Suite à la première session de qualification au titre de l'article 46 5°* du décret du 6 juin 1984, la CP-CNU réaffirme son attachement à la qualification des candidats par les sections et ses réserves vis-à-vis de l'intervention de commissions qui ne sont pas composées en majorité de spécialistes de la discipline concernée.
La CP-CNU considère que toute réforme des procédures de qualification ne doit aller que dans le sens du renforcement du rôle des sections. La CP-CNU demande à ce que son bureau soit associé à toute réforme du décret statutaire relative aux conditions de recrutement des enseignants-chercheurs. Voir l'article...
* Décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret de septembre 2014, article 46.5. « Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l’innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de président ou directeur d’établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l’établissement, de directeur de composante mentionnée à l’article L. 713-1 du code de l’éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements. »
Commentaire.
La procédure de qualification au titre du 5° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 est totalement distincte de la procédure de qualification de droit commun prévue par les articles 24 (MCF) et 45 (PU) du décret précité. Cette différence tient notamment au fait que ces deux types de qualification ne sont pas attribués par les mêmes instances (commission nationale composée en partie de membres du CNU pour la qualification 46.5°, Conseil national des universités pour la qualification de droit commun) et ont des durées de validité distinctes (qualification 46.5° valable tant que son titulaire remplit les conditions exigées pour se présenter aux concours dédiés, qualification de droit commun valable 4 ans).
En conséquence, les postes ouverts au titre du 46.5° ne sont accessibles qu'aux seuls candidats titulaires d'une qualification 46.5° (indépendamment de la possession d'une qualification PR de droit commun qui n'ouvre pas droit à ces postes).