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Formation Continue du Supérieur
29 mars 2017

Nouveau décret en faveur de l'apprentissage

http://www.c2rp.fr/sites/all/themes/c2rp_theme/logo.pngCette aide forfaitaire de 335 €, versée par l'Etat, vise à améliorer le pouvoir d'achat des apprentis de moins de 21 ans ayant signé un contrat entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017. L'aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales. Voir l'article...
26 mars 2017

Justificatification de la réalisation des actions et assiduité des personnes en formation

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication du décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation
Publics concernés : employeurs, organismes dispensateurs de formation professionnelle continue, organismes agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue et Pôle emploi.
Objet : modalités de prise en charge des parcours de formation et détermination des documents à produire pour la justification de la réalisation des actions et l'assiduité des personnes en formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Notice : le décret adapte les dispositions réglementaires aux nouvelles modalités de déroulement des actions de formation qui peuvent être organisées sous forme de parcours et qui peuvent être financées par les organismes paritaires agréés pour la collecte ou la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou par Pôle emploi.
Il précise que ce financement pourra se faire sur la base de forfaits qui ne seront plus limités à des forfaits horaires pour les actions de professionnalisation.
Il fixe en outre les justificatifs que doivent produire les employeurs et les organismes de formation lorsque les actions de formation mises en œuvre sont financées par ces organismes collecteurs ou gestionnaires et il détermine les documents qui sont pris en compte pour établir l'assiduité d'une personne en formation.

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PRATIQUE DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Mobiliser et articuler les dispositifs de la formation professionnelle dans la gestion et la sécurisation de parcours professionnels des demandeurs d'emploi et des salariés.
Sessions de formation

25 mars 2017

Décret parcours de formation, forfaits de professionnalisation et justificatifs d'assiduité d'une personne en formation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation. JORF n°0071 du 24 mars 2017, texte n° 30.
Publics concernés : employeurs, organismes dispensateurs de formation professionnelle continue, organismes agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue et Pôle emploi.
Objet : modalités de prise en charge des parcours de formation et détermination des documents à produire pour la justification de la réalisation des actions et l'assiduité des personnes en formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Notice : le décret adapte les dispositions réglementaires aux nouvelles modalités de déroulement des actions de formation qui peuvent être organisées sous forme de parcours et qui peuvent être financées par les organismes paritaires agréés pour la collecte ou la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou par Pôle emploi. Il précise que ce financement pourra se faire sur la base de forfaits qui ne seront plus limités à des forfaits horaires pour les actions de professionnalisation. Il fixe en outre les justificatifs que doivent produire les employeurs et les organismes de formation lorsque les actions de formation mises en œuvre sont financées par ces organismes collecteurs ou gestionnaires et il détermine les documents qui sont pris en compte pour établir l'assiduité d'une personne en formation. 

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 6332-25est ainsi modifié :
a) Les mots : « de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire » sont remplacés par les mots : «, qui précisent le niveau d'assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent demander aux employeurs ou aux prestataires de formation qu'ils leur adressent une copie des documents ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 à partir desquels est établie l'attestation d'assiduité du stagiaire » ;
2° L'article R. 6332-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-26.-Les documents ou éléments mentionnés à l'article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. » ;
3° A l'article R. 6332-26-1, les mots : « aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6332-25 » ;
4° A l'article D. 6332-87, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;
5° A l'article D. 6332-88, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, » et le mot : « horaires » est supprimé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 6353-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6353-4.-L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
« Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :
« 1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
« 2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
« 3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
« 4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
20 mars 2017

L’autre Code du Travail, bientôt une réalité…en librairie

http://www.wk-rh.fr/images/social/biglogolsm.pngDepuis l'automne 2015, un groupe d'universitaires planche sur la rédaction d'un code du travail alternatif. L'ouvrage qui paraît en librairie fin mars, entend démontrer qu'il est possible de simplifier la législation, tout en étendant la protection et le champ d'application du salariat. Voir l'article...
20 mars 2017

Une QPC sur la rémunération du clergé catholique guyanais sur fonds publics

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Le Conseil constitutionnel est saisis le 6 mars 2017 d’une QPC, Question Prioritaire de Constitutionnalité, concernant le fondement de la rémunération sur fonds publics du clergé catholique guyanais, en application d’une ordonnance de Charles X jamais abolie.
La Collectivité territoriale de la Guyane a engagé la procédure en produisant un mémoire, enregistré le 29 août 2016 au greffe du tribunal administratif de la Guyane par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par un jugement n° 1500357 du 24 novembre 2016,  le tribunal administratif de la Guyane a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 36 de l’ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane affirmant ” Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable “ et 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 transférant à la colonie de Guyane des dépenses obligatoires parmi lesquelles figure la rétribution du clergé catholique. Suite...

