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Formation Continue du Supérieur
17 mai 2014

Comment devient-on enseignant-chercheur ?

Comment devient-on enseignant-chercheur ?
Introduction
Les personnels enseignants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur comportent différentes catégories (chiffres 2009-2010)1 :
- 48 330 enseignants-chercheurs, dont 14 852 professeurs des universités et 33 478 maîtres de conférences ;
- 1 091 enseignants-chercheurs des corps spécifiques des grands établissements (Collège de France, Ecoles normales supérieures, Conservatoire national des arts et métiers, Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole pratique des hautes études, Ecole nationale des chartes, Muséum national d'histoire naturelle, Observatoires et Institut de physique du globe).
- 12 999 enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur, dont 7 234 professeurs agrégés (PRAG), 5 493 professeurs certifiés (PRCE) et 272 d’autres corps, dont celui de l'école nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ;
- 24 207 personnels d’enseignement et de recherche non permanents, dont 3 041 enseignants associés, 3 921 enseignants invités, 6 243 attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER), 6 117 moniteurs d’enseignement et de recherche, 1 027 lecteurs et maîtres de langues étrangères, 3 181 doctorants contractuels et 677 professeurs contractuels ;
- et 10 953 personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dont 4 410 professeurs des universités- praticiens hospitaliers, 2 126 maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, 168 enseignants associés, 4 249 chefs de cliniques, assistants hospitalo-universitaires (AHU) et praticiens hospitalo-universitaires (PHU).
Les personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur exercent leurs activités dans les universités, les instituts nationaux polytechniques, les écoles d’ingénieurs, les IUFM ou d’autres établissements.
Les personnels enseignants se répartissent aussi par grande discipline et principalement dans deux disciplines : les sciences et techniques et les lettres et sciences humaines comme l’indique le graphique suivant.
Pour la plus grande part, les enseignants-chercheurs sont régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Ils ont une double mission d’enseignement et de recherche en participant à l'élaboration, par leur recherche, et en assurant la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées.
Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production. Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires. Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements. Les enseignants-chercheurs sont recrutés par concours. Ceux-ci sont ouverts par les établissements d’enseignement supérieur, les instituts ou les écoles en fonction du nombre de postes à pourvoir dans une même discipline. Ces concours sont ouverts aux candidats, quel que soit leur âge. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent également être recrutés dans les corps d’enseignants-chercheurs. Toutefois, les ressortissants d’Etats non-membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation mentionnée à l’article R. 5221-3 du Code du travail.
L’accès aux corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences est également possible par voie de détachement pour les fonctionnaires de catégorie A appartenant à des corps de niveau équivalent. Les enseignants-chercheurs des grands établissements appartiennent à des corps spécifiques dont la structure est différente selon les établissements concernés. Ils sont recrutés soit par concours nationaux soit par concours ouverts par établissements. Les postes offerts au recrutement sont publiés au journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Dans les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les professeurs des universités- praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par des concours nationaux organisés dans chaque discipline par arrêté interministériel publié au journal officiel de la République française.
Les candidatures sont examinées au niveau national par un jury formé par la sous-section du Conseil national des universités dont l’emploi relève et qui arrête la liste des candidats admis et au niveau local, par les instances de l’unité de formation et de recherche et du centre hospitalier universitaire. Les personnels enseignants du second degré peuvent être affectés dans les universités. Il s’agit essentiellement de professeurs agrégés et de professeurs certifiés, puis, en très faible proportion, de professeurs d’éducation physique et sportive et de professeurs de lycées professionnels. Une note de service annuelle publiée au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe la liste des emplois du second degré à pourvoir dans les établissements d'enseignement supérieur ainsi que le calendrier annuel permettant de tenir compte, dans le respect du bon fonctionnement du service et des capacités budgétaires fixées pour chaque établissement et dans chaque discipline, des demandes formulées par les enseignants.
Les candidatures sont examinées par le président d’université qui peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et de classer ces candidatures. Les avis émis par cette commission doivent permettre au chef d'établissement de présenter, les dossiers qui paraissent le mieux adaptés au profil du poste à pourvoir, profil établi antérieurement par les instances de l'établissement d'enseignement supérieur.
Pour les recrutements des personnels d’enseignement et de recherche non permanents (associés, invités, ATER, doctorants contractuels, etc.) il convient de préciser que les universités procèdent directement aux recrutements de ces personnels. Les candidatures doivent être déposées directement auprès des établissements publics d’enseignement supérieur.
Les candidats peuvent se renseigner directement auprès des directions des ressources humaines des établissements publics d’enseignement supérieur pour obtenir des précisions sur les modalités de candidature à ces différents concours.
L’objet du présent document est de présenter les procédures d’accès aux corps des maîtres de conférences et des professeurs des universités. Télécharger le document Comment devient-on enseignant-chercheur ?

