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Formation Continue du Supérieur
17 mai 2014

Les vacataires recrutés parmi les auto-entrepreneurs dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les vacataires recrutés parmi les auto-entrepreneurs

A. Statut juridique de l’ « auto-entrepreneur » ou entrepreneur individuel
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré le statut de l’entrepreneur individuel, plus communément appelé régime de l’ « auto-entrepreneur ». L’objectif de cette loi est de contribuer à la création d’entreprises en France. Depuis le 1er janvier 2009, les personnes qui souhaitent travailler à leur compte bénéficient ainsi d’un dispositif souple pour créer, gérer et cesser une activité commerciale, artisanale ou libérale. Cette activité, exercée en nom propre, peut être effectuée à titre principal ou accessoire. L’activité exercée au titre d’une entreprise individuelle ne doit pas excéder 80 000 euros (pour le commerce) et 32 000 euros (pour les prestations de service) de chiffre d’affaires annuel. L’« auto-entrepreneur » relève de la catégorie des travailleurs indépendants non salariés non agricoles. Il est assujetti à la taxe professionnelle, avec une possibilité d’exonération pendant les trois ans qui suivent la création de l’entreprise si l’intéressé opte pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. L’ « auto-entreprenariat » ne constitue donc pas une activité particulière, mais seulement un régime social et fiscal simplifié qui permet d’exercer de nombreuses activités de toute nature.
B. Cadre d’intervention des chargés d’enseignement vacataires
L’article L. 952-1 du code de l’éducation prévoit que les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an.
C. Possibilité de recruter un « auto-entrepreneur » ou entrepreneur en qualité de chargé d’enseignement vacataire
L’ensemble des candidats au recrutement de chargés d’enseignement vacataire doivent satisfaire à une exigence de compétence et d’expérience pour pouvoir être recrutés. Les « auto-entrepreneurs » doivent donc respecter certaines conditions, identiques à celles qui s’appliquent à tous les chefs d’entreprise et travailleurs non salariés : Ils doivent d’une part exercer, à titre principal, l’activité qui constitue l’objet pour lequel ils ont créé leur entreprise individuelle et doivent mentionner clairement l’activité en cause. En effet, comme il l’a été rappelé au I de cette fiche, l’« auto-entreprenariat » n’est pas une activité, mais un régime social et fiscal simplifié qui permet de mener des activités diverses. D’autre part, ils doivent être détenteurs de compétences qui ne puissent être mises en doute. Il semble difficile de déduire, pour une personne qui exerce cette activité au statut encore récent, des compétences de ces seules activités d’« auto-entrepreneur ». C’est pourquoi il est nécessaire d’envisager le parcours professionnel antérieur à la création de l’ « auto-entreprise » et les autres activités que l’intéressé peut exercer en parallèle avant de procéder au recrutement de ces derniers. Cette vérification permettra ainsi d’élargir l’appréciation des compétences professionnelles de ces personnes. Enfin l’intéressé devra justifier, comme auparavant, qu’il est soit assujetti à la contribution économique territoriale, soit qu’il tire des revenus réguliers garantissant ses moyens d’existence depuis au moins trois ans. Compte tenu de la création récente du régime d’« auto-entrepreneur », cette activité aura commencé généralement sous un autre régime.
SIGNALÉ : Les établissements doivent en outre s’assurer que les candidats au recrutement en qualité de chargé d’enseignement vacataire exercent leur activité professionnelle principale de manière effective et stable, ce qui leur assure des revenus réguliers. En effet, en raison du caractère occasionnel de l’activité d’enseignement et pour éviter de placer les chargés d’enseignement vacataires dans une situation professionnelle et financière précaire, l’exercice des vacations ne peut en aucun cas s’effectuer à titre principal. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires
A. Le recrutement des chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires
Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour
l’enseignement supérieur distingue deux catégories de personnels vacataires de l’enseignement supérieur. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent en effet faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires.
Qui peut exercer les fonctions de chargé d’enseignement et d’agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur ?
Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :
- Soit en la direction d'une entreprise ;
- Soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;
- Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.
Préalablement à tout recrutement de chargé d’enseignement vacataire, les universités doivent s’assurer que l’intéressé exerce effectivement une activité professionnelle principale. Le recrutement de personnes au chômage est prohibé. Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.
Peuvent être recrutés en qualité d’agents temporaires vacataires :
- Les personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
- Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines, les personnes bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement.
Qui recrute les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur ?
Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation ou de recherche.
B. La durée des vacations
Les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur sont recrutés pour effectuer un nombre limité de vacations par le président d’université, au moyen d’un engagement. Les vacations attribuées pour chaque engagement ne peuvent excéder l'année universitaire. L’engagement peut être renouvelé indéfiniment.
Dans un arrêt n° 328373 du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat s’est basé sur les articles L. 951-2 et L.952-1 du code de l’éducation ainsi que sur le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur pour considérer que les contrats de recrutement des chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
Les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation prévoient notamment que les chargés d’enseignement exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement et sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée.
Le décret du 29 octobre 1987 précitée précise que les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, qui ne peuvent excéder l’année universitaire.
Ainsi, le recrutement des chargés d’enseignement ne peut intervenir que pour une durée déterminée, en application de l’article L.952-1 du code de l’éducation.
C. Les obligations de services
Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Le nombre des vacations n’est pas limité par le décret. En effet, les chargés d'enseignement vacataires ayant par ailleurs une activité professionnelle ne sont pas amenés à faire beaucoup de vacations. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de fixer un nombre maximum d’heures de vacations, dans la mesure où la charge d’enseignement qui leur est confiée doit, en tout état de cause, rester accessoire par rapport à l’activité professionnelle. Il appartient donc au président ou directeur de l’établissement concerné, compte tenu des nécessités du service, de fixer la charge d’enseignement totale qu’un chargé d’enseignement vacataire peut être autorisé à effectuer. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement ou toute combinaison équivalente.
Les agents temporaires vacataires ne peuvent assurer que des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
A l’exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
D. Les règles relatives aux rémunérations
Les personnels vacataires de l’enseignement supérieur sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur, sur la base d’heures complémentaires attribuées aux mêmes taux que les enseignants chercheurs (arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires) :
- Cours : 61, 35 euros ;
- Travaux dirigés : 40, 91 euros ;
- Travaux pratiques : 27, 26 euros.
L’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires précise par ailleurs que la rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susmentionné ne peut être supérieure à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Suite aux différentes missions (cours, travaux dirigés ou travaux pratiques) qui peuvent être confiées à un chargé d'enseignement vacataire et compte tenu des différents taux règlementaires en vigueur, il ne parait pas possible de déduire des plafonds fixés à l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1989 précité une limite maximale de service d’enseignement applicable à ces personnels.
E. Les règles applicables en matière de protection sociale
Les vacataires, lorsqu’ils sont recrutés pour exercer des fonctions qui impliquent effectivement un service à temps incomplet, sont bien des agents contractuels à temps incomplet et relèvent à ce titre des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, l’article 2 de ce décret précise que la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles leur sont applicables.
Lorsqu’ils sont recrutés pour un besoin occasionnel, les vacataires ne relèvent pas du décret du 17 janvier 1986 précité mais bénéficient toutefois de la protection sociale de droit commun prévue par le code de la sécurité sociale. En application de l’article L. 311-2 du code de la santé publique, tous les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics, sont affiliés au régime général pour l’ensemble des risques. L’article L311-3 (21°) du même code précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratif. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Commencer une procédure VAE à l'Université

