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Formation Continue du Supérieur
17 novembre 2019

La police des cultes

Accueil - Vie PubliqueLa loi de 1905 contient un titre entier consacré à la police des cultes. La religion n’étant pas seulement une affaire privée mais se pratiquant dans des espaces publics et collectivement, l’État veille à ce que ces pratiques ne remettent pas en cause l’ordre républicain ou qu’elles ne créent pas de troubles à l’ordre public.
Les réunions religieuses tenues dans un lieu de culte sont considérées comme des réunions publiques, dispensées cependant de certaines formalités. En revanche, les réunions politiques sont interdites dans les lieux de culte. Les manifestations à caractère religieux qui ont lieu sur la voie publique sont soumises à déclaration préalable au même titre que les manifestations syndicales ou politiques. La déclaration se fait auprès du maire et, à Paris, auprès de la Préfecture de police. Sont "dispensées de déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux". Depuis un arrêt de 1938, le Conseil d’État considère que les processions ayant un caractère traditionnel sont dispensées de demande préalable.
Depuis la loi de 1905, c’est le maire qui est compétent pour réglementer les sonneries de cloches : "les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, ou, en cas de désaccord entre le maire et le président de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral". Le maire règle "les cloches des églises dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique". En outre, les cloches des églises peuvent être utilisées pour des sonneries civiles. Mais un maire ne peut ordonner de sonnerie de cloche pour les enterrements ou les mariages civils.
Au sein d’un édifice du culte affecté à une association cultuelle, les compétences de police du maire sont limitées. L’association affectataire est, par exemple, seule compétente pour décider des heures d’ouverture en vue d’assurer aux fidèles la pratique de leur religion. De plus, le ministre du culte dispose de la police de l’église. Dans les édifices du culte appartenant au domaine public, l’administration ne peut intervenir qu’en cas de circonstances exceptionnelles pouvant nécessiter une telle mesure (par risque si l’édifice risque de s’effondrer).
Néanmoins, la loi prévoit que peut être puni d’une amende ou d’emprisonnement tout ministre du culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public. La loi interdit aussi tout discours qui contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres. La loi du 30 octobre 2017 autorise la fermeture de lieux de culte faisant l'apologie du terrorisme, de la haine ou de la discrimination. Dans les 15 premiers mois d'application de la loi, 7 mosquées ont été fermées.
La loi encadre ainsi l’exercice du culte mais dans le même temps elle le protège en fixant des sanctions contre ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces services. Plus...
17 novembre 2019

L’administration et les cultes

Accueil - Vie PubliqueL'État, depuis la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte mais il n’en ignore plus aucun. La non-reconnaissance des cultes ne signifie pas que l'État cesse d’entretenir des relations avec les institutions religieuses.
L’article 4 de la loi de 1905 prévoit que l’État prend en compte l’organisation interne de chacun des cultes dans la mesure où cette organisation n’entre pas en contradiction avec les règles républicaines.
Depuis 1920, existe au ministère des affaires étrangères le poste de conseiller pour les affaires religieuses. Initialement créé pour le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, les missions du conseiller pour les affaires religieuses se sont progressivement élargies en intégrant les incidences des faits religieux sur les relations internationales. Traditionnellement, c’est pourtant le ministère de l’intérieur qui est en charge des cultes. Au sein de la sous-direction des libertés publiques, le bureau central des cultes est chargé des relations avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l’application de la loi de 1905 en matière de police des cultes. Plus...
17 novembre 2019

