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Formation Continue du Supérieur
31 janvier 2015

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilRapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. JORF n°0025 du 30 janvier 2015 page 1419, texte n° 36.

L'article 5 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure visant à simplifier et sécuriser les modalités et conditions d'application des dispositions du code du travail relatives au temps partiel introduites par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Celles-ci, issues de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, ont instauré un seuil minimal de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire afin de lutter contre le temps partiel subi.
Pour autant, sachant que dans certaines branches professionnelles une telle durée ne peut être garantie à tous les salariés en toutes circonstances sans risque d'affecter le service rendu à la clientèle ou les charges des entreprises et que, par ailleurs, tous les salariés ne sont pas nécessairement demandeurs d'une telle durée auprès d'un seul employeur, deux dérogations, l'une collective et l'autre individuelle, ont été prévues par cette dernière loi. Ainsi, d'une part, les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent conclure un accord permettant de déroger à cette durée minimale et, d'autre part, il est possible pour tout salarié qui en fait la demande de bénéficier d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.
Au 10 décembre 2014, quarante accords de branche ont été conclus en ce sens et les négociations se poursuivent encore dans une trentaine de branches. Ainsi, ce sont déjà 78 % des salariés à temps partiel des trente et une branches recourant structurellement au temps partiel (c'est-à-dire employant au moins 30 % de leur effectif à temps partiel) mentionnées dans l'étude d'impact de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1), qui sont ainsi concernés. Toutes branches confondues, plus de 1,3 million de salariés à temps partiel sont couverts par un accord de branche et 1 million de salariés sont concernés par les négociations en cours. Seules trois branches, regroupant 45 000 salariés, ont vu les négociations échouer.
La loi n'a cependant pas encadré l'hypothèse dans laquelle un salarié dont le contrat fixe une durée inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires ou à la durée définie par accord de branche souhaite voir son temps de travail être porté à cette durée minimale. Cette situation concerne les contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au temps partiel de la loi du 14 juin 2013, ainsi que les contrats postérieurs lorsque le salarié qui a demandé initialement à bénéficier d'une durée inférieure au seuil minimal souhaite voir son temps de travail augmenté à cette hauteur.
Il est donc nécessaire, afin de sécuriser juridiquement les employeurs et les salariés, de préciser les modalités de passage à une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures ou à celle définie conventionnellement.
Prise à l'issue d'une consultation des partenaires sociaux, la présente ordonnance instaure un droit d'accès prioritaire à un contrat fixant au moins une durée de travail de vingt-quatre heures, ou, le cas échéant, à la durée définie conventionnellement, pour le salarié dont la durée de travail est inférieure.
En pratique, cette mesure revient à rendre possible le refus de l'employeur en cas d'absence d'emploi disponible, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de passage du temps partiel au temps complet, définies à l'article L. 3123-8 du code du travail et désormais complétées par la présente ordonnance.
Cette disposition (article 1er) permet de clarifier le régime juridique des demandes d'augmentation du temps de travail. L'article 4 tire les conséquences de cette règle pour les contrats en cours au 1er janvier 2014 qui faisaient l'objet de dispositions transitoires désormais sans objet.
Par ailleurs, la présente ordonnance clarifie la situation des contrats infra-hebdomadaires (article 2), en précisant que la durée minimale de travail de vingt-quatre heures hebdomadaires ou définie conventionnellement s'applique aux seuls contrats dont la durée est au moins égale à une semaine.
Elle clarifie également la situation des contrats de remplacement (article 3) en précisant que la durée minimale ne trouve pas à s'appliquer à ces contrats, afin qu'un salarié dont la durée au contrat était inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires puisse être remplacé par un salarié recruté au plus sur la base de la durée contractuelle du salarié remplacé, conformément à la règle de droit commun. Voir l'article...

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