Service-Public.fr : Le site officiel de l'administration françaisePar la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre). Une entreprise de travail temporaire peut mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice un apprenti. Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice doit préciser :

  • titre ou diplôme préparé par l'apprenti,

  • nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage,

  • nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire,

  • nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée,

  • modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein,

  • modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.

L'entreprise de travail temporaire doit adresser le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du CFA ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle doit l'informer de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à 5 par maître d'apprentissage.

Références

Code du travail : Articles R6226-1 à R6226-6. Voir l'article...