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Formation Continue du Supérieur
3 novembre 2016

Décret 2016-1461 du 28 octobre 2016 - Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail et fixant la liste des domaines pour lesquels l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail. JORF n°0254 du 30 octobre 2016, texte n° 19. NOR: INTV1609940D
Publics concernés : ressortissants étrangers venant travailler en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois.
Objet : séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois - dispense d'autorisation de travail - liste des domaines.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : plus de quarante mille étrangers, principalement des artistes, des mannequins ou des salariés détachés, viennent chaque année pour travailler en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois. L'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail leur est accordée de façon quasi systématique, le taux de refus étant inférieur à 3 %. La dispense de cette autorisation, qui concernera exclusivement les étrangers en introduction, s'appliquera dans les domaines visés par le décret. Cette dispense constitue une mesure de simplification importante pour les étrangers venant travailler pour de courts séjours sur le territoire français et contribuera à son attractivité.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après l'article R. 5221-2, il est inséré dans le code du travail un article D. 5221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5221-2-1.-En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
« 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
« 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
« 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
« 4° Le mannequinat et la pose artistique ;
« 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
« 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
« 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. »
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