Les prescriptions religieuses

Accueil - Vie PubliqueLe libre exercice du culte peut avoir des conséquences dans la vie sociale et nécessiter des adaptations du droit commun. L’État a parfois décidé d’adopter des réglementations spécifiques afin de garantir la liberté religieuse, dans d’autres cas, les prescriptions religieuses sont proscrites.
Par exemple, les rites d’abattage des animaux prescrits par l’islam ou le judaïsme ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Néanmoins, le respect de ces rites étant un élément de la liberté de culte, un encadrement juridique a été mis en place pour concilier liberté de culte et sécurité sanitaire. Le décret du 1er octobre 1997, qui transpose une directive européenne sur la protection des animaux au moment de leur abattage, prévoit une dérogation à l’obligation d’étourdissement avant la mise à mort. Mais l’abattage rituel ne peut être effectué qu’en abattoir par des sacrificateurs agréés par l’État. Cette réglementation pose cependant des problèmes d’application, notamment lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir, le nombre d’abattoirs étant alors insuffisant.
Autre exemple, les prescriptions religieuses en matière alimentaire ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique. Dans les cantines scolaires, les collectivités territoriales qui les administrent élaborent librement la composition des menus. Des maires ont ainsi pu décider, au nom de la laïcité, de supprimer des menus de substitution. Dans un rapport consacré au droit à la cantine scolaire, le Défenseur des droits considère cependant que le principe de laïcité ne s'oppose pas à la pratique des menus de substitution et qu'il convient de porter attention à l'intérêt supérieur de l'enfant et à sa liberté de conscience. Pour le Défenseur, une collectivité ne peut effectivement pas être contrainte à proposer un menu de substitution. Elle ne peut pas non plus contraindre un enfant à manger un plat contraire aux prescriptions de sa religion. 
Enfin, les rites funéraires et l’inhumation sont des composantes majeures de la liberté religieuse.
En matière de funérailles, prévaut le respect de la volonté du défunt. Selon la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles, "tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture". Bien que le maire assure la police des funérailles, le code général des collectivités territoriales lui interdit d’établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu’elles présentent un caractère civil ou religieux ainsi que des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Cette interdiction de distinction en raison du culte conduit à l’impossibilité, en droit, d’instituer des carrés confessionnels dans les cimetières.
Néanmoins, il existe des cimetières confessionnels privés par dérogation au droit commun. Les consistoires israélites ont conservé la propriété des cimetières dont ils disposaient avant 1806. Il reste également des cimetières protestants privés. Si la légalité de ces cimetières a été confirmée par le Conseil d’État, il n’est cependant pas possible de créer de nouveaux cimetières privés ou d’agrandir ceux qui existent. Les autorisations d’inhumer dans un cimetière confessionnel privé sont délivrées par le préfet comme toute inhumation dans une propriété privée.
De plus, les carrés confessionnels sont souvent admis. Rien n’interdisant d’enterrer un corps en direction de La Mecque, le respect de cette prescription musulmane a posé des problèmes de gestion de l’espace dans les cimetières et des carrés musulmans y ont été progressivement créés. La circulaire du ministère de l’intérieur du 14 février 1991 rend possibles des regroupements de fait des sépultures, sous réserve que la neutralité du cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer. Cette pratique a été de nouveau encouragée par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des sépultures. La circulaire de 2008 rappelle que la décision d’aménager des carrés confessionnels appartient au maire et à lui seul. Dans le même temps, le maire doit veiller à ce que les parties publiques du cimetière ne comportent aucun signe distinctif de nature confessionnelle.
Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales interdit l’inhumation en pleine terre qui est pourtant une obligation religieuse pour les religions juive et musulmane. Cette atteinte à la liberté de culte est justifiée par des raisons d’hygiène et de santé publique.
Les fêtes religieuses posent également des problèmes de conciliation entre pratique religieuse et vie professionnelle. Le code du travail ne prend en compte que des fêtes catholiques et il ne contient aucune disposition ouvrant droit à des autorisations d’absence pour motif religieux. En revanche, pour les agents publics, le ministère de la fonction publique publie chaque année une circulaire dans laquelle sont listées, à titre d’information, les dates des principales fêtes religieuses des cultes orthodoxe, israélite, musulman et bouddhiste. Les agents publics peuvent formuler une demande d’autorisation d’absence pour ces dates-là. Il revient à leur chef de service de l’accorder ou pas. Cette absence doit en effet demeurer "compatible avec le fonctionnement normal du service".
Pour les élèves de l’enseignement scolaire public, des autorisations peuvent également être accordées mais le Conseil d’État a souligné que ces absences ne pouvaient être que ponctuelles (rejet d’une dérogation systématique de présence le samedi, jour du Shabbat, par exemple).
A contrario, des textes ont été adoptés pour proscrire des pratiques religieuses dans des cas précis.
Ainsi, un décret du 25 novembre 1999 exige des photographies têtes nues sur les cartes d’identité et un autre du 26 février 2001 pour les passeports. Ces décrets excluent donc le port du foulard islamique sur les photographies des papiers d’identité qui était jusqu'alors toléré par l’administration. Une circulaire du ministère de l’intérieur de 1991 prévoyait en effet que les femmes appartenant à un ordre religieux pouvaient être autorisées à déposer des photographies les représentant avec une coiffe de leur ordre. Les femmes de confession islamique étaient autorisées à déposer des photographies les représentant la tête couverte d’un voile ou d’un foulard, à condition que leur visage apparaisse totalement découvert et parfaitement identifiable.
De même, le 15 mars 2004, est promulguée la loi n° 2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi est adoptée après quinze années de débat autour de la question du port du foulard islamique à l’école et elle revient sur la jurisprudence du Conseil d’État qui considérait le port d’un signe visible manifestant une appartenance religieuse n’était pas en soi contraire à la laïcité.
Enfin, la loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public. Cette loi proscrit ainsi le port du voile intégral (burqa) dans l’espace public. Dans sa décision du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a précisé que, pour ne pas porter une atteinte excessive à la liberté religieuse, l’interdiction ne peut pas s’appliquer dans les lieux de culte ouverts au public. Plus...
17 novembre 2019

