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Formation Continue du Supérieur
4 août 2019

INET - Les obligations des agents de la FPT - Les obligations morales

https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/logo-inet_0.pngL’obligation de secret professionnel  (article 26 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout fonctionnaire peut avoir connaissance de faits ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. Certains domaines (comme la défense, les informations financières ou le médical) exigent le secret absolu de leur part.
Toutefois, un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le procureur de la République qui peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger son témoignage sur des faits couverts par le secret.

L’obligation de discrétion professionnelle (article 26 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.


L’obligation de désintéressement (article 25 de la loi du 13 juillet 1983)
Tout fonctionnaire ne peut prendre, sauf dérogation, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Les manquements à cette obligation revêtent d’autres caractères : la corruption passive, le trafic d’influences, la soustraction ou le détournement de biens.

L’obligation de réserve
Par la jurisprudence, il est interdit à tout fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou portent atteinte à la considération du service public par les usagers. Cette obligation de réserve s’applique également aux comportements.
Le Conseil d’État a cependant établi que l’obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives directement concernés par l’exécution de la politique gouvernementale. À l’inverse, les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression. Plus...

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