Osez la VAE dans l’enseignement supérieur !
Trouvez, dans la Région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et dans toute la France,
l'Université qui vous permettra de valider vos acquis dans l’enseignement supérieur.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, cinq établissements peuvent valider vos acquis dans l’enseignement supérieur :

Voir les détails et les coordonnées de ces établissements dans l'article Trouvez l'Université où vous pourrez valider vos acquis.

En France, plus de 80 autres universités peuvent valider vos acquis dans l’enseignement supérieur : Université Angers, Université d'Artois, Université d'Auvergne, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand, Université de Bordeaux, Université Bordeaux 1 - Sciences Technologies, Université Bordeaux Segalen, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Université Bordeaux Montaigne, Université de BourgogneRéUniva4, Université Européenne de Bretagne (UEB), Université de Bretagne Occidentale (UBO), Université de Bretagne-Sud (UBS), Université Caen Basse-Normandie, Université de Cergy-Pontoise, Centre Universitaire Jean-François Champollion (CUFR), Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Université de technologie de Compiègne, Università di Corsica Pasquale Paoli, Université d'Évry-Val d'Essonne, Université de Franche-Comté, Université de Grenoble, Université Joseph-Fourier - Grenoble 1, Université Pierre-Mendès-France, Université Stendhal-Grenoble 3, Université de Haute-Alsace - Mulhouse-Colmar, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Université de La Réunion, Université de La Rochelle, Université du Havre, Université Lille 1 - Sciences et Technologies, Universite Lille 2 - Droit et Santé, Université Charles de Gaulle - Lille 3, Universite de Limoges, Université du Littoral Côte d'Opale, Université de Lorraine, Université Claude-Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, Université du Maine, Université Montpellier 1, Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Nantes, Université de Nîmes, Université de la Nouvelle-Calédonie, Université d'Orléans, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Université Panthéon-Assas (Paris 2), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Paris-Sorbonne, Université Paris Descartes, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Diderot Paris 7, Université Paris 8, Université Paris-Dauphine, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Université Paris-Sud, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Université Paris 13 Nord, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Université de Perpignan Via Domitia, Université de Picardie Jules Verne, Université de Poitiers, Université de la Polynésie française, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université Rennes 1, Université Rennes 2, Université Jean Monnet Saint-Étienne, Université de Savoie, Université de Strasbourg, Université Toulouse 1 Capitole, Université de Toulouse II - Le Mirail, Université Toulouse III – Paul Sabatier, Université François-Rabelais de Tours, Université de Technologie de Troyes, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