17 mai 2014

Fiche métier maître de conférences

Missions
Les enseignants-chercheurs - maîtres de conférences et professeurs des universités - ont la double mission d'assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances qui en sont issues. Les maîtres de conférences sont des fonctionnaires titulaires nommés dans un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche.
Concours
Dès l'obtention du doctorat, l'étudiant doit d'abord être qualifié aux fonctions de maître de conférences par une section du Conseil national des universités (C.N.U.). Puis, une fois la qualification obtenue, il peut se présenter aux concours de recrutement ouverts par emploi dans chaque établissement public d'enseignement supérieur et de recherche.
Première étape : l'inscription sur la liste nationale de qualification.
Pour être candidat à cette inscription, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

  • être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ;
  • justifier de 3 années d'activité professionnelle effective au cours des six années précédentes à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur ;
  • être enseignant associé à temps plein ;
  • être détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
  • appartenir au corps de chargé de recherche ou à un corps de chercheur.

Les conditions et la forme de la demande d'inscription sur la liste de qualification sont précisées dans un arrêté publié chaque année au Journal officiel.
Le dossier de candidature comprend notamment une description des activités dans l'enseignement, la recherche ou l'administration, et présente trois exemplaires de ses travaux, ouvrages ou articles. Il est examiné par la section du C.N.U. compétente pour la discipline. Il peut éventuellement être effectué une demande d'inscription auprès de plusieurs  sections du C.N.U.
Seconde étape : les concours par établissement
Les concours sont ouverts dans les universités, instituts ou écoles, en fonction du ou des postes à pourvoir.
Quatre types de concours sont proposés :

  • le premier est ouvert aux titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ;
  • le deuxième est réservé :
  • aux enseignants titulaires du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur depuis 3 ans et titulaires d'un doctorat,
  • aux pensionnaires ou anciens pensionnaires d'écoles françaises à l'étranger ;
  •  le troisième est réservé :
    - aux candidats comptant 4 années d'activité professionnelle effective au cours des 7 années précédentes, à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur,
    - aux enseignants associés à temps plein.
    - le quatrième est réservé aux enseignants titulaires de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM).

Déroulement des concours
Les conditions et les modalités du dépôt des candidatures sont précisées dans des arrêtés publiés au Journal officiel.
Les candidatures sont appréciées par les instances compétentes des établissements.

Carrière et rémunération
Le corps des maîtres de conférence comporte deux classes ("grades") :

  • une classe normale qui comprend 9 échelons ;
  • une hors-classe qui comprend 6 échelons.

Comme pour tout fonctionnaire, la rémunération principale d'un maître de conférence augmente périodiquement au fur et à mesure qu'il gravit les échelons à l'intérieur de son grade : à chaque échelon correspond en effet un indice qui détermine le montant de la rémunération principale. La rémunération mensuelle est composée d'un traitement de base auquel s'ajoutent diverses indemnités.

traitement brut

maîtres de conférences (MCF)

début de carrière

2 068,85 €

après 2 ans

2 328,60 €

dernier échelon de la classe normale

3 741,25 €

dernier échelon de la hors classe

4 388,34 €

Le traitement de maître de conférences évolue au cours de sa carrière par le jeu du passage d'une classe à une autre, chaque classe comprenant des échelons. Le passage d'une classe à l'autre a lieu au choix. En revanche, l'avancement d'échelon se fait automatiquement, à l'ancienneté. Des bonifications d'ancienneté peuvent être accordées aux maîtres de conférences qui s'engagent dans une démarche de mobilité. Voir l'article...