Les aumôneries

Accueil - Vie PubliqueLes aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse.
L’État doit permettre à chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l’enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l’État, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C’est pourquoi la loi de 1905 prévoit la mise en place d’aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les lycées, c’est-à-dire dans des lieux qui possèdent un internat qu’on ne peut pas quitter. Son article 2 qui interdit toute subvention à un culte prévoit que "pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons".
Le statut et le fonctionnement des aumôneries varient selon les institutions.
Dans les hôpitaux, la gestion des aumôneries se fait au niveau de l’établissement de santé. C’est le conseil d’administration qui décide du nombre d’aumôniers et c’est le directeur de l’hôpital qui les nomme sur proposition des autorités religieuses. Les indemnisations des aumôniers sont donc inscrites dans le budget de l’hôpital. Nombreux religieux s’inquiètent d'ailleurs des contraintes budgétaires et des regroupements d’hôpitaux qui conduisent les conseils d’administration à juger les aumôneries non prioritaires.
En prison, sept confessions sont agréées au plan national : catholique, israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, bouddhiste, Témoins de Jéhovah. Leur statut est fixé par le code de procédure pénale. Ils sont nommés par le directeur régional de l’administration pénitentiaire après consultation des autorités religieuses et avis du préfet. Ils sont indemnisés en tant qu’agents publics contractuels.
Au 15 août 2017, l’administration pénitentiaire recense 1 585 intervenants cultuels répartis comme suit :
  • Culte bouddhiste : 19
  • Culte catholique : 695
  • Culte israélite : 76
  • Culte musulman : 224
  • Culte orthodoxe : 54
  • Culte protestant : 347
  • Culte Témoins de Jéhovah : 170.

Dans les établissements scolaires publics du secondaire (collèges et lycées), la création de services d’aumônerie est possible à la demande des parents. Les aumôniers de l’enseignement public ne sont pas rémunérés par l’administration bien qu’agréés par le recteur. Quand l’établissement scolaire possède un internat, l’institution d’une aumônerie est de droit dès que des parents en ont formulé la demande. Dans les établissements qui ne comportent pas d’internat, la création d’une aumônerie relève d’une décision du recteur. Le recteur apprécie l’opportunité de la création d’une aumônerie et l’opportunité d’organiser l’enseignement religieux à l’intérieur de l’établissement. Dans tous les cas, les cours ont lieu pendant les heures laissées libres par l’emploi du temps scolaire. Bien que ce soit interdit aux élèves, les aumôniers, présents dans un établissement scolaire, sont autorisés à porter une tenue ou un signe manifestant leur appartenance religieuse.
Enfin, non prévues par la loi de 1905, les aumôneries militaires sont organisées par la loi du 8 juillet 1880. L’arrêté du 15 juin 2012 prévoit quatre aumôneries (catholique, israélite, protestante, musulmane) organisées en structures hiérarchisées sur le modèle de la hiérarchie militaire. L’organisation hiérarchique et géographique est la même pour tous les cultes. Les aumôniers relèvent de l’état-major des armées. Les aumôniers militaires en chef des quatre cultes sont placés auprès du chef d’état-major des armées et sont nommés par le ministre de la défense sur proposition des autorités religieuses. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l’aumônier en chef de chaque culte. Les aumôniers militaires détiennent le grade unique d’aumônier militaire. Plus...

