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Formation Continue du Supérieur
19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 63

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.
La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 62

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale. Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.
Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.
19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 61

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7,9 à 20,67 et 68 de ce décret leur sont, en outre applicables.
A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29-1 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de classe normale, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de classe normale parmi les assistants.

NOTA : Décret 2001-429 du 16 mai 2001 art. 31 : La référence à l'article 29-1 entre en vigueur le 1er janvier 2002.
19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 60

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présent décret, en tant qu'elles sont applicables aux fonctionnaires, sont également applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 59

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Les maîtres assistants titulaires nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et les charges de fonctions de maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des maîtres-assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7 et 9 à 20 de ce décret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présent décret, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.
Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.
Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus.
Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de cette formation.
19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 58-9

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux recrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 du présent décret.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 58-8

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 58-7

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.

Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils ont fait connaître.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 58-6

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 58-5

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants.
Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.
La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.
Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.
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