17 mai 2014

Fiche métier professeur des universités

Missions
Les professeurs d'université sont des fonctionnaires titulaires nommés sur un emploi dans un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche.
Concours
Sous réserve des dispositions particulières concernant les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par concours ouverts par établissement. Comme pour les maîtres de conférences, les candidats doivent, au préalable, avoir été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, établie par le C.N.U.
Dans les disciplines autres que juridiques, politiques, économiques et de gestionµ
Première étape : l'inscription sur la liste de qualification
Pour être candidat à cette inscription, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

  • être titulaire de l'habilitation à diriger des recherches (H.D.R.) ou d'un diplôme équivalent,
  • justifier de 5 années d'activité professionnelle effective au cours des 8 années précédentes, à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur,
  • être enseignant associé à temps plein,
  •  être détaché dans le corps des professeurs des universités,
  • appartenir au corps de directeurs de recherche ou à un corps de chercheur.

Deuxième étape : les concours par établissement
Quatre types de concours sont organisés :

  • le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un diplôme équivalent.
  • le deuxième est réservé aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches qui ont accompli 5 années de service dans l'enseignement supérieur ou qui ont été chargés, depuis au moins 4 ans, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
  • le troisième est réservé aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches qui ont accompli 10 années de service (dont 5 en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire) dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle scientifique et technique ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique.
    La procédure d'inscription sur la liste de qualification n'existe pas pour ce concours ; le C.N.U formule, a posteriori, un avis sur les candidats retenus par l'établissement.
  • le quatrième est ouvert :
    . aux candidats ayant 6 années d'activité professionnelle effective durant les 9 années précédentes, à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur.
    . aux enseignants associés à temps plein.
    . aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.
    . à des directeurs de recherche qui ont effectué une démarche de mobilité vers l'enseignement supérieur, pour des nominations comme professeur des universités de première classe.

Dans les disciplines juridiques, politique, économique ou de gestion
Dans ces disciplines deux voies de recrutement sont offertes :
- les concours nationaux d'agrégation sur épreuves :
. un premier concours est destiné aux candidats titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent (agrégation externe) ;
. un second concours est réservé aux maîtres de conférences et aux maîtres-assistants âgés d'au moins 40 ans qui comptent 10 années de service dans l'enseignement supérieur. Ils doivent par ailleurs être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent (agrégation interne).
- les concours sur emplois organisés dans les conditions prévues pour les troisième et quatrième concours décrits ci-dessus.
Carrière et rémunération
Le corps des professeurs des universités comporte trois classes ("grades") :
- une seconde classe qui comprend 6 échelons ;
- une première classe qui comprend 3 échelons ;
- une classe exceptionnelle qui comprend 2 échelons.
Comme pour tout fonctionnaire, la rémunération principale d'un professeur des universités augmente périodiquement au fur et à mesure qu'il gravit les échelons à l'intérieur de son grade: à chaque échelon correspond en effet un indice qui détermine le montant de la rémunération principale.
La rémunération mensuelle est composée d'un traitement de base auquel s'ajoutent diverses indemnités.

traitement brut

professeurs des universités (P.R.)

début de carrière

2 998,47 €

après 2 ans

3 344,80 €

dernier échelon de la deuxième classe

4 388,34 €

dernier échelon de la classe exceptionnelle

6015,17 €

Le traitement de professeur des universités évolue au cours de sa carrière par le jeu du passage d'une classe à une autre, chaque classe comprenant des échelons. Le passage d'une classe à l'autre a lieu au choix. En revanche, l'avancement d'échelon se fait automatiquement, à l'ancienneté, sauf pour la classe exceptionnelle de professeur des universités. Des bonifications d'ancienneté peuvent être accordées aux professeurs des universités qui s'engagent dans une démarche de mobilité. Voir l'article...

17 mai 2014

EURAXESS Researchers in Motion - Post your job offer or CV on-line!

EURAXESS - Researchers in Motion is a unique pan-European initiative providing access to a complete range of information and support services to researchers wishing to pursue their research careers in Europe or stay connected to it.

Do you wish to post a job position or fellowship offer on-line?

Do not hesitate!