17 mai 2014

Accédez au Copte à l'Académie des Langues Anciennes - 14-25 juillet 2014 - Digne-les-Bains

affiche-ALA-2014ALA 2014 - 33ème année
Université d’été - Apprentissage intensif des langues anciennes
Du 14 au 25 juillet 2014
Digne-les-Bains – IUT
Grec – Copte – Arabe – Latin – Hittite – Sanskrit – Syriaque – Egyptien – Araméen – Hébreu – Akkadien – Sumérien – Slavon
Depuis plus de trente ans,
l’ACADEMIE DES LANGUES ANCIENNES dispense un enseignement de qualité dans une ambiance détendue.
Elle offre une occasion unique d’apprendre à lire pendant l’été des textes anciens de la Méditerranée, du Proche et de l’Extrême-Orient. Vous accéderez à un héritage culturel, en devenant des lecteurs autonomes du plus vieux patrimoine écrit de l’Humanité.
Cette « Université d’été », organisée par Aix-Marseille Université et le Centre Paul-Albert Février du CNRS, a lieu, dans la seconde quinzaine de juillet, à Digne-les-Bains, au coeur des Alpes provençales.
Contact et Infos : www.academie-des-langues-anciennes.fr - Tél. : 04 67 72 56 95
Renseignements
S. H. AUFRERE : 04 67 72 56 95
academie.langues.anciennes@gmail.com - www.academie-des-langues-anciennes.fr
Bulletin d’inscription
A renvoyer par la Poste avec le chèque (ou virement) à :
Inscription ALA/Sydney H. Aufrère
1, rue Cyrano de Bergerac, bât. B
34090 MONTPELLIER
Académie des Langues Anciennes - 14 > 25 juillet 2014.

Brochure-recto-ALA-2014

PROGRAMME

Voir le programme sur le flyer ci-dessus ou sur le site : www.academie-des-langues-anciennes.fr.
Détails pratiques et bulletin d'inscription ci-dessous ou sur le site : www.academie-des-langues-anciennes.fr.
Bulletin d’inscription
A renvoyer par la Poste avec le chèque (ou virement) à :
Inscription ALA/Sydney H. Aufrère
1, rue Cyrano de Bergerac, bât. B
34090 MONTPELLIER
Académie des Langues Anciennes - 14 > 25 juillet 2014.

Brochure-verso-ALA-2014Grande

For over thirty years, the ACADEMY OF ANCIENT LANGUAGES provides quality education in a relaxed, fundable by the DIF for employees. It offers a unique opportunity to learn to read during the summer ancient texts of the Mediterranean the Near and Far East. You access to a cultural heritage, becoming independent readers of the oldest written heritage of humanity. This "Summer School", organized by the Aix-Marseille University and the Centre Paul-Albert Fevrier CNRS, held in the second half of July, Digne-les-Bains, in the Alps of Provence.

Voir sur le blog tous les articles concernant les précédentes éditions :
Académie des Langues Anciennes, édition 2013: Akkadien, Egyptien, Etrusque, Grec, Hébreu et Hittite,
Académie des Langues Anciennes, édition 2012: Sumérien, Copte, Sanskrit et Tibétain,
Académie des Langues Anciennes, édition 2011: Proto-sinaïtique, Ethiopien, Géorgien et Tibétain,
Académie des Langues Anciennes, édition 2010: Géorgien, Ougaritique et Tibétain,
Académie des langues anciennes, édition 2009: Akkadien, Arménien, Arabe, Copte, Egyptien, Ethiopien, Grec, Hébreu, Hittite, Latin, Sanskrit, Syriaque,
Académie des Langues Anciennes, édition 2008.

Voir aussi : Plongée studieuse dans les langues anciennes, Université d’été des langues anciennes, à partir du 16 juillet, Université d’été des langues anciennes, L’Académie des langues anciennes a 30 ans, Session 2011, Digne du 19 au 29 juillet, L’Académie des langues anciennes a 30 ans, Session 2010, Digne du 13 au 23 juillet, Session 2009, Digne du 13 au 24 juillet, Session 2008, Digne du 14 au 25 juillet.

