Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
lois
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Apprentissage et Région

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 12
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.
Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi
Article 13 En savoir plus sur cet article...I. ― Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3. - Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :
« 1° L'Etat ;
« 2° Les organismes consulaires ;
« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
« D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
« Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers. » ;
2° L'article L. 6232-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les autres collectivités territoriales ; »
3° L'article L. 6232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2. - Les conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;
4° A la fin du second alinéa de l'article L. 6232-6, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;
5° Après le mot : « région », la fin de l'article L. 6232-7 est supprimée ;
6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 6232-8, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région ».
II. ― L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.
III. ― Les conventions en cours conclues entre l'Etat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'Etat à la région, dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
« Art. L. 6333-1. - Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l'autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L'agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l'article L. 6332-1.
« Art. L. 6333-2. - Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333-3. - Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces organismes :
« 1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S'assurent de la qualité des formations financées.
« Art. L. 6333-4. - I. ― Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l'exclusion de toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d'accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l'élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d'enfant et d'hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
« II. ― Ils n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
« Art. L. 6333-5. - Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
« Art. L. 6333-6. - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6333-7. - Les incompatibilités mentionnées à l'article L. 6332-2-1 s'appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333-8. - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme agréé au Trésor public.
« Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;
22° Le second alinéa de l'article L. 6331-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
b) A la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;
23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6325-12 est supprimée ;
24° Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa de l'article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;
25° A l'article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l'article L. 6361-2 et à l'article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».
II. ― L'article L. 6523-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;
2° A la fin, les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés. »
III. ― Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
IV. ― La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.
V. ― Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Financement du CPF

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 11
I. ― Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) A la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.
« II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;
2° L'article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et de l'apprentissage » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) A la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
3° L'article L. 6332-1-2 devient l'article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2. - Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
« Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
« Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. » ;
5° L'article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. - L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L'article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. - La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés. » ;
7° Après l'article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2. - Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
« Art. L. 6332-3-3. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5. - La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. - Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
« Art. L. 6332-3-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
8° L'article L. 6332-5 est abrogé ;
9° L'article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
― les mots : « , les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
― les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l'article L. 6332-3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Sont ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les règles d'affectation à chacune des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« 9° Les modalités selon lesquelles s'opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6332-3-6. » ;
10° L'article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1. » ;
b) Après le mot : « prévues », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier. » ;
c) Les 1° à 5° sont abrogés ;
11° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;
13° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que » ;
14° Après l'article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-16-1. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
15° L'article L. 6332-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L'article L. 6332-20 est abrogé ;
17° L'article L. 6332-21 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l'article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l'article L. 6323-23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et aux régions ;
« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l'organisme ;
« 6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d'une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l'article L. 6332-19 ;
« 7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées. » ;
18° L'article L. 6332-22 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;
b) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement). » ;
19° L'article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
c) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l'article L. 6332-21. » ;
20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Qualité des actions de la formation professionnelle continue

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 8
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Art. L. 6316-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. »
Article 9
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Actions de formation

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 7
I. ― Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6324-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
« 2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
« 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code. » ;
2° L'article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5-1. - La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;
3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 6324-5 est supprimé ;
4° Après l'article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-2-1. - Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. » ;
5° Après l'article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-3-1. - L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2015 ».
III. ― Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 6326-1, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6326-3, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;
3° Il est ajouté un article L. 6326-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6326-4. - Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.
« Elle peut être prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa. »
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Validation des acquis de l'expérience

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 6I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.
« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas du I sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa du I est ainsi modifié :
― à la première phrase, les références : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent II » ;
― à la troisième phrase, la référence : « aux dispositions du premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I » ;
― la dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;
d) Au début du dernier alinéa, la mention : « II. ― » est remplacée par la mention : « III. ― » ;
2° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;
3° A l'article L. 641-2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par les références : « du I et du quatrième alinéa du II ».
II. ― Au dernier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la dernière occurrence de la référence : « au I » est remplacée par la référence : « aux I et II ».
III. ― Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6412-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-1. - La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 6412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-2. - L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. » ;
3° L'article L. 6422-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 6423-1. - Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
« La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.
« Art. L. 6423-2. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

5 septembre 2013

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE : synthèse de la législation européenne

