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Formation Continue du Supérieur
17 mai 2014

Les doctorants contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les doctorants contractuels
A. Présentation générale
Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 a instauré les doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. Les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifiques et technologiques (EPST) peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un nouveau « contrat doctoral » (Allocataires, moniteurs et ATER). Ce décret remplace le dispositif des allocations de recherche et du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur. L’objectif est de proposer aux étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat un contrat unique pouvant comprendre des activités de recherche liées à leur inscription en doctorat, mais aussi des missions en matière d’enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d’information scientifique et technique ou de missions d’expertise en entreprises.
B. Procédure de recrutement
Le président ou le directeur de l’établissement recrute le doctorant contractuel par contrat, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou équipe de recherche concernée.
Le contrat doctoral précise notamment l’objet du service confié au doctorant contractuel et la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d’exercer. La liste de ces activités peut être modifiée chaque année par avenant.
C. Durée des fonctions 
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans avec possibilité de prolongation d’un an si la qualité des travaux de recherche le justifie. Il peut également être prorogé en cas de maladie, de maternité ou d’accident de travail dans la limite d’un an maximum. Si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat au terme de la première ou de la deuxième année.
D. Obligations de services
Le service du doctorant contractuel est arrêté chaque année par le président de l’université. Il peut être exclusivement consacré à la recherche ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail de 1 607 heures dans la fonction publique de l’Etat et consacré aux activités suivantes :
- enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (soit 42 heures de cours, 64 heures de TD ou 64 heures de TP) ;
- diffusion de l’information scientifique et technique (268 heures de travail) ;
- valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique (268 heures de travail) ;
- missions d’expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation (268 heures de travail).
Aucune heure ni aucun service complémentaire lié à l’une de ces activités ne peut lui être confié. Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
E. Rémunération
La rémunération mensuelle brute minimale des doctorants contractuels est fixée à 1 663,22 euros et, lorsque le service inclut d’autres activités que celle consacrée à la recherche, à 1 998,61 euros. L’article 12 du décret précité prévoit que la rémunération minimale des services effectués par les doctorants contractuels est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et du budget. L’arrêté du 23 avril 2009 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel prévoit deux montants de rémunération différents. L’article premier de cet arrêté prévoit, d’une part, que la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels était fixée à 1 663,22 euros bruts au 23 avril 2009. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté précité prévoit que, lorsque le service des doctorants contractuels intègre des missions autres que les activités de recherche accomplies en vue de la préparation du doctorat, la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels était alors fixée à 1 998,61 euros bruts. Les montants prévus par l’arrêté du 23 avril 2009 sont indexés, à l’instar de toute rémunération de la fonction publique, sur l’évolution du point d’indice. Compte tenu de leur indexation, les montants actuels s’élèvent respectivement à 1 684,93 euros bruts et 2 024,70 euros bruts (au 1er juillet 2010). De plus, ces montants constituent des taux minimaux. Rien ne s’oppose à ce que les établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche fixent le montant de ces rémunérations à un niveau supérieur à celui prévu par l’arrêté précité.
SIGNALE : Les dispositions des articles 1er, 1-2, 1-3 et 1-4 (dispositions générales), des articles 4, 5, 6 , 7, 8 et 9 (modalités de recrutement), de l’article 22 (congé sans rémunération), des articles 28, 28-1, 29 (condition d’ouverture des droits à congé), de l’article 45 (fin de contrat) et des titres VIII bis (mise à disposition et mobilité), IX (travail à temps partiel), IX bis ( cessation progressive d’activité) et IX ter (cessation totale d’activité) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables aux doctorants contractuels. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

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