There are only few and simple steps to follow:

1. Register as "Organisation".

To this end, go to the 'Login/Register' grey tab on top right of the homepage. Here, choose 'New User?' and click on 'Organisations sign up' (you will land on: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation ) . Fill in the form and click on 'Continue'.

Shortly after data submission you will be sent both user account (ID) and password (pwd): once the registration process finalised (within 24h during working days), they will enable you to have access to your organisation's personal homepage where a list of useful tool is available.

2. Once your account activated, to publish an advert go back to the 'Login/Register' button and type your account and password to have access to your organisation's personal homepage.

3. Here, listed on the left hand side, you will find the tabs 'Job Vacancies' and 'Fellowship Programmes': click on it and you will find the button 'Add a Job Vacancy' (or a Fellowship). Click on it as well and you will find a form to be duly filled in, composed of mandatory and optional modules.

Please note that each advert, before being published on-line, is manually checked by our back-office team. Since such check is performed 2-3 times/day, there might an interval between advert submission and advert publication (which might also be of 48hs or more if a job is submitted on a Friday late evening/night or during the week end or during bank holidays).

On the day your adverts' deadline expires, you will receive an alert message from the system asking to either close the advert or to extend its expiry date.

That is all and remember: all services are free of charge!

17 mai 2014

Les professeurs contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les professeurs contractuels

Des professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire dans la limite du nombre des emplois vacants, en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur, lorsque des emplois de professeur de second degré dans ces établissements n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l'enseignement du second degré. Ces agents sont régis par les dispositions du décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. Les attributions dévolues au recteur d'académie par le décret précité sont exercées par les chefs de ces établissements.
A. Conditions de recrutement
Les professeurs contractuels sont recrutés sous condition de diplôme ou de qualification. L’article 2 du décret du 12 mai 1981 précité prévoit ainsi que les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4, à savoir la hors catégorie, la première catégorie, la deuxième catégorie ou la troisième catégorie. Ils doivent, en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré.
B. Durée du recrutement
L’article 3 du décret du 12 mai 1981 déjà cité prévoit que les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit pour une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année au titre de laquelle ils ont été souscrits.
C. Les obligations de service
La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondants. Les contrats peuvent, cependant, être passés pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération de l'agent est calculée selon le rapport existant entre la durée effective du service accompli et la durée maximum du service hebdomadaire d'enseignement exigé des membres du corps enseignant du second degré occupant un emploi analogue.
D. Rémunération
L’article 5 du décret du 12 mai 1981 précise qu’il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par l’arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels.
. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les enseignants-chercheurs associés et invités

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les enseignants-chercheurs associés et invités
Les enseignants-chercheurs associés et invités sont régis par les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques et n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques.
SIGNALE : Le décret n° 2012-96 du 26 janvier 2012 relatif à la déconcentration de certaines mesures de nomination et de gestion des enseignants associés des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur a récemment modifié les dispositions des décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 précités afin de déconcentrer la gestion des enseignants associés intervenant dans les établissements publics d’enseignement supérieur et, notamment, la nomination des maîtres de conférences associés, le maintien en fonctions et le renouvellement des fonctions de l’ensemble des enseignants associés, au profit des présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l’INALCO

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
A. Le recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations orientales

