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Formation Continue du Supérieur
21 novembre 2015

Le détachement des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_enseignants/fond_enseignants2.jpgLe portail GALAXIE est notamment dédié aux opérations relatives à la qualification, au recrutement (ATER ; maître de conférences ; professeur des universités ; astronome/physicien... ; PRAG / PRCE), à l'avancement de grade des enseignants-chercheurs.

flèche indiquant la présence d'un document à ouvrir Guide de mobilité internationale
La position de détachement (de 6 mois à 5 ans maximum, renouvelable) permet à l’enseignant-chercheur de quitter son corps d’origine tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
L’arrêté de détachement est pris par le président de l’université, à réception du contrat établi par l’établissement d’accueil.
La réglementation prévoit divers types de détachement. Parmi ceux-ci figurent divers cas de détachements à l’étranger :

  • pour dispenser un enseignement à l’étranger ;
  • pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
  • pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ;
  • pour exercer, dans le cadre du ministère des affaires étrangères, diverses fonctions (attaché de coopération scientifique, etc.) au titre du détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • pour exercer des fonctions auprès de l’administration d’un état membre de la communauté

européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Une université ne peut s'opposer à la demande de détachement de l'un de ses enseignants, lorsqu’il a reçu l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de l’enseignant vaut acceptation de cette demande.
A la fin du détachement, l’enseignant-chercheur est réintégré de plein droit dans son corps d’origine et dans l’établissement dans lequel il était précédemment affecté.
Démarche à accomplir par le candidat à la mobilité
Lettre de demande de détachement adressée dans un délai raisonnable au président de l’université, accompagnée du projet de contrat avec l’établissement d’accueil. Il faut noter qu’une demande de détachement trop tardive peut entraîner le refus pour nécessité de service public, l’administration n’ayant pas de délai suffisant pour procéder au remplacement de l’enseignant.
Démarche à accomplir par le candidat pour être réintégré à la fin du détachement
Lettre de demande de réintégration adressée au minimum 3 mois avant la fin du détachement, au président de l’université.
Quels sont les principaux textes de référence ?
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 14 bis)
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, chapitre V, section II
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (article 14)
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (articles 15 à 17)
Code de la recherche, articles L 413-1 à L 413-7
Arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement et de recherche

