS au 31 décembre : toujours 1/39. Voir l'article...

27 décembre 2014

La loi sur l'autonomie des établissements consulaires promulguée

Par Wally Bordas. La loi sur l'autonomie des établissements consulaires a été promulguée par François Hollande, président de la République, samedi 20 décembre. Elle a ensuite été publiée au Journal officiel dimanche 21 décembre.
Elle vise à simplifier la vie des entreprises. Cette loi promulguée le 20 décembre comprend notamment un volet (l'article 43) qui ratifie l'instauration d'un nouveau régime juridique applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d'industrie (CCI). Ils pourront désormais choisir d'être des établissements d'enseignement supérieur consulaires (EESC). Voir l'article...

25 décembre 2014

Ordonnance - fusion Agence française pour les investissements internationaux et UBIFRANCE

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilOrdonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises. JORF n°0297 du 24 décembre 2014 page 21821, texte n° 11, NOR: MAEX1428225R.
Article 1
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'Agence française pour les investissements internationaux sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
A cette même date, l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est abrogé.
Article 2
L'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - I. - L'agence régie par les dispositions du présent article, et désignée ci-après comme « l'agence », a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises. Cette agence est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« L'agence contribue à la mise en œuvre des politiques publiques visant à promouvoir l'internationalisation de l'économie française en :
« - favorisant le développement international des entreprises implantées en France et leurs exportations. A cette fin, elle réalise ou coordonne notamment toutes actions d'information, de formation, de promotion, d'accompagnement, de coopération technique, industrielle et commerciale. Elle gère et développe le volontariat international ;
« - valorisant et promouvant l'attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. A cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d'accueil et d'accompagnement des investisseurs internationaux ;
« - proposant à l'Etat et mettant en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image de la France à l'international.
« Elle assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises.
« Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme n'est pas applicable à l'agence.
« II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'agence est composé :
« 1° D'un député et d'un sénateur ;
« 2° De représentants de l'Etat ;
« 3° De représentants des régions ;
« 4° De représentants des organisations professionnelles et des réseaux consulaires ;
« 5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ;
« 6° De représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
« III. - Pour accomplir ses missions, l'agence comprend des services en France et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux font partie des missions diplomatiques. Avec l'accord de ses tutelles, là où elle ne dispose pas de bureaux, l'agence peut conclure des contrats permettant de confier la gestion d'une partie ou de la totalité de ses missions à des tiers. Elle peut recourir à des antennes hébergées au sein du réseau international des ministères chargés de l'économie et des finances.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'appuie sur des conventions conclues notamment avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques.
« IV. - Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé français, d'agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, de salariés de droit local au sein de ses bureaux à l'étranger et de volontaires relevant de l'article L. 120-1 du code du service national. Il peut comprendre des fonctionnaires civils ou des militaires placés dans une position conforme à leur statut.
« V. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des redevances pour service rendu, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts, dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 3
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance se substitue à l'Agence française pour les investissements internationaux en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public conclu antérieurement.
Les fonctionnaires civils ou les militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent dans cette position auprès de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée.
Les conventions et accords collectifs applicables à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'appliquent à l'ensemble des personnels de cette agence après cette date.
Après la même date, les personnels de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent en outre, et à titre transitoire, régis par les conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables avant cette date, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'adaptation et, au plus tard, quinze mois après cette date.
Les agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur continuent de bénéficier des dispositions de ce statut.
Les personnels titulaires d'un contrat de droit public, conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées. En cas de refus, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
Le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi précitée, composé conformément à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, se réunira dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 5. Les mandats des administrateurs désignés et, par dérogation à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ceux des représentants des salariés élus préalablement à la publication de la présente ordonnance prendront fin de plein droit à la date de cette première réunion.
Article 4
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à l'Agence française pour les investissements internationaux sont remplacées par la référence à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 5
Un décret fixe les conditions d'application de la présente ordonnance.
24 décembre 2014

Droit au retour en formation des 16-25 ans précisé par 2 décrets

Accueil2 décrets, publiés au Journal Officiel (JO) du 7 décembre 2014, précisent les conditions d’accès à une formation qualifiante complémentaire pour les jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification professionnelle.
Plus d’infos : consultez le Décret n°2014-1453 du 5 décembre 2014 et le Décret n°2014-1453 du 5 décembre 2014, publiés au JO du 07/12/2014. Voir l'article...

23 décembre 2014

Publication de la loi de simplification de la vie des entreprises

ARESL'art 6 pérennise le CDD à objet défini (CDD-OD). Les bénéficiaires doivent avoir une priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise. Lorsqu'ils ne sont pas embauchés en CDI à l'issue de leur CDD-OD, une indemnité égale à 10 % de leur rémunération totale brute doit leur être versée.
Expérimenté durant 6 ans, ce contrat a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche, où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur donnant l'opportunité de faire leurs preuves sur un projet précis.
Pour en savoir plus. Voir l'article...