19 mars 2017

La refondation du Code du Travail renvoyée au prochain Gouvernement

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. La loi prévoyant que “ La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi “, on pouvait penser que la commission serait installée rapidement. Suite...

19 mars 2017

Arrêté du 8 mars 2017 relatif à l'expérimentation de la souplesse du contrat de professionnalisation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 8 mars 2017 fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. JORF n°0066 du 18 mars 2017, texte n° 23. NOR: ETSD1707597A

Article 1
Le cahier des charges relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation instituée à l'article 74 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 2
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  • Annexe

    CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION PRÉVUE À L'ARTICLE 74 DE LA LOI NO 2016-1088 DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
    Ce cahier des charges vise à préciser le cadre et fixer les modalités d'évaluation de l'expérimentation ouverte à l'article 74 de la loi du 8 août 2016, qui dispose qu'« à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code ».

    1. Contexte et objectifs de l'expérimentation
    Dans le cadre du plan 500 000 formations supplémentaires présenté par le président de la République, l'Etat, les présidents de conseils régionaux et les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de renforcer l'accès à la qualification des personnes en recherche d'emploi et notamment des moins qualifiés, en favorisant la construction de parcours adaptés pour un retour à l'emploi en cohérence avec les besoins des entreprises et des territoires.
    Le contrat de professionnalisation concourt à l'atteinte de cet objectif et a pour vocation, en alternant la formation pratique et la formation théorique et par l'obtention d'une qualification visée à l'article L. 6314-1 du code du travail, de permettre un accès plus rapide à l'emploi.
    Malgré son succès, la majorité des salariés en contrat de professionnalisation sont des jeunes qui souhaitent compléter leur formation initiale, et la part des demandeurs d'emploi représente environ 30 %. Dans ce cadre, le Gouvernement a souhaité mettre en place une expérimentation qui vise à davantage adapter le contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi et notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en élargissant, de façon temporaire, son objet. Les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de l'expérimentation pourront concerner tout type d'actions de formation, qui s'inscrivent dans une visée qualifiante, autres que celles qui sont actuellement délivrées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de droit commun.
    La souplesse de ce contrat de professionnalisation expérimental permettra aux demandeurs d'emploi de disposer d'une formation sur mesure, plus adaptée à leurs besoins, et aux entreprises d'embaucher d'emblée un salarié qui sera formé au plus près des besoins réels du terrain.
    Il pourra également permettre de créer de l'appétence à la formation, en permettant à des demandeurs d'emploi, au-delà de la réalisation de cette première étape de formation, de s'engager par la suite vers des qualifications professionnelles.

    2. Périmètre de l'expérimentation
    Le public cible
    Le contrat de professionnalisation peut en principe être conclu avec des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus et des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé (article L. 6325-1 du code du travail).
    Par dérogation à l'article L. 6325-1 du code du travail, le public visé par l'expérimentation concerne uniquement les demandeurs d'emploi tels que définis à l'article L. 5411-1 du même code, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
    Les demandeurs d'emploi les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi (demandeurs d'emploi de longue durée) constituent la cible privilégiée de ce contrat de professionnalisation expérimental.
    Sont considérées comme « demandeurs d'emploi les moins qualifiés », les personnes titulaires au plus d'un niveau V d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou ne disposant pas d'une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

    Les entreprises cibles
    Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, pourront conclure un contrat de professionnalisation expérimental.

    La durée de l'expérimentation
    L'expérimentation est applicable depuis la promulgation de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Elle prendra fin le 31 décembre 2017.

    3. Lancement de l'expérimentation et modalités de mise en œuvre de l'expérimentation
    Le type de qualification visé
    Les qualifications aujourd'hui visées par le contrat de professionnalisation de droit commun et prévues par l'article L.6314-1 du code du travail sont uniquement celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
    Dans le cadre de l'expérimentation et à titre d'exemple, afin d'attester de la visée de développement des compétences professionnelles du contrat de professionnalisation expérimental, pourront être éligibles des actions de formations correspondant notamment à :
    - une certification inscrite au sein des catégories A et B de l'inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle, telle que prévue à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Pour rappel, les certifications de la catégorie A correspondent aux certifications et habilitations découlant d'une obligation légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national, et les certifications de la catégorie B correspondent à un domaine spécifique ayant une forte valeur d'usage dans un cadre professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires sociaux. La certification inscrite à l'inventaire de la CNCP et visée dans le cadre du contrat devra être en lien avec le poste de travail occupé par le salarié en alternance.
    - un des blocs de compétences des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail.
    - une action de pré-qualification ou toute action de formation autre qui peut constituer un préalable, vers ensuite une action de formation qualifiante ou certifiante, à l'instar des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle » définies à l'article L. 6313-2 du code du travail qui ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.