Fiche sur le détachement (annexe n° 7)
Références : loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Chapitre V - Section II - décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Droits à l’avancement :
L’enseignant-chercheur détaché continue à bénéficier de l’avancement à l’ancienneté et relève également de l’avancement au choix sauf quand il appartient au pouvoir législatif dans le cadre de son détachement (séparation des pouvoirs C.E. du 29/11/1961).
Les professeurs des universités nommés recteurs ou directeurs d’administration centrale ont par ailleurs un avancement spécifique, en fonction de la durée de leurs fonctions (décret n°61-1103 du 3 octobre 1961).
Droits à la retraite sous réserve de supporter les cotisations :
A. Cotisations obligatoires :
A1- Détachements sur des emplois conduisant à pension du CPCM (code des pensions civiles et militaires de retraite) ou de la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) : les cotisations sont précomptées sur les émoluments servis en détachement sur la base du traitement de détachement (art. 45bis de la loi du 11/01/84 et 33 du D. du 16/09/1985).
A2- Détachements sur des emplois ne conduisant pas à pension du CPCM ou de la CNRACL : les cotisations sont précomptées sur les émoluments servis en détachement sur la base du traitement du corps d’origine.(art. 32 du D. du 16/09/85).
B. Cotisations facultatives (art.46 ter de la loi du11/01/84) :
B1- Détachements dans un organisme ou une administration implanté à l’étranger.
B2- Détachements auprès d’organismes internationaux.
L’autorité investie du pouvoir de détachement (MESER ou chef d’établissement) recueille l’option de cotisation ou de non cotisation du fonctionnaire détaché et en informe le service des pensions, avec les éléments de prise en charge des cotisations en cas d’option positive.
C. Cotisations interdites (art.9 de la loi 2007-1786 du 19/12/2007 modifiant l’art. 46 de la loi du 11/01/84) :
Un fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine, selon le calendrier suivant :
- pour les députés français : à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale
- pour les sénateurs : depuis le dernier renouvellement triennal de septembre 2008
- pour les parlementaires européens : à compter de leur prochaine installation, soit le 14 juillet 2009.
Il est donc essentiel, pour chaque cas de détachement, de déterminer le régime des cotisations applicable de façon à rédiger l’arrêté de détachement en conséquence et à préserver les droits des agents.
N.B. : Pour qu’un emploi conduise à pension, il faut que l’emploi soit doté d’un statut particulier faisant référence au statut général des fonctionnaires et d’un classement hiérarchique fixé par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié et soit pourvu d’un échelonnement indiciaire par arrêté sauf s’il s’agit d’un emploi à échelon unique.
Parmi les emplois conduisant à pension du CPCM figurent également, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires titulaires, les emplois supérieurs de l’Etat classés dans les groupes hors échelle, les emplois laissés à la décision du Gouvernement (cf décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 et les emplois figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 26 mars 1973.
MODALITES DE DETACHEMENTS
Références : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée -Chapitre V - Section II
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (article 15)
articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite
1. Conditions :
- Etre titulaire
Sauf cas particulier des MCF stagiaires recrutés par une université pour être affectés aux Ecoles spéciales militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.
- Etre en position d’activité ; les enseignants chercheurs en position de surnombre ne peuvent être placés en position de détachement
- Le détachement est de droit, sauf nécessité de service. Ceux prévus au 14-1° pour les nominations laissées à la décision du Gouvernement, 14-8°(membres du Gouvernement ou fonctions publiques électives), 14-10° (stage ou cycle préparatoire) et au 14-11°(droit syndical) sont de droit sans restriction.
2. Pièces exigées :
- demande de l’intéressé
- justificatifs de la demande : nomination, avis d’affectation, contrat, lettre d’invitation…
- avis du conseil d’administration uniquement si le détachement est prononcé en application de l’article 15 du décret du 6 juin 1984 modifié
TYPES DE DETACHEMENT
Détachement article 14-1°
(Administration ou établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du CPCM)
Nota : les nominations comme recteur ou directeur d’administration centrale emportent détachement : pas d’arrêté de détachement à établir (art.16-1 du Décret. du 16/09/85) mais prendre l’arrêté de réintégration.
Détachement article 14-2°
(Collectivité territoriale ou établissement en relevant)
Détachement article 14-3°
(Mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972)
Détachement article 14-4°
a- administration de l’Etat ou établissement public de l’Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension
b- groupement d’intérêt public ou entreprise publique
Détachement article 14-5°
(organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général).
Détachement article 14-7°
(a- mission d’intérêt public à l’étranger ou organisation internationale intergouvernementale
b- mission d’intérêt public de coopération internationale)
Détachement article 14-8°
(membre du Gouvernement, fonction publique élective, mandat local)
Membre du Gouvernement : le détachement est de droit
Fonctions publiques électives : le détachement est de droit
Détachement article 14-9°
Organisme privé pour exécuter des travaux de recherche d’intérêt général)
Ce détachement ne peut faire l’objet que d’un seul renouvellement (10 ans maximum).
Pour création d’entreprises de valorisation de leurs travaux
L’enseignant chercheur adresse sa demande au président ou au directeur de son établissement qui doit transmettre le dossier à la commission de déontologie pour avis. Le détachement est subordonné à l’avis favorable de la commission de déontologie et du CA de l’établissement.
L’autorisation est donnée pour deux ans renouvelable 2 fois sans avoir à saisir à nouveau la Commission de déontologie (6 ans maximum).
Détachement article 14-10°
(stage ou période de scolarité préalable à une titularisation ou cycle préparatoire à un concours)
Détachement article 14-11°
(Mandat syndical)
Détachement article 14-12°
(assistant d’un député, sénateur ou représentant français au Parlement européen)
Détachement article 14-13°
(Formation militaire ou réserve opérationnelle)
Détachement article 14-14°
(administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen)
Détachement article 15 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
Détachement dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique.
DUREE DES DETACHEMENTS
Les détachements sont prononcés par périodes maximales de 5 ans renouvelables sans limitation du nombre de renouvellement sauf pour les détachements prononcés au titre du :
- 14-7b (mission d’intérêt public de coopération internationale) qui ont une durée de deux ans
renouvelable 1 fois
- 14-9° qui ne sont renouvelables qu’une fois.
LES COTISATIONS FACULTATIVES (articles 14-6°, 14-7° et 14-14°)
Le détachement d’un fonctionnaire auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’une organisation internationale n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la durée du détachement, au régime spécial des pensions civiles de l’Etat. Toutefois, le fonctionnaire peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite du pays ou de l’organisme international auprès duquel il est détaché, à cotiser au régime des pensions civiles de l’Etat.
Cependant, s’il cotise simultanément dans les deux régimes et si le régime de retraite étranger ou de l’organisme international lui verse une pension, le montant de sa pension de l’Etat sera réduit à concurrence du montant de la pension étrangère ou internationale représentant les droits acquis après le 1er janvier 2002, lors de la mise en paiement de cette dernière.
Compte tenu de ces dispositions, le choix suivant est possible pour la période du détachement :

  • en cas d’option pour le versement des retenues pour pension civile, cette période sera prise en compte pour le calcul de la pension de l’Etat, et si le fonctionnaire perçoit une pension de retraite au titre de ses fonctions à l’étranger, l’équivalent de son montant sera déduit de la pension du régime spécial des fonctionnaires de l’Etat ;
  • en cas de non option pour le versement des retenues pour pension civile, cette période et la bonification prévue à l’article L12a du code des pensions civiles pour les services accomplis hors d’Europe ne seront pas prises en compte pour le calcul de la pension de l’Etat. Le fonctionnaire perd également, en cas d’accident ou de maladie contractée au cours de cette période l’empêchant de continuer à exercer ses fonctions, ses droits à allocation temporaire d’invalidité, pension civile d’invalidité, voire à reversion de pension, subordonnés à l’affiliation au régime spécial des pensions civiles de l’Etat.

Néanmoins, cette période de détachement pourra être prise en compte pour parfaire la condition des deux ans minimum de services ouvrant droit à une pension de l’Etat, dans l’hypothèse où son ancienneté serait actuellement inférieure à deux ans.
Le fonctionnaire doit donc faire connaître son option, à l’aide du document ci-joint, qui devra être renvoyé dûment complété, daté et signé, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du présent courrier, à l’université d’origine, conformément à l’article 3 du décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 (J.O. du 28 novembre 2002).
Si dans ce délai il n’a pas exercé son droit d’option, il sera réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la durée de son détachement.
Il est précisé qu’en cas de renouvellement de détachement, l’option émise (ou non émise) pour la période précédente sera tacitement reconduite, sauf si le fonctionnaire exprime une option contraire dans le délai de quatre mois suivant réception de l’arrêté autorisant le renouvellement du détachement.
Conformément à l’article R3, 2° alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’option exprimée est irrévocable, sauf cas de force majeure, pour la durée du détachement correspondant.
REINTEGRATION APRES DETACHEMENT SORTANT
Pièces exigées
- demande de l’intéressé
- éventuellement, lettre de remise à disposition par l’organisme d’accueil. Voir l'article...

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