Nos étudiants sont aussi des artistes. Voici quelques jolis vers de Claude Tappero d’après la Légende de la Nonne de Victor Hugo, mise en musique par Georges Brassens, que les anciens de l'Académie se plairont à retrouver:
On sait que dans la ville de Digne,
Chaque année au milieu de l’été,
Les professeurs les plus insignes
Ont rendez-vous à l’IUT.
Que personne ne se tracasse,
C’est sûr on va se régaler.
Ami, c’est de l’hébreu, potasse !
Ou Emmanuel va râler.
Les élèves avec leur cartable
Se retrouvent tous les matins
Pour traduire, chose impensable,
Des textes grecs ou du latin.
Dans le grand amphi ils s’entassent,
Les cours vont bientôt commencer.
Ami, c’est de l’hébreu, potasse !
Sinon Axel va te tancer.
Ils viennent de tous les coins de France,
Quelques uns même de l’étranger.
Un manuscrit les met en transe,
La grammaire les fait gamberger.
Même si c’est dur il faut faire face
Et ne pas se décourager.
Ami, c’est de l’hébreu, potasse !
Sinon Frédéric va rager.
Avouez que l’après-midi 
La chaleur et la digestion
Viennent à bout des plus hardis
On arrive à saturation.
Et par moment, quoi que l’on fasse,
L’envie vous gagne de roupiller
Ami, c’est de l’hébreu, potasse!
Sinon tu vas te faire houspiller.

http://www.academie-des-langues-anciennes.fr/wp-content/uploads/Affiche-2011.jpgMoi, j’ai choisi l’ougaritique
Pour ne pas me lever trop tôt.
La formule B c’est bien pratique,
De plus, le prof c’est Cassuto.
Il nous explique sa méthode,
Ras Shamra et son alphabet.
Oula ce n’est pas si commode
De s’y retrouver dans ce chantier.

Déchiffrer le cunéiforme,
Ce n’est pas toujours rigolo;
Heureusement qu’Edouard Dhorme,
Bauer et aussi Virolleaud
Ont trouvé la clef qui nous ouvre
L’accès à ce monde inconnu.
Ami, viens avec nous, découvre
Un langage encore méconnu.
Nos traductions parfois divergent
D’avec la version de Caquot.
On n’est pas sorti de l’auberge,
Le nez plongé dans le dico.
Même Philippe reste perplexe:
Que d’hypothèses farfelues !
Ami, ne fais pas de complexe !
Tu n’as peut-être pas tort non plus.
C’est que dans cette langue antique
On est toujours un peu dans le flou.
Les voyelles sont hypothétiques
Le scribe se trompe parfois de clou.
Si tout cela nous embarrasse
Bordreuil est là pour nous sauver.
Si la syntaxe nous terrasse,
Philippe vient nous relever.
Cette vieille littérature
N’a rien d’austère ni de lassant.
Carnages, meurtres et forfaitures
Font couler des fleuves de sang.
L’inceste et la pornographie
Etaient là il y a trois mille ans.
Ami, la paléographie,
Qu’on se le dise, c’est excitant.
Au réveil, si je me sens patraque,
Je pense à ceux qui vont trimer,
Qui s’usent les yeux sur du syriaque
Ou grimpent à l’Echelle de Mahomet.
Ça me redonne du courage
Pour m’occuper d’Anat et de Baal,
Et à chaque nouvelle page
J’affine le système verbal.
Après dix jours d’efforts intenses
Les stagiaires sont lessivés.
Mais grâce à ce labeur immense
Ils sont fiers d’y être arrivés.
Egyptien, copte, langues sémitiques,
Hittite, pour eux n’ont plus de secret.
C’est de l’hébreu, pas de panique !
A l’Académie c’est le pied !

Déjà nos cours de langues anciennes
Sont sur le point de s’achever.
Avant de fermer les persiennes
Il est encore temps de lever
Son verre à la beauté de la Science,
Aux professeurs et aux amis.
Mon Dieu, que nous avons de la chance
D’avoir connu l’Académie !

16 mai 2014

Les personnels vacataires dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les personnels vacataires

