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Formation Continue du Supérieur
17 mai 2014

Le détachement des enseignants-chercheurs

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgLe Guide de mobilité internationale des enseignants-chercheurs
Le départ en mobilité des enseignants-chercheurs
Annexe n° 7 - Le détachement (Références : loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée -Chapitre V - Section II décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié)

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite
Ce que cette définition implique :
Droits à l’avancement :
L’enseignant-chercheur détaché continue à bénéficier de l’avancement à l’ancienneté et relève également de l’avancement au choix sauf quand il appartient au pouvoir législatif dans le cadre de son détachement (séparation des pouvoirs C.E. du 29/11/1961).
Les professeurs des universités nommés recteurs ou directeurs d’administration centrale ont par ailleurs un avancement spécifique, en fonction de la durée de leurs fonctions (décret n°61-1103 du 3 octobre 1961).
Droits à la retraite sous réserve de supporter les cotisations :
A. Cotisations obligatoires :
A1- Détachements sur des emplois conduisant à pension du CPCM (code des pensions civiles et militaires de retraite) ou de la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) : les cotisations sont précomptées sur les émoluments servis en détachement sur la base du traitement de détachement (art. 45bis de la loi du 11/01/84 et 33 du D. du 16/09/1985).
A2- Détachements sur des emplois ne conduisant pas à pension du CPCM ou de la CNRACL : les cotisations sont précomptées sur les émoluments servis en détachement sur la base du traitement du corps d’origine.(art. 32 du D. du 16/09/85).
B. Cotisations facultatives (art.46 ter de la loi du11/01/84) :
B1- Détachements dans un organisme ou une administration implanté à l’étranger.
B2- Détachements auprès d’organismes internationaux.
L’autorité investie du pouvoir de détachement (MESER ou chef d’établissement) recueille l’option de cotisation ou de non cotisation du fonctionnaire détaché et en informe le service des pensions, avec les éléments de prise en charge des cotisations en cas d’option positive.
C. Cotisations interdites (art.9 de la loi 2007-1786 du 19/12/2007 modifiant l’art. 46 de la loi du 11/01/84) :
Un fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine, selon le calendrier suivant :
- pour les députés français : à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale
- pour les sénateurs : depuis le dernier renouvellement triennal de septembre 2008
- pour les parlementaires européens : à compter de leur prochaine installation, soit le 14 juillet 2009.
Il est donc essentiel, pour chaque cas de détachement, de déterminer le régime des cotisations applicable de façon à rédiger l’arrêté de détachement en conséquence et à préserver les droits des agents.
N.B. : Pour qu’un emploi conduise à pension, il faut que l’emploi soit doté d’un statut particulier faisant référence au statut général des fonctionnaires et d’un classement hiérarchique fixé par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié et soit pourvu d’un échelonnement indiciaire par arrêté sauf s’il s’agit d’un emploi à échelon unique. Parmi les emplois conduisant à pension du CPCM figurent également, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires titulaires, les emplois supérieurs de l’Etat classés dans les groupes hors échelle, les emplois laissés à la décision du Gouvernement (cf décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 et les emplois figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 26 mars 1973. Voir le Guide de mobilité internationale des enseignants-chercheurs.

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