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Formation Continue du Supérieur
19 mai 2017

Décret relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
Publics concernés : étudiants des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : reconnaissance de l'engagement des étudiants dans les activités de la vie associative, sociale et professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2017-2018.
Notice : le décret dispose que les établissements d'enseignement supérieur doivent mettre en œuvre un dispositif garantissant la validation, pour l'obtention d'un diplôme, des compétences, connaissances et aptitudes acquises par leurs étudiants dans l'exercice des activités associatives, sociales ou professionnelles mentionnées à l'article L. 611-9 du code de l'éducation. Les établissements d'enseignement supérieur sont, dans ce cadre, responsables de la définition et de la mise en œuvre de ce dispositif.
Il précise également les aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études et les droits spécifiques dont peuvent bénéficier, lorsqu'ils exercent une activité mentionnée à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, les étudiants des établissements publics et privés d'enseignement supérieur pour leur permettre de mieux concilier la poursuite de leurs études et leur engagement dans ces activités.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section II du chapitre Ier du titre premier du livre VI du code de l'éducation est remplacée par une section ainsi rédigée :
« Section II
« La reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
« Art. D. 611-7.-Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
« Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
« Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
« Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
« Art. D. 611-8.-La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.
« Art. D. 611-9.-Sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
« Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
« Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
17 mai 2017

Unédic - Circulaires

Les circulaires émises par l'Unédic sont les supports de diffusion de la réglementation relative aux dispositifs d'indemnisation du chômage. Voir l'article...

17 mai 2017

Décret relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation
Publics concernés : les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le public.
Objet : fixation d'une liste de licences de réutilisation autorisées pour les administrations qui souhaitent soumettre la réutilisation à titre gratuit de leurs informations publiques à une licence. Si les administrations désirent recourir à des licences qui ne figureraient pas dans cette liste, ce décret fixe les conditions d'homologation de ces licences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret dresse la liste les licences de réutilisation à titre gratuit que peuvent choisir les administrations. Il précise par ailleurs les modalités d'homologation d'une licence qu'une administration peut utiliser sans que celle-ci figure sur la liste précitée.
Références : le décret est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel que modifié par l'article 11 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Le code modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Après l'article L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration sont insérés deux articles D. 323-2-1 et D. 323-2-2 ainsi rédigés :

" Art. D. 323-2-1.-I.-L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :
" 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
" 2° “ L'Open Database License ”.
" II.-Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :
" 1° Les licences dites “ permissives ” nommées “ Berkeley Software Distribution License ”, “ Apache ”, “ CeCILL-B ” et “ Massachusetts Institute of Technology License ” ;
" 2° Les licences “ avec obligation de réciprocité ” nommées “ Mozilla Public License ”, “ GNU General Public License ” et “ CeCILL ”.
" Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http :// www. data. gouv. fr.

" Art. D. 323-2-2.-I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.
" II.-La demande d'homologation comporte, outre le projet de licence :
" 1° Le nom de l'administration demanderesse ainsi que celui de la personne qui la représente ;
" 2° La description des informations publiques dont la réutilisation sera encadrée par la licence dont l'homologation est demandée ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas choisir une licence parmi celles figurant à l'article L. 323-2-1 ;
" 3° Une synthèse des conclusions de la concertation menée avec les principaux réutilisateurs.
" III.-La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat instruit la demande en examinant la spécificité de la situation couverte par la licence objet de la demande et sa conformité avec les règles prévues au présent titre. A cette fin, elle peut demander toute précision utile auprès de l'administration demanderesse.
" IV.-La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les décisions de refus d'homologation sont motivées.
" V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http :// www. data. gouv. fr. "

Le livre V du même code est ainsi modifié :
Aux articles D. 552-11, D. 562-11 et D. 574-4, le tableau est ainsi modifié :
Avant la ligne :
«


D. 324-5-1

Résultant du décret n° 2016-1617

»,
est insérée la ligne :
«


D. 323-2-1 et D. 323-2-2

Résultant du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017

».

14 mai 2017

Décret - Modalités d'information des titulaires du diplôme national de licence sur les perspectives d'insertion ou de poursuite

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-851 du 6 mai 2017 relatif aux modalités d'information des titulaires du diplôme national de licence sur les perspectives qui leur sont offertes en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de formation

Publics concernés : étudiants, enseignants, établissements d'enseignement supérieur.
Objet : modalités d'information des titulaires du diplôme national de licence sur les perspectives d'insertion professionnelle ou de poursuite de formation qui leur sont offertes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat, prévoit, outre les modalités de poursuite d'études des étudiants titulaires du diplôme national de licence, une obligation d'information au bénéfice des étudiants titulaires de la licence qui ne souhaitent pas poursuivre en deuxième cycle, portant sur les possibilités qui leur sont offertes en matière d'insertion professionnelle ou de de poursuite de formation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat. Le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation, il est ajouté un article R. 612-32-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-32-6.-Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.
« Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.
« Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements. »
13 mai 2017

Publication du décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublics concernés : entreprises artisanales.
Objet : évolution et modernisation du fonctionnement du répertoire des métiers, notamment simplification des conditions du maintien de l'immatriculation des entreprises dépassant dix salariés et intégration des activités de service aux animaux de compagnie dans son champ ; modalités d'accès des ressortissants européens aux qualités d'artisan et d'artisan d'art et au titre de maître artisan.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017. Les personnes exerçant une activité d'éducation comportementaliste ou de pension pour animaux de compagnie qui doivent s'immatriculer au répertoire des métiers en application du présent décret doivent accomplir cette formalité au plus tard le 1er octobre 2017.
Notice : le décret tire les conséquences de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a modifié les conditions dans lesquelles les entreprises de plus de dix salariés peuvent rester immatriculées au répertoire des métiers et supprimé l'obligation de transmission des documents comptables annuels au greffe du tribunal de commerce pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant déposé sa déclaration d'affectation au répertoire des métiers. Il met en œuvre les règles européennes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne l'accès aux qualités d'artisan et d'artisan d'art et au titre de maître artisan. Il modernise les dispositions encadrant le fonctionnement du répertoire des métiers. Il étend l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers aux activités de services aux animaux de compagnie.