Les agents engagés pour exécuter un acte déterminé sont les vacataires, qui bien que travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne morale de droit public, ne rentrent pas dans la catégorie des agents contractuels de droit public et ne sont donc pas soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 : la mission qu’ils exercent ne s’apparente pas à un « emploi occupé » au sens de la jurisprudence « Berkani » (Tribunal des conflits du 25 mars 1996 ), en raison de la nature de l’engagement (déterminé, ponctuel, non répété…).
Les critères distinguant le vacataire de l’agent contractuel de droit public
L’agent « engagé pour exécuter un acte déterminé » correspond à ce que l’on appelle le « vrai vacataire » auquel serait dénié le bénéfice du filet de protection instauré par le décret du 17 janvier 1986. Le juge a développé les critères caractérisant cette catégorie d’agent :
- Le caractère discontinu des fonctions : ce n’est pas un élément opératoire, car l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit le recrutement d’agent non titulaire, entrant dans le champ d’application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pour faire face à des besoins occasionnels.
- La qualification juridique de l’agent : le juge s’est longtemps arrêté à la simple constatation de la qualité juridique de vacataire pour refuser l’application du décret du 17 janvier 1986. Il a pris soin ensuite de s’attacher à la réalité des fonctions exercées, plus qu’à la dénomination générique imprécise et a posé les notions de « vrais/faux » vacataires, impliquant une analyse des fonctions au-delà du titre porté par l’agent. Cette confusion terminologique est aussi entretenue par le pouvoir réglementaire lui-même dans l’intitulé de certains décrets.
- La nature des crédits de rémunération : longtemps, la notion de vacataire renvoyait au support budgétaire de la rémunération (à la vacation ou « à la tâche », sur des crédits dits de vacations et non pas sur un emploi budgétaire). La jurisprudence dissocie dorénavant la nature de l’emploi occupé du support budgétaire de la rémunération. Celle-ci est sans influence sur la situation juridique de l’agent et ne saurait l’exclure de l’application des garanties prévues par le décret du 17 janvier 1986.
- La « vraie vacation » comme activité accessoire : la vacation permet-elle l’occupation d’un autre emploi public ou privé ? Ce critère est infirmé par le Conseil d’Etat qui a reconnu le caractère permanent d’une activité secondaire exercée par un agent occupant une activité professionnelle en parallèle.
- L’absence de soumission hiérarchique directe et la liberté dans l’organisation du travail : la notion de vacation apparait à l’article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui prévoit que la limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique. Ces critères peuvent être pris en compte pour caractériser la vacation mais ne sont pas suffisants dans la mesure où certains fonctionnaires jouissent également de cette spécificité.
- La nature et la durée des fonctions occupées : Le recrutement pour effectuer un acte déterminé, dont relèvent les « vrais » vacataires, correspond à une mission ponctuelle qui n’a pas vocation à se répéter dans le temps. Cette activité ne doit pas se confondre avec une activité qui présente une régularité, une permanence. C’est de cette façon que l’on définit si l’activité est une « vraie » ou une « fausse » vacation.
Ce qui relève de la fausse vacation : La quasi-totalité des agents dits « vacataires » en fonctions dans les diverses administrations de l’Etat sont, comme le confirme la jurisprudence, des agents publics contractuels recrutés ou employés dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, soit pour répondre à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, soit pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers qui ne peuvent être assurés par des titulaires. C’est le cas d’agents qui, selon le juge n’étaient pas engagés pour une tâche déterminée au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 : l’agent ayant travaillé de manière continue pendant plus de 6 ans au CNRS, le professeur de chant d’un conservatoire municipal ayant exercé un service à temps non complet pendant près de 17 ans, le médecin–radiologue ayant exercé pendant 13 ans dans un dispensaire municipal à temps partiel et disposant par ailleurs d’une activité médicale privée.
Ce qui relève de la vraie vacation : A contrario, un vrai vacataire, même si aucun texte ne le définit, ne peut être qu’une personne appelée à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc…) et qui l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité administrative. C’est en effet cet état de subordination à l’autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial. De fait, les « vrais vacataires » ne peuvent être que très peu nombreux, et pour cause, puisque leur intervention s’apparente à une prestation de service.
