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Formation Continue du Supérieur
18 novembre 2019

L'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État - Le régime de séparation

Accueil - Vie PubliqueLe régime de séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi :
  • le budget des cultes est supprimé, à l’exception de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des écoles, des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autorisées pour permettre le libre exercice des cultes dans les lieux publics fermés ;
  • les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des cultes, sont remplacés par des associations cultuelles, créées par loi. Ces associations doivent avoir pour unique objet l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l’argent des cotisations d’adhésion, des quêtes et des collectes pour l’exercice du culte. L’Église catholique refuse toutefois de constituer ces associations, qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’évêque. En 1923 un compromis est trouvé et des associations diocésaines, placées sous la présidence des évêques, sont constituées ;
  • les règles concernant le régime de propriété des édifices cultuels sont redéfinies. Restent propriétés de l’État, des départements ou des communes, les édifices religieux qu’ils possédaient avant la loi (notamment ceux nationalisés en 1789). Les édifices religieux qui appartiennent aux établissements publics du culte sont, pour leur part, attribués aux associations cultuelles. Toutefois, devant le refus de l’Église catholique de créer de telles associations, une loi de 1907 prévoit que tous les édifices catholiques deviennent propriété publique. Ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Quant aux édifices postérieurs à la loi de 1905, ils sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits.
La loi traite également de la police des cultes. Elle proscrit notamment la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels. Elle interdit, par ailleurs, "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit", sauf dans les cimetières et les musées. Il s’agit d’affirmer la neutralité idéologique de l’État.
Avec la loi de 1905, un nouvel équilibre est institué entre l’État, la société et les religions. La laïcité, dont il n’est pas fait explicitement référence dans la loi, a été depuis confortée. Elle est devenue un principe à valeur constitutionnelle avec les Constitutions du 27 octobre 1946 (IVe République) et du 4 octobre 1958 (Ve République).
Depuis 2011, le 9 décembre, jour anniversaire de la promulgation de la loi, est consacré "journée nationale de la laïcité". Plus...
18 novembre 2019

L'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État - Le contenu de la loi

Accueil - Vie PubliqueLa loi de 1905 proclame (nouvelle fenêtre) en premier lieu la liberté de conscience : "La République assure la liberté de conscience". Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d’exercice du culte et la non-discrimination entre les religions.
Elle pose en second lieu le principe de la séparation des Églises et de l’État : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". Il est mis fin au Concordat instauré en 1802, qui régissait les relations entre l’État et les cultes. Jusqu'alors, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte. L’État payait les ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu’à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n’étaient pas reconnus.
L’État se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de manière égale. Plus...
17 novembre 2019

L’État et la laïcité

Accueil - Vie PubliquePar rapport aux autres pays de l'OCDE, la France se singularise par la place accordée au principe de neutralité dans sa conception de la laïcité. La séparation institutionnelle de l'État et des religions y est achevée et elle fait l'objet d'un relatif consensus. Plus...

17 novembre 2019

Des difficultés qui ravivent l’opposition entre deux conceptions de la laïcité

Accueil - Vie PubliqueLa conception libérale met l’accent sur la liberté de conscience. Lors des débats parlementaires, le 26 juin 1905, l’agnostique Aristide Briand (1862-1932) soulignait que « le principe de la liberté de conscience et du libre exercice du culte domine toute la loi ». La neutralité se trouve alors subordonnée à la liberté de conscience. C’est la puissance publique, et non l’espace public, qui est neutre ; la religion est une affaire privée mais elle ne doit pas être maintenue dans l’espace privé. De nos jours, par exemple, l’historien de la laïcité Jean Baubérot défend cette perspective.
La conception concurrente fait primer la neutralité sur la liberté de conscience. Elle trouve sa source dans la philosophie de Ferdinand Buisson (1841-1932), créateur du mot « laïcité », adepte de la religion civile de Jean-Jacques Rousseau, et inspire, de nos jours, le philosophe Henri Pena-Ruiz comme l’ancien ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon.
Quelle est la conception dominante en France ? À première vue, la conception libérale s’est imposée en 1905 et est régulièrement confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État. Elle justifie la pratique actuelle des « accommodements raisonnables ».
Pour autant, la France se singularise par l’accent mis sur le principe de neutralité, au point que l’on peut parler d’une « conception française » de la laïcité. D’abord, dans de nombreux pays, les agents publics (ou assimilés, comme les accompagnateurs scolaires) sont autorisés à porter des tenues ou signes religieux, ce qui n’est pas le cas en France. Ensuite et surtout, une conception plus intransigeante de la laïcité prévaut fréquemment dans le discours politique et s’est traduite par des lois qui imposent la neutralité religieuse à des personnes privées, ainsi :
  • la loi du 15 mars 2004, qui interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » (art. 1er), permit de passer outre l’avis du Conseil d’État qui, en 1989, conditionnait l’interdiction à un comportement perturbateur ;
  • la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (visant essentiellement le port du niqab ou de la burqa). Cette loi, validée par le Conseil constitutionnel, est certes motivée par la « sécurité publique » mais aussi par « les exigences minimales de la vie en société » et le fait que « les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ». D’un point de vue libéral, seul le premier motif est acceptable, les deux autres relevant d’une forme d’imposition de « valeurs républicaines ».

