Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche
Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche
A. Le recrutement
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) recrutés par contrat à durée déterminée. Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche sont régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
Qui peut être attaché temporaire d’enseignement et de recherche ?
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement.
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat.
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Par dérogation, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
NB : Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Qui recrute les attachés temporaires d’enseignement et de recherche?
Le président ou le directeur de l'établissement recrute les ATER par contrat, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante.
La durée et le renouvellement des fonctions
Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Pour les allocataires et les moniteurs, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée de fonctions ne peut en aucun cas excéder deux ans. Pour les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère, la durée du contrat est au maximum de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Pour les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat et les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La durée de fonctions ne peut en aucun cas excéder deux ans.
La résiliation du contrat
Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école.
B. Les obligations de services
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel, sans que le service d'enseignement qu'ils assurent puisse être inférieur à la moitié des obligations d’un attaché temporaire d'enseignement et de recherche à temps complet.
C. Les règles relatives aux rémunérations
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés par référence à l'indice brut 513 (indice majoré 441), soit une rémunération mensuelle brute de 2 041,95 euros. La rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculée, au prorata du temps de service effectué, sur la base de l'indice brut 513, sans que le montant de cette rémunération puisse être inférieur à la rémunération correspondant à l'indice brut 327 (indice majoré 315), soit une rémunération mensuelle de 1458,54 euros.
D. Le statut juridique
L’attaché temporaire d’enseignement et de recherche est soumis aux dispositions générales figurant dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l’Etat. A ce titre, il bénéficie donc d’une couverture sociale en étant affilié au régime des caisses primaires d’assurance maladie. Ce régime recouvre les risques maladie, maternité, invalidité, décès. En fonction de la nature du contrat, les accidents du travail et les prestations familiales sont pris en charge par le régime général ou par le régime de l’administration d’accueil. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.