Un arrêt est particulièrement révélateur des difficultés rencontrées, dans la mesure où les conclusions du commissaire du gouvernement présentent certaines divergences avec la décision finale. Cette décision du Conseil d’Etat n° 230011 du 26/03/2003 « CGT Insee » portait sur la qualification juridique de trois catégories d’enquêteurs travaillant pour le compte de l’INSEE : les enquêteurs engagés par contrat à durée indéterminée, d’autres recrutés au moyen d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’au moins un an et ceux d’entres eux recrutés par contrat à durée déterminée pour moins d’un an afin d’exécuter une tâche ponctuelle dans le cadre d’une ou plusieurs enquêtes données. En l’espèce il résulte que si le directeur général de l’INSEE a pu légalement refuser d'appliquer le décret du 17 janvier 1986 aux enquêteurs engagés pour moins d'un an par contrat à durée déterminée pour l'exécution de tâches ponctuelles, cette décision de refus est, en revanche, entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle s'applique également aux autres enquêteurs recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée pour au moins un an. En revanche, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a refusé l'application de ce décret aux agents recrutés au moyen de contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un an pour l'exécution d'une tâche ponctuelle.
Cependant, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement allait plus loin encore, en estimant que les enquêteurs pigistes de l’INSEE devaient être considérés comme des contractuels, rentrant dans la catégorie des « faux vacataires », dans la mesure où ils effectuent plusieurs enquêtes pour l’INSEE au cours d’une même année et que cette situation se répète sur plusieurs années. Pour le commissaire du gouvernement, ces agents remplissent un besoin occasionnel au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, et que le régime prévu par le décret du 17 janvier 1986 leur est applicable. Il n’en serait pas de même, selon lui, pour un enquêteur recruté pour effectuer une enquête déterminée, par exemple à l’occasion d’un recensement général de population, dans la mesure où cette mission n’a pas vocation à se répéter au cours de la même année.
Conséquences annexes de la qualification de « vacataire » dans l’enseignement supérieur
- Non application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 aux « vrais vacataires » appelés à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière.
- Application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 aux agents temporaires vacataires et aux chargés d’enseignement vacataires relevant du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur lorsqu’ils sont recrutés pour exercer des fonctions qui impliquent effectivement un service à temps incomplet.
- Non application aux vacataires de la réglementation relative à la limite d’âge de soixante-cinq ans : l’arrêt PASKO du Conseil d’Etat du 17/06/1991 a refusé l’application de cette limite d’âge à un vétérinaire collaborant ponctuellement à la lutte contre les maladies animales, au motif qu’il n’entrait pas dans la catégorie des employés auxiliaires ou contractuels auxquels la limite d’âge est applicable et alors même que la qualité d’agent non titulaire lui est reconnu par le juge en l’espèce. Ainsi, la collaboration occasionnelle ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 8 août 1947 et l’on peut admettre que les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans puissent être recrutées en qualité de conférenciers occasionnels, pour une durée limitée dans le temps, rémunérés sur le fondement du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. La collaboration occasionnelle d’une personne appelée pour exécuter un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps et qui l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité administrative ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 8 août 1947 précitée. Par conséquent, les personnes qui effectuent de façon intermittente les fonctions de surveillant d’examens dans les universités, ne paraissent pas rentrer dans la catégorie des employés auxiliaires ou agents contractuels auxquels s'applique la limite d'âge de 65 ans. En revanche, un recrutement effectué sur la base du décret du 29 octobre 1987 précité, ne peut conduire en tout état de cause, à l’embauche d’un candidat âgé de plus de 65 ans, dans la mesure où le décret lui-même l’interdit.
SIGNALE : La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu le relèvement progressif de deux années de la limite d’âge dans la fonction publique. Ce relèvement progressif concerne les agents contractuels de la fonction publique nés à compter du 1er juillet 1951.
La limite d’âge applicable aux agents contractuels est désormais fixée à soixante-sept ans. Cette limite d’âge n’est pas d’effet immédiat.
La limite d’âge applicable aux chargés d’enseignement vacataires et aux agents temporaires vacataires est donc fixée désormais à soixante-sept ans. Pour ceux d’entre eux nés avant le 1er juillet 1951, la limite d’âge reste fixée à soixante-cinq ans.
La loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier a été abrogée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Toutefois, en application du nouvel article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l’article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, cette limite d’âge n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique. Ainsi, un vacataire qui aurait atteint la limite d’âge peut être recruté à la condition qu’il exerce ses vacations de manière ponctuelle et non répétée en l’absence de tout lien de subordination juridique.
Enfin, le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours mentionné ci-dessus a été abrogé, à compter du 1er septembre 2011, par le décret le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Les contractuels des établissements publics scientifiques et technologiques