Dans le même esprit, le bureau de l’Assemblée nationale a décidé le 24 janvier 2018 d’interdire aux députés le port de signes religieux « ostensibles » et il est parfois envisagé d’interdire le voile aux étudiantes (comme le demandait Manuel Valls en 2016).
Quoique non contraire à la liberté religieuse, cette conception tend clairement à la réduire. Doit-on y voir une « dérive vers une laïcisation de la société » ? Notons plutôt que le droit vient censurer des comportements, minoritaires mais très visibles, jusqu’alors inédits et risquons l’hypothèse suivante : jusqu’à l’émergence d’un islam radicalisé, les Français pouvaient être juridiquement libéraux parce que les croyants étaient socialement discrets. L’affirmation de l’islam oblige l’État à conformer le droit à la sensibilité d’une majorité de Français qui demeure défiante à l’égard des affirmations religieuses. Ainsi, le refus des signes religieux ostensibles à l’école traduit un attachement à celle-ci comme lieu neutre, où la religion n’a pas sa place. Cette exception française trouve peut-être sa source dans le fait que l’État, en France, a unifié et façonné la société et non l’inverse. Tout se passe comme si, dans l’esprit d’une partie des Français, l’exigence de neutralité propre à la puissance publique avait vocation à se diffuser dans l’espace public.

En conclusion, il convient de distinguer le principe de la laïcité et ses modalités d’application. L’idée même de laïcité, si elle est actuellement remise en question par l’islamisme, reste largement consensuelle. Depuis plus d’un siècle, la séparation institutionnelle de l’État et des religions est achevée. Mais la vigilance est de mise : la neutralité de l’État est un choix politique qui doit être soutenu par les citoyens pour continuer à s’imposer. Elle repose en effet sur une opinion selon laquelle le respect de la pluralité des idées et des croyances est préférable à l’imposition d’une vérité unique. Dès lors, elle est nécessairement combattue par ceux, chrétiens hier, musulmans aujourd’hui, qui estiment que la loi de Dieu doit prévaloir sur la loi de l’État chaque fois qu’elles entrent en conflit. Croyance qui rend possible l’expression de toutes les croyances, la laïcité les oblige à limiter leurs prétentions, ce qui ne leur est pas toujours naturel.
Les débats actuels portent plutôt sur le champ d’extension des libertés religieuses (et réciproquement, de la neutralité religieuse). Où placer le curseur ? Chaque cas concret, dans le contexte d’un retour du religieux, rouvre le débat entre une laïcité libérale (« laxiste », selon ses détracteurs) et une laïcité républicaine (« fermée »). En France, cette incessante réinterprétation du principe de laïcité s’effectue globalement dans le cadre libéral de la loi de 1905, même si une conception plus intransigeante et spécifiquement française de la laïcité s’exprime et tend à modifier le droit lorsque les comportements religieux se font trop visibles (cas emblématique du voile musulman). Plus...