L’Institut national des langues et civilisations orientales peut faire appel à des répétiteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère régis par les dispositions du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales.
Conditions de recrutement
Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d'une maîtrise. Les répétiteurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés parmi les candidats originaires du groupe géolinguistique auquel appartient la langue au titre de laquelle ils se présentent. Cette langue doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle. Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études doctorales accomplie avec succès à l'étranger ou d'une année d'études en troisième cycle accomplie avec succès en France. Le cursus universitaire français s’organise désormais en trois grades : licence, master et doctorat. Le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur prévoit que chaque unité d’enseignement a une valeur définie en crédits européens. Chaque semestre d’étude est affecté de trente crédits. Le niveau licence correspond à l’acquisition de 180 crédits et celui de master correspond à l’acquisition de 300 crédits. L’article L. 612-1 du code de l’éducation, issu de la rédaction de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit que les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. Dès lors, à titre transitoire, les établissements peuvent recruter en qualité de répétiteur de langue étrangère des candidats justifiant de l’obtention des soixante premiers crédits européens acquis après la licence, ce qui correspond à la première année de master. S’agissant du recrutement des maîtres de langue étrangère, il est possible de recruter des candidats justifiant d’une inscription en vue de la préparation du doctorat, diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Durée de recrutement
La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période. Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut.
Procédure de recrutement
Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
B. Obligations de service
Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 256 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés. Le service des maîtres de langue étrangère peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées aux deux alinéas qui précèdent. Pour le décompte du service annuel des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux pratiques et de travaux dirigés.
C. Rémunération
Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence, pour chacune de ces catégories, à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les répétiteurs de langue étrangère sont rémunérés par référence à l’indice brut 340 (indice majoré 321), soit une rémunération de 1 486,32 euros par mois. Les maîtres de langue étrangère sont rémunérés par référence à l’indice brut 482 (indice majoré 417), soit une rémunération de 1 930,83 euros par mois. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère des établissements publics d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère des établissements publics d’enseignement supérieur
A. Le recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des lecteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère dans les conditions fixées par le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Qui recrute ?
Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont recrutés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat. Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.
Les conditions de recrutement
La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.
Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d'une maîtrise.
Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études doctorales accomplie avec succès à l'étranger ou d'une année d'études en troisième cycle accomplie avec succès en France.
Le cursus universitaire français s’organise désormais en trois grades : licence, master et doctorat. Le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur prévoit que chaque unité d’enseignement a une valeur définie en crédits européens. Chaque semestre d’étude est affecté de trente crédits. Le niveau licence correspond à l’acquisition de 180 crédits et celui de master correspond à l’acquisition de 300 crédits. L’article L. 612-1 du code de l’éducation, issu de la rédaction de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit que les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. Dès lors, à titre transitoire, les établissements peuvent recruter en qualité de lecteur de langue étrangère des candidats justifiant de l’obtention des soixante premiers crédits européens acquis après la licence, ce qui correspond à la première année de master. S’agissant du recrutement des maîtres de langue étrangère, il est possible de recruter des candidats justifiant d’une inscription en vue de la préparation du doctorat, diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Durée de recrutement
La durée des fonctions est d'un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période. Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d'origine dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d'un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période. Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas où les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université, du directeur de l'institut ou de l'école.
B. Obligations de service
Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d'heures annuelles de travaux dirigés puisse être supérieur à 100. Les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 288 heures de travaux pratiques ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Leur service peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient. Les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Pour le décompte du service annuel des lecteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de travaux dirigés équivaut à une heure et demie de travaux pratiques, et une heure de cours à une heure et demie de travaux dirigés.
C. Rémunération
Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence pour chacune de ces catégories à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les lecteurs de langue étrangère sont rémunérés par référence à l'indice brut 340 (indice majoré 321), soit une rémunération de 1 486,32 euros par mois. Les maîtres de langue étrangère sont rémunérés par référence à l'indice brut 482 (indice majoré 417), soit une rémunération de 1 930,83 euros par mois. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche

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Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche
A. Le recrutement
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) recrutés par contrat à durée déterminée. Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche sont régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
Qui peut être attaché temporaire d’enseignement et de recherche ?
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement.
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat.
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Par dérogation, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
NB : Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Qui recrute les attachés temporaires d’enseignement et de recherche?
Le président ou le directeur de l'établissement recrute les ATER par contrat, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante.
La durée et le renouvellement des fonctions
Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Pour les allocataires et les moniteurs, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée de fonctions ne peut en aucun cas excéder deux ans. Pour les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère, la durée du contrat est au maximum de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Pour les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat et les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La durée de fonctions ne peut en aucun cas excéder deux ans.
La résiliation du contrat
Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école.
B. Les obligations de services
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel, sans que le service d'enseignement qu'ils assurent puisse être inférieur à la moitié des obligations d’un attaché temporaire d'enseignement et de recherche à temps complet.
C. Les règles relatives aux rémunérations
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés par référence à l'indice brut 513 (indice majoré 441), soit une rémunération mensuelle brute de 2 041,95 euros. La rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculée, au prorata du temps de service effectué, sur la base de l'indice brut 513, sans que le montant de cette rémunération puisse être inférieur à la rémunération correspondant à l'indice brut 327 (indice majoré 315), soit une rémunération mensuelle de 1458,54 euros.
D. Le statut juridique
L’attaché temporaire d’enseignement et de recherche est soumis aux dispositions générales figurant dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l’Etat. A ce titre, il bénéficie donc d’une couverture sociale en étant affilié au régime des caisses primaires d’assurance maladie. Ce régime recouvre les risques maladie, maternité, invalidité, décès. En fonction de la nature du contrat, les accidents du travail et les prestations familiales sont pris en charge par le régime général ou par le régime de l’administration d’accueil. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les doctorants contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur

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Les doctorants contractuels
A. Présentation générale
Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 a instauré les doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. Les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifiques et technologiques (EPST) peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un nouveau « contrat doctoral » (Allocataires, moniteurs et ATER). Ce décret remplace le dispositif des allocations de recherche et du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur. L’objectif est de proposer aux étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat un contrat unique pouvant comprendre des activités de recherche liées à leur inscription en doctorat, mais aussi des missions en matière d’enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d’information scientifique et technique ou de missions d’expertise en entreprises.
B. Procédure de recrutement
Le président ou le directeur de l’établissement recrute le doctorant contractuel par contrat, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou équipe de recherche concernée.
Le contrat doctoral précise notamment l’objet du service confié au doctorant contractuel et la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d’exercer. La liste de ces activités peut être modifiée chaque année par avenant.
C. Durée des fonctions 
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans avec possibilité de prolongation d’un an si la qualité des travaux de recherche le justifie. Il peut également être prorogé en cas de maladie, de maternité ou d’accident de travail dans la limite d’un an maximum. Si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat au terme de la première ou de la deuxième année.
D. Obligations de services
Le service du doctorant contractuel est arrêté chaque année par le président de l’université. Il peut être exclusivement consacré à la recherche ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail de 1 607 heures dans la fonction publique de l’Etat et consacré aux activités suivantes :
- enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (soit 42 heures de cours, 64 heures de TD ou 64 heures de TP) ;
- diffusion de l’information scientifique et technique (268 heures de travail) ;
- valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique (268 heures de travail) ;
- missions d’expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation (268 heures de travail).
Aucune heure ni aucun service complémentaire lié à l’une de ces activités ne peut lui être confié. Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
E. Rémunération
La rémunération mensuelle brute minimale des doctorants contractuels est fixée à 1 663,22 euros et, lorsque le service inclut d’autres activités que celle consacrée à la recherche, à 1 998,61 euros. L’article 12 du décret précité prévoit que la rémunération minimale des services effectués par les doctorants contractuels est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et du budget. L’arrêté du 23 avril 2009 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel prévoit deux montants de rémunération différents. L’article premier de cet arrêté prévoit, d’une part, que la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels était fixée à 1 663,22 euros bruts au 23 avril 2009. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté précité prévoit que, lorsque le service des doctorants contractuels intègre des missions autres que les activités de recherche accomplies en vue de la préparation du doctorat, la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels était alors fixée à 1 998,61 euros bruts. Les montants prévus par l’arrêté du 23 avril 2009 sont indexés, à l’instar de toute rémunération de la fonction publique, sur l’évolution du point d’indice. Compte tenu de leur indexation, les montants actuels s’élèvent respectivement à 1 684,93 euros bruts et 2 024,70 euros bruts (au 1er juillet 2010). De plus, ces montants constituent des taux minimaux. Rien ne s’oppose à ce que les établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche fixent le montant de ces rémunérations à un niveau supérieur à celui prévu par l’arrêté précité.
SIGNALE : Les dispositions des articles 1er, 1-2, 1-3 et 1-4 (dispositions générales), des articles 4, 5, 6 , 7, 8 et 9 (modalités de recrutement), de l’article 22 (congé sans rémunération), des articles 28, 28-1, 29 (condition d’ouverture des droits à congé), de l’article 45 (fin de contrat) et des titres VIII bis (mise à disposition et mobilité), IX (travail à temps partiel), IX bis ( cessation progressive d’activité) et IX ter (cessation totale d’activité) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables aux doctorants contractuels. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

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