17 novembre 2019

L'État, garant de la liberté religieuse

Accueil - Vie PubliqueLa loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public".
La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État(nouvelle fenêtre) prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".
Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public.
Pour l’État et les services publics, ceci implique la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances. L’État se doit de rendre possible l’exercice et la pratique du culte. Plus...
17 novembre 2019

Le statut des ministres du culte

Accueil - Vie PubliqueAvec la loi de 1905, l’État cesse de salarier et de rémunérer les ministres des cultes reconnus. Dès lors, en régime de séparation, il n’y a plus, à proprement parler, de statut spécifique des ministres du culte qui se voient appliquer le droit commun en vigueur pour tout individu sur le territoire français.
Néanmoins, du fait même de leurs fonctions, les ministres du culte peuvent être soumis à des règles particulières. Par exemple, un ministre du culte n’a pas le droit d’enseigner dans les écoles primaires publiques. Parallèlement, le secret religieux (au-delà du secret de la confession qui n’existe que dans le culte catholique) est reconnu par le code pénal.
De même, les religieux dont la fonction est essentiellement pastorale ne sont pas reconnus comme salariés d’une autorité religieuse. Les rapports entre un ministre du culte et son autorité religieuse échappent au droit du travail et les tribunaux se sont toujours déclarés incompétents pour en juger. L’Église catholique, par exemple, donne le primat au droit canonique selon lequel c’est l’ordination qui crée le lien entre le prêtre et son évêque, il ne peut être question de contrat de travail entre un prêtre et une association diocésaine.
Enfin, en 1978, a été mis en place un régime d’assurance maladie, maternité, vieillesse, applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Le conseil d’administration de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Camivac), chargée de gérer ce régime, rassemble des représentants des cultes catholique, musulman, orthodoxe, anglican, bouddhiste et évangélique. Les ministres du culte juifs ou protestants ont eux accepté l’adhésion au régime général de la sécurité sociale en 1945. Plus...
17 novembre 2019

Le régime juridique des lieux de culte

Accueil - Vie PubliqueLe principe de la séparation des Églises et de l’État conduit à la redéfinition des règles concernant le régime de propriété, de jouissance et d’entretien des édifices cultuels. La loi de 1905 prévoit trois cas de figure :
  • les édifices cultuels propriétés de l’État ou des collectivités territoriales avant la loi de 1905 (notamment ceux nationalisés en 1789) restent la propriété de l’État, des départements ou des communes ;
  • les édifices cultuels qui appartenaient aux anciens établissements publics du culte doivent être dévolus aux associations cultuelles. Cette procédure vaut pour l’ensemble des biens des établissements du culte à l’exception de ceux étrangers à l’exercice du culte, lesquels doivent être transférés aux services ou établissements publics ou d’utilité publique dont la destination est conforme à celle desdits biens. En 1905, les associations cultuelles protestantes et israélites sont devenues propriétaires des biens jusque-là détenues par les établissements publics du culte. La question des biens étrangers à l’exercice du culte a été réglée par la création d’associations conformes à la loi de 1901. En revanche, la loi n’a pas pu être appliquée pour l’Église catholique, qui a refusé la constitution d’associations cultuelles. Une loi a été adoptée en 1907 pour résoudre les problèmes de propriété des édifices catholiques. La loi du 2 janvier 1907 pose que tous les biens en question deviennent propriété publique mais sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. En conséquence, ces édifices font partie du domaine public et leur entretien est pris en charge par la collectivité publique, ce qui, au final, constitue un réel avantage financier pour la communauté catholique.
  • les édifices cultuels postérieurs à 1905 sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits. Plus...
17 novembre 2019

Le régime de séparation, principe des relations entre l’État et les cultes - Un financement, en principe, exclusivement privé