17 novembre 2019

L’État et la laïcité - Un principe consensuel à l’interprétation parfois problématique

Accueil - Vie PubliqueSi la laïcité « fait maintenant partie du patrimoine national français », c’est à la manière d’un mot-valise qui fait parfois l’objet d’interprétations contradictoires. Certes, l’idée va désormais de soi, sauf pour les religieux fondamentalistes, d’une séparation mutuelle, et donc d’une autonomie d’organisation de l’État et des Églises. Pour autant, les avis divergent sur la question de savoir, par exemple, si le port du foulard islamique à l’école, ou dans un établissement public, voire dans la rue, est conforme au principe de laïcité. De même, est-il admissible que l’État finance des établissements scolaires privés sous contrat, des aumôneries dans les prisons, les hôpitaux et les armées, les travaux de réfection de certains lieux de culte ou encore des plages horaires pour les religions dans l’audiovisuel public ? Et est-il envisageable de supprimer les jours fériés de l’Ascension ou de la Toussaint ? De ne pas faire classe les jours de Kippour et de l’Aïd ? D’imposer des menus de substitution dans les cantines scolaires ?
Précisons d’emblée que sur certains points, le droit est clair et stabilisé. Ainsi, le voile islamique (hijab) ou la kippa juive sont interdits pour les élèves des établissements scolaires publics ainsi que pour les agents publics, mais leur port dans l’espace public constitue une liberté fondamentale.
Mais le droit n’éteint pas les débats passionnels. Loin d’être figée, l’application du concept de laïcité a toujours varié en fonction des attentes du corps social. Actuellement, ces questions s’inscrivent dans le contexte d’une modification du paysage religieux en France, avec la montée de l’islam. Plus généralement, les équilibres établis entre l’État et les Églises depuis plus d’un siècle sont désormais modifiés par l’affirmation des identités religieuses.
À notre époque comme au moment des débats sur la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État, s’affrontent deux conceptions de la laïcité : l’une, d’inspiration libérale et qui a prévalu en 1905, met l’accent sur la liberté religieuse ; l’autre, plus interventionniste, tend à « neutraliser » l’ensemble de l’espace public, c’est-à-dire à confiner la religion dans l’espace privé.
Autrement dit, si la séparation institutionnelle entre les religions et l’État est réalisée et stabilisée et si le droit a éclairci certaines incertitudes, les limites du domaine dans lequel les individus peuvent exprimer leur religion font parfois l’objet de débats. C’est pourquoi chaque nouvelle controverse fournit l’occasion d’un affrontement entre une « laïcité d’ouverture » et une « laïcité de combat ». La laïcité apparaît ainsi comme une politique publique au service soit d’une République multiculturelle, voire communautariste, soit d’une République plus homogène et assimilatrice. Plus...
17 novembre 2019

Les exceptions au droit des cultes issu de la loi de 1905 - Les exceptions outre-mer

Accueil - Vie PubliqueSi l’application de la loi de 1905 a été étendue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion à partir de 1911, la loi ne s’applique toujours pas en Guyane qui reste sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828. Cette situation n’a pas changé quand la Guyane est devenue un département.
En Guyane, seul est reconnu le culte catholique. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil général de Guyane. L’évêque a un statut d’agent de catégorie A, les 29 prêtres sont des agents de catégorie B. Dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que la rémunération des ministres du culte par la collectivité territoriale de Guyane était conforme à la Constitution.
Sont également appliqués les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. En effet, en raison de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel autorise un financement public du culte. Ces décrets créent une nouvelle catégorie de personne morale de droit public, le conseil d’administration des missions religieuses, pour gérer les biens de ces missions. Placés sous une étroite tutelle de l’Etat, ces conseils d’administration bénéficient d’avantages fiscaux.
Outre la Guyane, ces décrets-lois s’appliquent aussi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Plus...
17 novembre 2019