    Durée, mise en œuvre et financement des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement
    L'expérimentation n'a pas vocation à déroger aux articles L. 6325-13 et L. 6325-14 du code du travail. Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques devront par conséquent être mis en œuvre par un organisme de formation ou l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation. Ces actions sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat, sauf si un accord de branche ou un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel prévoit de porter ces actions au-delà de 25 %.
    Concernant le financement de ces actions de formation, l'article L. 6332-14 du code du travail dispose que ce sont les OPCA qui prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche.
    Enfin, il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2017, les formations dispensées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation expérimental doivent, pour faire l'objet d'un financement par les OPCA, répondre aux exigences posées par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.

    4. Evaluation de l'expérimentation
    L'évaluation de l'expérimentation relève de l'Etat, et sera construite dans un cadre quadripartite. Elle se fera par la base du suivi d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
    Les OPCA seront responsables du suivi des indicateurs définis. Il est ainsi rappelé qu'afin de permettre que l'évaluation soit réalisée, chaque OPCA devra déposer le contrat de professionnalisation expérimental dans la base de données ExtraPro. La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) sera chargée de produire des statistiques contribuant à l'évaluation de l'expérimentation.
    L'objectif de l'expérimentation est de permettre davantage aux demandeurs d'emploi les plus en difficulté sur le marché de l'emploi et les moins qualifiés de conclure des contrats de professionnalisation.
    Les indicateurs suivants permettront de mesurer si l'objectif a été atteint :

    - nombre de contrats de professionnalisation expérimentaux conclus ;
    - nombre et typologie des entreprises qui ont participé à l'expérimentation ;
    - typologie des formations choisies (niveau, domaine, durée, qualification suivie) ;
    - typologie des bénéficiaires (part des demandeurs d'emploi peu qualifiés, de demandeurs d'emploi longue durée, de demandeurs d'emploi qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de demandeurs d'emploi écartés pour inaptitude, sexe, âge) ;
    - taux d'obtention des certifications ou parties de certification visées ;
    - taux de poursuite en formation des bénéficiaires (dont la part de formations suivie en lien avec le contrat de professionnalisation) ;
    - taux d'insertion en emploi durable des bénéficiaires et nature de ces contrats.

    Au-delà, les travaux d'évaluation devront s'attacher à apprécier les éventuels effets de substitution entre les contrats de professionnalisation, signés dans le cadre de cette expérimentation, et les contrats de professionnalisation de droit commun. Ils permettront également de vérifier les éventuels effets de substitution avec d'autres modes de formation.
    L'Etat est chargé de consolider les informations transmises et de rédiger un rapport d'évaluation avant le 31 décembre 2018. Ce rapport pourra inclure l'avis des représentants des partenaires sociaux interprofessionnels nationaux, des OPCA ou de tout autre membre du CNEFOP qui souhaiterait contribuer à l'évaluation, à titre d'expert.
    Ce rapport sera soumis pour information et concertation au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

14 mars 2017

Loi travail – « la déconnexion pour quoi faire ? » : une conférence-débat à Poitiers

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Dans un contexte de mutation politique et de nouvelles dispositions liées à la loi Travail, les entreprises sont amenées à transformer leur mode de fonctionnement et à casser certains usages liés aux habitudes de travail et de sollicitation de leurs collaborateurs. Voir l'article...

5 mars 2017

Arrêté du 23 février 2017 fixant le montant des aides de l’Etat pour les Contrats Unique d’Insertion

Ce nouvel arrêté s’appuie sur deux éléments :

  • une meilleure maîtrise de l’enveloppe financière avec une convergence des taux de prise en charge entre les différentes régions ;
  • le retour d’expérience territorial en Normandie entre l’État et ses opérateurs (Pôle emploi, l’Association Régionale des Missions Locales, les Cap Emploi et l’Agence de Service au Paiement). Voir l'article...
4 mars 2017

La loi Egalité et Citoyenneté

La loi Égalité et citoyenneté crée une obligation de formation à la non-discrimination à l’embauche
Les employés chargés des missions de recrutement devront se former au moins une fois tous les cinq ans. Cette obligation s’applique aux entreprises d’au moins 300 salariés et à tous les cabinets de recrutement. Voir l'article...

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