Accueil - Vie PubliqueEn vertu de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, les associations cultuelles ne peuvent recevoir aucune subvention publique, directe ou indirecte. L’attribution d’une subvention pourrait être interprétée comme la reconnaissance officielle d’un culte, ce qui est exclu par la loi.
En revanche, les associations cultuelles peuvent disposer de ressources et de financements privés : cotisations d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion à l’association, produits des quêtes et des collectes pour les frais du culte, rétributions pour des cérémonies et des services religieux, etc.
Les associations cultuelles profitent néanmoins d’aides indirectes qui ont été progressivement mises en place. Ainsi, la législation fiscale qui leur est appliquée est avantageuse. Le code général des impôts autorise les entreprises et les particuliers à déduire de leurs bénéfices ou de leurs revenus les dons aux associations cultuelles. Les édifices du culte sont exonérés de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’ils appartiennent à une personne publique ou à une association cultuelle. L’État peut accorder sa garantie à des emprunts émis par des associations cultuelles pour la construction de nouveaux édifices du culte et la pratique des baux emphytéotiques consentis par une commune à une association cultuelle moyennant un loyer symbolique s’est répandue. Plus...
17 novembre 2019

Le cas particulier des congrégations

Accueil - Vie PubliqueLes congrégations, entendues comme communautés de personnes réunies par une même foi religieuse, plaçant leur vie sous cette même foi et soumise à une même autorité, ont fait l’objet dès l’adoption de la loi de 1901 sur les associations d’un statut spécifique.
En effet, en 1901, il n’est pas question de faire bénéficier les congrégations du régime libéral des associations. Se méfiant des congrégations, le pouvoir impose que ces dernières soient autorisées par la loi. Créer ou entretenir une congrégation non autorisée devient un délit en 1902 et la loi du 7 juillet 1904 interdit aux congréganistes d’enseigner.
Le régime des congrégations est assoupli par le régime de Vichy (loi du 8 avril 1942). Désormais, une congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État. Cette procédure n’est réellement appliquée qu’à partir de 1970 à la demande du président Georges Pompidou. Dans un avis de 1989, le Conseil d’État précise qu’il retient quatre critères pour définir une congrégation :
  • les vœux ; 
  • la vie commune ;
  • la règle ;
  • l’approbation par une autorité religieuse.

Plus de 600 congrégations religieuses ont été reconnues (congrégations catholiques, communautés bouddhistes, orthodoxes, protestantes et hindouistes).
Le statut de congrégations, s’il confère les mêmes avantages fiscaux que ceux des associations cultuelles, entraîne aussi d’importantes obligations, les congrégations étant placées sous la tutelle du préfet pour toute opération patrimoniale. Plus...

17 novembre 2019

Les associations cultuelles

Accueil - Vie PubliqueLa loi de 1905 organise l’exercice du culte dans un cadre associatif : les cultes deviennent des associations spécifiques dans leur objet. La loi crée le statut d’associations cultuelles, associations conformes à la loi du 1er juillet 1901 réglant le régime général des associations, mais qui doivent respecter des obligations supplémentaires :
  • avoir "exclusivement pour objet l’exercice d’un culte" ;
  • ne pas recevoir des subventions de l’État ou des collectivités territoriales ;
  • le nombre de leurs membres doit varier de 7 à 25 au minimum, en fonction du nombre d’habitants de la commune ;
  • leurs ressources doivent être constituées du produit des cotisations, des quêtes et collectes pour l’exercice du culte.
L’Église catholique a refusé la mise en œuvre de la loi de 1905, craignant notamment la création d’associations cultuelles diverses qui échapperaient à la hiérarchie catholique. En 1923, l’Église catholique obtient la création du statut d’association diocésaine, association cultuelle, conforme aux lois de 1901 et de 1905, mais dont l’objet est restreint à "subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, sous l’autorité de l’évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l’Église catholique".
Les associations cultuelles sont reconnues en tant que telles a posteriori par l’administration. Ces associations bénéficient d’avantages, notamment fiscaux, et c’est quand ces avantages leur sont accordés que le caractère d’association cultuelle est expressément reconnu.
En cas de refus de l’administration, le juge administratif peut être saisi et reconnaître ou non, en dernier ressort, le bénéfice du statut d’association cultuelle.
La notion de culte a été définie en 1997 par le Conseil d’État, elle comprend deux aspects : 
  • la croyance ou la foi en une divinité ;
  • l’existence d’une communauté se réunissant pour pratiquer cette croyance lors de cérémonies. Plus...
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