Le droit des cultes en Alsace-Moselle

Accueil - Vie PubliqueLa loi de séparation des églises et de l’État a été adoptée en 1905, période pendant laquelle les départements d’Alsace-Moselle étaient annexés par l’empire allemand, à la suite de la défaite de 1870 et du traité de Francfort du 10 mars 1871. En 1918, quand l’Alsace-Moselle redevient française, la loi de 1905 n’y est pas appliquée. L’Alsace-Moselle conserve son droit local, ce qui est confirmé par la loi du 1er juin 1924.
Le statut des cultes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est largement issu du régime concordataire mis en place en 1802, modifié par des textes allemands notamment sur le traitement et les pensions des ministres du culte, de leurs veuves et de leurs orphelins.
Comme sous le Concordat, quatre cultes sont reconnus : le culte catholique, les cultes protestants luthérien et réformé, le culte israélite. Ces cultes sont dotés, pour l’exercice de leur mission, d’organismes ayant la personnalité morale, les établissements publics du culte.
L’Église catholique dispose de trois catégories d’établissement :
  • les fabriques d’église dans chaque paroisse ;
  • les menses (épiscopale, capitulaire et curiale) ;
  • les séminaires.
Les protestants sont organisés en conseils presbytéraux dans chaque paroisse et en consistoires regroupant plusieurs paroisses.
Le culte israélite est organisé en consistoires départementaux.
Ces établissements publics sont sous la tutelle de l’État, notamment pour les opérations d’acquisition à titre onéreux et sur la vente de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l’État qu’ils réalisent ainsi que sur les dons et legs qui leur sont consentis.
La définition des circonscriptions territoriales de chacun de ces cultes et la nomination de certains personnels du culte sont soumises à l’autorisation du ministre de l’intérieur. Le bureau des cultes intervient dans la désignation de ces personnels qu’il rémunère sur le budget de l’État.
En outre, un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, ce qui est interdit dans les autres départements français.
En Alsace-Moselle, se pose le problème du statut de l’islam qui n’est pas un culte reconnu mais qui compte environ 100 000 fidèles dans ces trois départements. En 2006, la commission présidée par Jean-Pierre Machelon sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics avait notamment proposé d’engager un processus de reconnaissance du culte musulman en commençant par l’introduction de l’enseignement religieux musulman dans les établissements secondaires et par la mise en place d’un système de formation des personnels religieux.
En mai 2018, en réponse à une question écrite du député Bruno Fuchs, le ministre de l'Éducation nationale a cependant précisé que "l'obligation de l'État de dispenser un enseignement religieux est circonscrite aux seuls quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle avant l'entrée en vigueur de la Constitution (le culte catholique, les deux cultes protestants, correspondant, d'une part, à l'Église luthérienne, dite Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et, d'autre part, à l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine, ainsi que le culte israélite). L'État ne saurait donc, sur le fondement du droit local, organiser et financer l'enseignement d'un autre culte, notamment du culte musulman, dans les écoles publiques de ces départements".
Plus largement, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le régime concordataire. L’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité contestait la constitutionnalité des dispositions relatives au traitement des pasteurs des églises consistoriales en Alsace-Moselle. Dans sa décision du 21 février 2013, le Conseil a jugé que le droit local en vigueur en Alsace-Moselle était conforme à la Constitution. Le Conseil a considéré que la proclamation du caractère laïque de la République dans la Constitution ne signifiait pas pour autant la remise en cause des dispositions applicables dans certaines parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution. Plus...
17 novembre 2019

Les exceptions au droit des cultes issu de la loi de 1905

Accueil - Vie PubliqueLa loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire français.
En Alsace-Moselle, le droit local des cultes est largement issu du Concordat de 1802. En Guyane, le texte en vigueur reste l’ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828. Dans d’autres territoires d’outre-mer, ce sont les décrets-loi Mandel de 1939 qui sont les fondements du droit local. Plus...

17 novembre 2019

Neutralité de l’Etat et dérives sectaires

Accueil - Vie PubliqueEn ne reconnaissant aucun culte, l’État traite, en principe, toutes les confessions religieuses de façon égale. Il est neutre vis-à vis de tous les cultes et aucun texte ne définit ce qu’est une religion ou ce qu’est une secte. En théorie, l’État ne distingue pas une religion ou une secte qui ont le droit d’exister dans le respect de l’ordre public.
Néanmoins, après la publication de rapports parlementaires et la mobilisation d’associations de défense de l’individu, un dispositif de lutte contre les mouvements sectaires s’est progressivement mis en place.
Le 9 mai 1996 est créé l’observatoire interministériel sur les sectes, remplacé dès 1998 par la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS). La mission est chargée, outre de rassembler des informations et analyses sur le phénomène des sectes, d’inciter les services publics à prendre des mesures pour lutter contre les sectes et d’informer le public sur leurs dangers. Le 28 novembre 2002, la MILS est remplacée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). L’objet de la mission n’est pas de lutter contre les mouvements en tant que tels mais contre les dérives qu’ils peuvent engendrer. Son champ de compétence comprend les actes et comportements contraires aux lois et règlements troublant l’ordre public.
Plutôt qu’une législation anti-sectes, la lutte contre les dérives sectaires s’est traditionnellement organisée dans le cadre répressif classique. La loi du 18 décembre 1998 renforce le contrôle de l’obligation scolaire et prévoit des sanctions pour les parents qui n’inscrivent pas leur enfant dans un établissement d’enseignement sans excuse valable. En outre, la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence donne la possibilité aux associations assistant les victimes de sectes de se constituer partie civile.
Pourtant, avec la loi du 12 juin 2001 ("loi About-Picard") tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, c’est une législation plus ciblée qui est adoptée. La loi vise à limiter la promotion auprès de la jeunesse des mouvements sectaires (toute publicité est passible d’une amende). Elle autorise surtout la sanction de la manipulation mentale : "est puni (…) l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables".
La loi prévoit la dissolution de toute personne morale qui poursuit ces activités. Néanmoins, cette loi reste difficile à appliquer, la sujétion psychologique ou physique étant difficile à établir. Plus...
17 novembre 2019