23 décembre 2014

Deux décrets sur le droit au retour en formation initiale des jeunes 16-25 ans

Aquitaine Cap MétiersDeux décrets (n°2014-1453 et n°2014-1454) du 5 décembre 2014, publiés au Journal officiel du 7 décembre, précisent les conditions du droit au retour en formation initiale pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire sans diplôme ou sans qualification professionnelle. Ces décrets sont pris en application de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
> Voir le décret n°2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante
>
Voir le décret n°2014-1454 du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle des jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif. Voir l'article...

20 décembre 2014

Réforme de la formation professionnelle - Projets de décrets et d'arrêtés en cours

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgRéforme de la formation professionnelle - Projets de décrets et d'arrêtés en cours
OPCA : projet d’arrêté relatif au plafonnement des frais de gestion et d’information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 6332-1 du code du travail :

« Article 1er : I- Le minimum des dépenses de gestion et d’information, mentionné au second alinéa de l’article R. 6332-37 est fixé à 3,5 % du montant de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 au cours de l’exercice considéré.
II- Le maximum des dépenses de gestion et d’information, mentionné au second alinéa de l’article R. 6332-37 est fixé à 6,90 % du montant de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 au cours de l’exercice…. »

FONGECIF – OPACIF : projet d’arrêté relatif au plafonnement des frais de gestion et d’information des organismes agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail

Article 1er / I- Le minimum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par : est fixé à 7 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l’exercice considéré.
II- Le maximum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel est fixé à 11 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l’exercice considéré… »

INVENTAIRE DES CERTIFICATIONS  ET DES HABILITATIONS : projet d’arrêté fixant les modalités de recensement à l’inventaire des certifications et des habilitations mentionnées à l’article L335-6 du code de l’éducation

Article 1er : Le recensement des certifications et des habilitations mentionnées à l’alinéa 10 du II de l’article L.335-6 du code de l’éducation est effectué par la commission nationale de la certification professionnelle dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Les certifications et habilitations recensées dans l’inventaire sont mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission sur le système d’information relatif au compte personnel de formation.
Article 2 : Toute demande de recensement à l’inventaire est adressée à la commission nationale de la certification professionnelle sous forme dématérialisée.
La demande de recensement à l’inventaire est examinée selon les modalités fixées en annexe par une formation restreinte constituée au sein de la commission nationale de la certification professionnelle,
La demande est accompagnée, le cas échéant, de l’engagement d’une ou de plusieurs personnes morales portant sur l’utilité professionnelle de la certification.
La demande de recensement à l’inventaire émane de l’une des autorités mentionnées à l’article 3 ou d’un organisme cautionné ou mandaté par elle.
Article 3 : Sous réserve, qu’elles aient un intérêt à agir dans le domaine professionnel propre à la certification, les autorités mentionnées au dernier alinéa du précédent article sont :
- les départements ministériels
- La commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle,
- les organisations représentées à la commission nationale de la certification professionnelle ayant voix délibérative au sens de l’article R335-24 du code de l’éducation

Info +
Qualité des actions de la formation professionnelle continue et mise en cohérence de dispositions relatives aux Opca et Opacif 
: le projet de décret  et les projets d’arrêté relatifs aux frais de gestion des Opca, Fongecif/Opacif et OCTA… en réexamen en janvier 2015
Socle de connaissances et de compétences professionnelles : des travaux complémentaires  sont en cours.

13 décembre 2014

Décret sur l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

La loi du 10 juillet 2014 comporte une série de mesures visant à mieux encadrer les stages et à améliorer le statut des stagiaires.
Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 précise les conditions de mise en œuvre du triple objectif de cette loi : l'intégration des stages dans les cursus de formation, leur encadrement pour limiter les abus et l'amélioration de la qualité des stages et du statut des stagiaires. Il renforce la dimension pédagogique du stage, le statut des stagiaires. Il confirme l'augmentation de la gratification mensuelle minimale prévue pour les stages de plus de deux mois, de 436 € à 523 € (+87 €) en deux étapes :  + 43,5 € à compter de la publication du décret et + 43,5 € à la rentrée 2015.
En savoir : Dossier sur le site du ministère de l'Education. Voir l'article...

12 décembre 2014

La procédure d'habilitation des organismes chargés d'insertion et de formation précisée par décret

Bandeau retour page d'accueilLe décret précisant la procédure d'habilitation par les Régions, des organismes chargés des actions d'insertion et de formation dans le cadre du service d'intérêt général (SIEG) est paru au Journal officiel du 23 novembre.
La loi du 5 mars dernier relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale tend à simplifier les règles selon lesquelles les Régions peuvent recourir aux organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier d'un parcours individualisé grâce à un accompagnement pédagogique, social ou professionnel. Elle a ainsi prévu une procédure d'habilitation de ces organismes, procédure aujourd'hui précisée par décret. Voir l'article...

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