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13 mai 2017

Décompte et déclaration des effectifs

Publication du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
Publics concernés : employeurs de personnels salariés ou assimilés.
Objet : recouvrement et décompte des effectifs pour le calcul et l'encaissement des cotisations de sécurité sociale et des contributions d'origine légale et conventionnelle et de certains dispositifs d'exonération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 12.
Notice : le décret simplifie et harmonise les modalités de décompte de l'effectif d'une entreprise, dans le contexte de la généralisation de la déclaration sociale nominative qui vise à automatiser le décompte de l'effectif par les organismes du recouvrement et ainsi faciliter les obligations déclaratives de l'employeur. Il procède également à une simplification des règles du calcul du plafond de la sécurité sociale. Il clarifie par ailleurs les règles de recouvrement du versement transport en précisant les règles de décompte de l'effectif.
Par ailleurs, le décret abaisse progressivement le seuil de l'obligation de versement en lieu unique auprès d'un seul organisme de recouvrement applicable aux entreprises comprenant plusieurs établissements et introduit une obligation unique pour les sociétés appartenant à un même groupe.
Enfin, il précise le périmètre des déclarations que les employeurs effectuent par le moyen de la déclaration sociale nominative et précise que les éléments relatifs au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu figurent sur le bulletin de paie.

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13 mai 2017

CEP – Organismes financeurs : échange de données dématérialisées

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication du décret n° 2017-772 du 4 mai 2017 relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation

Publics concernés : organismes financeurs de la formation professionnelle ; institutions ou organismes chargés du conseil en évolution professionnelle ; Caisse des dépôts et consignations ; Pôle emploi.

Objet : organisation de l'échange dématérialisé de données qualitatives, quantitatives et financières relatives à la formation professionnelle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d'organiser la consolidation des données qualitatives, quantitatives et financières relatives à la formation professionnelles continue, un partage de ces informations est organisé entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les organismes ou institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, la Caisse des dépôts et consignations en charge de la gestion du compte personnel de formation et Pôle emploi.

Le décret a pour objet de modifier les dispositions applicables aux traitements des données personnelles relatives au compte personnel de formation, de manière à permettre ce partage d'informations.

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4 mai 2017

Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au MENESR

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils

Les fonctions particulières au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé sont les suivantes :
1. Chargé de mission, en administration centrale, auprès d'un secrétaire général, d'un directeur général, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service.
2. Conseiller auprès du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
3. Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint à l'administration centrale.
4. Chargé de mission auprès d'un recteur.
5. Conseiller auprès d'un recteur.
6. Délégué général de la Cité internationale universitaire de Paris (fondation).
7. Délégué général de la conférence des présidents d'université (CPU, association).
8. Directeur adjoint de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESEN, service à compétence nationale).
9. Fonctions de direction générale de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements (AMUE, groupement d'intérêt public).
10. Conseiller éducation, sciences et technologies ou recherche à la représentation permanente auprès de l'Union européenne.

4 mai 2017

Publication du décret relatif à la rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’ÉNA

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliquePublication du décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’École nationale d’administration (dispositif dit de remboursement de la « pantoufle »)
Cette réforme de la « pantoufle » était nécessaire pour corriger deux incohérences du dispositif inscrit dans un décret du 9 octobre 1945 :
- le défaut d’articulation entre le dispositif prévu en cas de démission en cours de scolarité, régi par l’article 53 du décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à l’ÉNA et le dispositif applicable en cas de rupture de l’engagement de servir, régi par l’article 3 du décret n°45-2291 du 9 octobre 1945 relatif notamment aux corps auxquels destine l’ÉNA ;
- la dégressivité prévue par le décret du 9 octobre 1945 (introduite par le décret n°2009-1653 du 23 décembre 2009) qui conduisait à une obligation de remboursement sur 9 ans au lieu des 10 ans mentionnés à son article 3.
Cette réforme vise ainsi à actualiser, corriger et préciser les règles de calcul de l'indemnité due par les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration en cas de rupture de l'engagement décennal de servir l'État. Voir l'article...

1 mai 2017

Travail saisonnier. Une ordonnance pour prendre en compte l'ancienneté

Cette ordonnance s'inscrit dans le cadre de la loi Travail qui, dans son article 86, prévoit que les branches fortement utilisatrices d'emplois saisonniers engagent des négociations sur la reconduction des contrats et sur le calcul de l'ancienneté des travailleurs. De nombreuses branches l'ont entaméfait. L'ordonnance et ses dispositions s'appliqueront faute d'accord au sein de la branche ou de l'entreprise.
Source : http://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Travail-saisonnier.-Une-ordonnance-pour-prendre-en-compte-l-anciennete

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