Les relations avec les autorités religieuses

Accueil - Vie PubliqueL’État entretient des relations avec les représentants des différents cultes. Par exemple, le président de la République présente chaque année ses vœux aux autorités religieuses. Jusqu'en 2004, seuls les représentants des quatre anciens cultes reconnus étaient conviés à cette cérémonie. Depuis, le président du Conseil français du culte musulman est également convié. Dans l’ensemble, l’État entretient des relations régulières avec six grandes religions.
Les relations avec l’Église catholique, malgré la loi de séparation, restent privilégiées. Les présidents de la République reçoivent le titre de chanoine d’honneur de la Basilique Saint-Jean-de-Latran, poursuivant une tradition née sous Henri IV. De plus, depuis les accords Briand/Cerretti de 1924, les évêques sont nommés par le Saint-Siège après consultation des autorités françaises. Le nonce apostolique (représentant du Saint-Siège en France) informe le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’intérieur avant toute nomination d’un évêque, les ministères en retour font savoir s’ils ont une objection ou non.
Les religions juive et protestante, anciens cultes reconnus, ont conservé l’organisation mise en place sous le régime concordataire. Les deux cultes fonctionnent selon une structure associative organisée en consistoires.
Le Consistoire israélite de Paris, constitué de l’ensemble des associations cultuelles israélites, est l’organisme représentatif du judaïsme auprès des pouvoirs publics et il élit le grand rabbin de France.
La Fédération protestante de France a été créée en 1905 et a pour mission de représenter le protestantisme français auprès des pouvoirs publics et des médias.
Quant à l’Église orthodoxe, celle-ci est organisée de façon plus décentralisée mais depuis 1997 une Assemblée des évêques orthodoxes de France est reconnue comme instance officielle de coopération et de représentation de l’épiscopat orthodoxe canonique en France.
Enfin, l’Union bouddhiste de France a, elle, été créée en 1986. Regroupant des associations et congrégations bouddhistes, l’Union se pose comme un interlocuteur représentatif auprès des pouvoirs publics.
Avec le renforcement de la présence de l’islam en France, s’est rapidement posée la question de la représentation de la communauté musulmane. L’islam est, en effet, une religion qui se caractérise par la présence de nombreux courants de pensée et par l’absence d’une hiérarchie unifiée. En outre, l’islam était absent du régime concordataire et aucune institution n’a été créée pour organiser ses relations avec l’État.
Dès les années 1990, les pouvoirs publics, n’ayant pas d’interlocuteur pour la religion musulmane, ont cherché à organiser l’islam de France. En 1990, est créé le Conseil de réflexion sur l’islam en France (CORIF) sous l’impulsion de la Mosquée de Paris mais de nombreuses organisations musulmanes ont considéré qu’elles n’étaient pas représentées dans le CORIF.
Pour mieux assurer la représentation de toutes les organisations, a été créé le Conseil français du culte musulman (CFCM) en 2003. Le CFCM rassemble des conseils régionaux, des fédérations d’associations et des grandes mosquées. Il a pour mission de représenter le culte musulman dans toutes les instances et manifestations publiques dans lesquelles celui-ci est invité à s’exprimer, dans les débats publics, auprès des médias. La création du CFCM n'a cependant pas réglé les débats sur l'islam de France. Le président Emmanuel Macron a notamment annoncé sa volonté de limiter l'influence de l'islam "consulaire". Plus...
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