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Les contractuels des établissements publics scientifiques et technologiques

Les contractuels à durée indéterminée des établissements publics scientifiques et technologiques
L’article L. 431-2-1 du code de la recherche, issu de la rédaction de l’article 124 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoit que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche.
Cet article vise à permettre aux établissements publics à caractère scientifique et technologiques de recruter en contrat à durée indéterminée des agents contractuels administratifs de catégorie A ou assurant des fonctions de recherche. L’objectif est d’attirer des chercheurs à haut potentiel dans les établissements de recherche.
IV. LES CATÉGORIES D’AGENTS CONTRACTUELS
Les personnels vacataires.
Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires.
Les vacataires recrutés parmi les auto-entrepreneurs.
Les chargés d’enseignement et les attachés d’enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.
Les doctorants contractuels.
Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche.
Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère des établissements publics d’enseignement supérieur.
Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l’INALCO.
Les enseignants-chercheurs associés et invités.
Les personnels non titulaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les chefs de clinique des universités de médecine générale.
Les professeurs contractuels. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Les stages étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur

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Les stages étudiants

Le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial prévoit les règles applicables en matière de stages étudiants. La circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial précise les modalités d’application de ce dispositif.
A. Champ d’application du régime
Les organismes d’accueil
Les organismes concernés par le nouveau dispositif d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont les suivants :
- L’ensemble des services de l’Etat non personnalisés : administrations centrales, services déconcentrés,
autorités administratives indépendants ;
- Tous les établissements ayant un caractère administratif y compris les établissements à caractère scientifique et technologiques et scientifiques, culturels et professionnels.
Les étudiants concernés
Sont concernés tous les étudiants inscrits à la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur qu’il s’agisse d’un établissement public ou d’un établissement privé. Dans ce dernier cas, seuls les étudiants inscrits en formation préparant à un diplôme reconnu par l’Etat relèvent de ce dispositif. Les étudiants préparant un diplôme non reconnu par l’Etat, les agents effectuant des périodes pratiques en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et les stagiaires de la formation professionnelle continue sont exclus du dispositif. Ces derniers relèvent d’un régime spécifique prévu par le code du travail.
Les stages
Les stages sont définis par la circulaire du 23 juillet 2009 comme des périodes d’observation et de formation pratique s’inscrivant dans le cadre d’un cursus de formation initiale scolaire et universitaire qu’ils ont vocation à compléter et qui ont pour objet principal la familiarisation avec le milieu professionnel.
Ces stages doivent permettre aux étudiants de faire le lien entre les connaissances acquises pendant la scolarité et leur application dans le futur métier auxquels ils se préparent.
B. La durée du stage
La durée du stage initiale ou cumulée ne peut excéder 6 mois. Un étudiant est ainsi autorisé à effectuer plusieurs
stages auprès de la même administration au cours de sa formation ou à prolonger éventuellement, par avenant à
la convention de stage, la durée initialement prévue, dans la limite de 6 mois.
Toutefois, cette durée maximale de 6 mois peut être dépassée pour les étudiants qui ont intégrés un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure. Cette exception vise les formations longues étalées sur plusieurs années universitaires pour lesquelles les étudiants doivent chaque année effectuer une période d’application de longue durée, comme les formations d’ingénieurs.. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Le recours à l’intérim dans les établissements d’enseignement supérieur

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Le recours à l’intérim

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit des dispositions relatives au recours à l’intérim dans la fonction publique.
L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
L’article L. 1251-1 du code du travail prévoit que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique
Mode de gestion alternatif au recrutement traditionnel d’un agent non titulaire pour satisfaire un besoin non durable, le recours à une entreprise de travail temporaire est limité aux seuls cas suivants prévu par l’article L.1251-60 du code du travail :
1. Remplacement momentané d’un agent (durée maximale de 18 mois) ;
2. Vacance temporaire d’emploi (durée maximale de 12 mois) ;
3. Accroissement temporaire d’activité (durée maximale de 18 mois) ;
4. Besoin occasionnel ou saisonnier (durée maximale de 18 mois).
Le choix de l’entreprise de travail temporaire doit se réaliser conformément aux règles du code des marchés publics, à l’exception de la prestation de service ne dépassant pas 4 000 € qui est dispensée de publicité et de mise en concurrence. La passation de tels marchés doit être précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence. L’administration doit conclure avec l’entreprise de travail temporaire retenue pour chaque demande de mise à disposition d’un salarié intérimaire, un contrat écrit de mise à disposition au plus tard le jour de la mise à disposition effective du salarié intérimaire.
Ce contrat de mise à disposition est régi par les dispositions du code du travail. Il doit obligatoirement indiquer :
a) Le motif pour lequel il est fait appel au travail temporaire ;
b) Le début et le terme de la mission et ses modalités d’aménagement.
Il doit préciser également si l’administration souhaite une période d’essai ou la possibilité de la renouveler. Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes doit également y être inclus.
L’entreprise de travail temporaire conclut sous sa responsabilité un contrat de travail temporaire (appelé aussi « contrat de mission ») avec le salarié intérimaire. Son recrutement est de sa responsabilité pleine et entière et doit correspondre à la qualification exigée par l’administration.
Dans les cas de maladie, maternité ou accident du travail du salarié intérimaire, l’entreprise de travail temporaire pourvoira à son remplacement sans qu’il soit nécessaire de signer un nouveau contrat de mise à disposition.
Le contrat peut être rompu, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’administration pendant la période d’essai (sans préavis, ni indemnité), soit pendant la durée du contrat, en cas de faute grave du salarié intérimaire. Cependant, l’administration n’étant pas l’employeur du salarié, c’est à l’entreprise de travail temporaire de tirer les conséquences de la rupture anticipée du contrat dans les conditions de droit commun. Néanmoins, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur la mission d’intérim au sein de l’administration. Afin de prévenir les risques de requalification du contrat, l’administration utilisatrice devra particulièrement veiller à :
- Affecter l’intérimaire sur un poste lié à l’activité normale et permanente de l’administration ;
- Ne pas conclure un contrat pour un motif non prévu ou interdit par le code du travail ;
- Respecter les durées fixées par le code du travail ;
- Mentionner le début et le terme du contrat et ses modalités d’aménagement ;
- Respecter scrupuleusement le délai de carence de l’intérimaire sur un même poste de travail dans le cas d’un renouvellement du contrat de mission, au risque d’une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1251-61 du code du travail, le salarié mis à disposition auprès d’une collectivité publique est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il est employé. De ce fait, un lien de subordination hiérarchique existe entre l’intérimaire et le chef de l’administration d’accueil. Les conditions de travail du salarié intérimaire seront identiques à celles des autres agents du service, y compris en ce qui concerne les avantages collectifs : service de transport, accès au restaurant administratif, crèches, etc.
Cependant, sa représentation et ses droits syndicaux ne pourront s’exercer que dans son entreprise de travail temporaire. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Les contractuels étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur

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Les contractuels étudiants

L’article L. 811-2 du code de l’éducation permet au chef d’établissement de recruter dans des conditions fixées par
décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve qu’il soit
inscrit en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
Les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement
supérieur sont prévues par le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007.
A. Le recrutement d’étudiants
Le recrutement
Les étudiants peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
7° Aide à l'insertion professionnelle ;
8° Promotion de l'offre de formation.
L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire.
Les conditions de recrutement
Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques. Les contrats conclus en application de l’article L. 811-2 du code de l’éducation sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
La procédure de recrutement
Les offres d'emplois ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.
B. La durée du recrutement
Les contrats sont conclus pour une période maximale de 12 mois entre le 1er septembre et le 31 août. La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale de six ans. A l'issue de la période maximale de 6 ans, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée (2° alinéa de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
C. Les obligations de service
La durée effective de travail n'excède pas 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et ne peut excéder 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées. Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens. Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de 35 heures.
D. La rémunération
Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) par le nombre d'heures de travail effectuées.
E. Les cas de rupture du contrat
L'étudiant recruté s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation. L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de 15 jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
SIGNALE : En matière de discipline et de licenciement, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X (suspension et discipline), XI (fin du contrat et licenciement) et XII (indemnité de licenciement) ainsi que de l'article 56-1 ( aménagements d’horaires) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur

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Le cadre légal et réglementaire applicable aux établissements d’enseignement supérieur

Présentation générale
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a pour objet de favoriser l’accès des contractuels à l’emploi titulaire et d’encadrer les cas de recours et les conditions de renouvellement des contrats. Cette loi assouplit les conditions de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. S’agissant de l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels, le titre II de la loi du 12 mars 2012 précitée modifie notamment les articles 3, 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Les cas de recours aux agents contractuels ont donc sensiblement évolués.
1. Le principe : le recours à des agents titulaires
L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
2. Les exceptions
Des dispositions législatives prévoient des exceptions au principe selon lequel les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics à temps complet sont occupés par des fonctionnaires. Toutefois, il est possible de recruter dans certains cas des agents non titulaires par contrat individuel, et pour une durée déterminée ou non.
3. Les cas de recours à des agents contractuels
La loi du 12 mars 2012 précitée a modifié les cas de recours aux agents contractuels et le cadre juridique du renouvellement de leur contrat.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus prévoyaient la possibilité de recruter des agents contractuels dans les cas et sur les fondements juridiques suivants :
- en cas de remplacement momentané de fonctionnaire ou de vacance temporaire d’emploi, en application de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes en application du 1° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ou pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, en application du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- pour assurer des fonctions correspondant à des besoins permanents à temps incomplet (article 6, alinéa 1er de la loi du 11 janvier 1984) ou à des besoins saisonniers ou occasionnels (article 6, 2ème alinéa, de la loi du 11 janvier 1984).
Désormais, depuis la promulgation de la loi du 12 mars 2012 précitée, les cas de recours aux agents contractuels sont prévus aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 :
- Article 4, 1° : lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ;
- Article 4, 2° : pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;
- Article 6 : pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent qui impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet ;
- Article 6 quater : pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- Article 6 quinquies : pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
- Article 6 sexies : pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
En outre, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
- pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A (article L. 954-3 du code de l’éducation) dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;
- pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche (article L. 954-3 du code de l’éducation) dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies.
Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, il est possible de recruter par contrats spécifiques des agents non titulaires. Il peut s’agir notamment, pour assurer des fonctions d’enseignement, d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche, d’enseignants associés et invités, de professeurs contractuels, de doctorants contractuels, de lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère.
L’article 3 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée prévoit pour les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat la possibilité d’avoir recours à des entreprises de travail temporaire pour remplacer momentanément un agent absent, pour pourvoir un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

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