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Formation Continue du Supérieur
17 mai 2014

Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires
A. Le recrutement des chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires
Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour
l’enseignement supérieur distingue deux catégories de personnels vacataires de l’enseignement supérieur. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent en effet faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires.
Qui peut exercer les fonctions de chargé d’enseignement et d’agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur ?
Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :
- Soit en la direction d'une entreprise ;
- Soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;
- Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.
Préalablement à tout recrutement de chargé d’enseignement vacataire, les universités doivent s’assurer que l’intéressé exerce effectivement une activité professionnelle principale. Le recrutement de personnes au chômage est prohibé. Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.
Peuvent être recrutés en qualité d’agents temporaires vacataires :
- Les personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
- Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines, les personnes bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement.
Qui recrute les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur ?
Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation ou de recherche.
B. La durée des vacations
Les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur sont recrutés pour effectuer un nombre limité de vacations par le président d’université, au moyen d’un engagement. Les vacations attribuées pour chaque engagement ne peuvent excéder l'année universitaire. L’engagement peut être renouvelé indéfiniment.
Dans un arrêt n° 328373 du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat s’est basé sur les articles L. 951-2 et L.952-1 du code de l’éducation ainsi que sur le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur pour considérer que les contrats de recrutement des chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
Les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation prévoient notamment que les chargés d’enseignement exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement et sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée.
Le décret du 29 octobre 1987 précitée précise que les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, qui ne peuvent excéder l’année universitaire.
Ainsi, le recrutement des chargés d’enseignement ne peut intervenir que pour une durée déterminée, en application de l’article L.952-1 du code de l’éducation.
C. Les obligations de services
Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Le nombre des vacations n’est pas limité par le décret. En effet, les chargés d'enseignement vacataires ayant par ailleurs une activité professionnelle ne sont pas amenés à faire beaucoup de vacations. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de fixer un nombre maximum d’heures de vacations, dans la mesure où la charge d’enseignement qui leur est confiée doit, en tout état de cause, rester accessoire par rapport à l’activité professionnelle. Il appartient donc au président ou directeur de l’établissement concerné, compte tenu des nécessités du service, de fixer la charge d’enseignement totale qu’un chargé d’enseignement vacataire peut être autorisé à effectuer. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement ou toute combinaison équivalente.
Les agents temporaires vacataires ne peuvent assurer que des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
A l’exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
D. Les règles relatives aux rémunérations
Les personnels vacataires de l’enseignement supérieur sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur, sur la base d’heures complémentaires attribuées aux mêmes taux que les enseignants chercheurs (arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires) :
- Cours : 61, 35 euros ;
- Travaux dirigés : 40, 91 euros ;
- Travaux pratiques : 27, 26 euros.
L’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires précise par ailleurs que la rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susmentionné ne peut être supérieure à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Suite aux différentes missions (cours, travaux dirigés ou travaux pratiques) qui peuvent être confiées à un chargé d'enseignement vacataire et compte tenu des différents taux règlementaires en vigueur, il ne parait pas possible de déduire des plafonds fixés à l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1989 précité une limite maximale de service d’enseignement applicable à ces personnels.
E. Les règles applicables en matière de protection sociale
Les vacataires, lorsqu’ils sont recrutés pour exercer des fonctions qui impliquent effectivement un service à temps incomplet, sont bien des agents contractuels à temps incomplet et relèvent à ce titre des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, l’article 2 de ce décret précise que la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles leur sont applicables.
Lorsqu’ils sont recrutés pour un besoin occasionnel, les vacataires ne relèvent pas du décret du 17 janvier 1986 précité mais bénéficient toutefois de la protection sociale de droit commun prévue par le code de la sécurité sociale. En application de l’article L. 311-2 du code de la santé publique, tous les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics, sont affiliés au régime général pour l’ensemble des risques. L’article L311-3 (21°) du même code précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratif. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

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