La notion d’éducation et de formation tout au long de la vie est indispensable à la compétitivité de l’économie de la connaissance. Elle s’applique à tous les niveaux d’éducation et de formation et concerne toutes les étapes de la vie, ainsi que les différentes formes d’apprentissage. L'éducation et la formation tout au long de la vie visent à fournir aux citoyens les outils pour s'épanouir personnellement, s’intégrer socialement et participer à la société de la connaissance. Les programmes Comenius (pour les écoles), Erasmus (pour l’enseignement supérieur), Leonardo da Vinci (pour la formation et l’enseignement professionnels) et Grundvig (pour l’éducation des adultes), désormais réunis sous la seule tutelle du programme de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, contribuent à atteindre ces objectifs. Site.
QUELQUES UNES DES MESURES SPÉCIFIQUES :
Espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie
,
Programme d'Éducation et de formation tout au long de la vie (2007-2013),
Éducation financière
,
Plan d'action pour l'éducation et la formation des adultes: c'est toujours le moment d'apprendre
,
Éducation et formation des adultes: il n’est jamais trop tard pour apprendre,
Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie,
Développement des statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie,
Efficacité et équité des systèmes européens d'éducation et de formation,
Reconnaissance de l'éducation et de la formation non formelles et informelles.
Konsep pendidikan dan pelatihan sepanjang hidup sangat penting untuk daya saing perekonomian. Situs. Eropa pendidikan dan pelatihan sepanjang hidup. Lagi...
14 août 2013

Sécurisation de l’emploi : des solutions nouvelles en faveur de l'emploi

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/imagecache/savoir_plus/images/michel_sapin_a_lassemblee_mars_2013000_par7502612.jpgLa loi sur la sécurisation de l'emploi a été promulguée le 14 juin 2013. Transposition de l’accord du 11 janvier entre les partenaires sociaux, elle crée de nouveaux droits pour les salariés, lutte contre la précarité et favorise l'emploi par une meilleure capacité d'adaptation pour les entreprises. 
Cette loi, largement votée au Parlement, est le fruit de la démarche de dialogue social du Gouvernement lancée par la Grande conférence sociale de juillet 2012 et de l’accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013 entre les partenaires sociaux. 
Cette méthode féconde se prolonge avec la deuxième édition de la grande conférence sociale qui se tiend les 20 et 21 juin. Suite de l'article...

5 février 2013

Une Europe, deux lois pénales

Sous la direction de: Thomas Cassuto. Avant-propos de: John Thomas. Cet ouvrage analyse les grands systèmes juridiques et décrypte les divergences et les convergences au sein de l'Europe du droit pénal. Il dégage les perspectives et les conséquences pour les citoyens.
Auteur:
Thomas Cassuto
Magistrat (FR), Docteur en Droit (Paris 8), expert national détaché auprès de la Commission européenne (DG Justice), conseiller de l’association de droit français- avec antenne à Bruxelles -  Les AMIS de PRESAJE, (forum d’auteurs spécialisés dans les recherches sociétales - France e Europe – sur les mutations de l’économie, du droit et des institutions judiciaires).
Description
Au sein de l’Union européenne, 27 systèmes de droit pénal issus de traditions juridiques différentes coexistent. Leur mise en oeuvre par la procédure pénale les confronte, notamment dans le cadre de la coopération judiciaire.
La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux confrontent les citoyens et les opérateurs économiques à des systèmes pénaux différents. Les décisions rendues peuvent donc varier d’un État à un autre et créer une distorsion de traitement ou encore affecter le niveau de confiance mutuelle nécessaire au bon fonctionnement du marché commun.
L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a modifié les compétences des institutions européennes. Il fait du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires la pierre angulaire de cette coopération. Afin d’y parvenir, le rapprochement voire l’harmonisation des législations nationales constitue des moyens disponibles.
Ce constat induit différentes questions auxquelles les auteurs tentent de répondre dans cet ouvrage:
- Les États de l’Union européenne sont-ils disposer à opérer une convergence de leurs systèmes pénaux?
- Les magistrats sont-ils prêts à abolir toute forme de barrière à la circulation des décisions judiciaires?
- Peut-on tendre vers une mutualisation des politiques et des moyens répressifs? Quels seraient les avantages pour les citoyens et les opérateurs économiques?
Sommaire

Partie 1 : Une Europe – Deux droits pénaux
Partie 2 : État des lieux et perspectives de la construction européenne dans le domaine pénal
Partie 3 : Débats. La construction du droit et la mise en oeuvre de la sanction pénale.
Table des matières.
Extraits: Foreword (Avant-propos), Sir John THOMAS, President of the Queen’s Bench Division of the High Court of Justice of England and Wales, Deputy Head of Criminal Justice
The necessity for rules of law that enable the different peoples of the world to trade and have other relations has long been recognised. One of the early examples is the Lex Rhodia, a body of maritime law dating from the third century BC. It was not law imposed by conquest, but the necessity for commonly understood principles which enabled early seafaring traders to trade between the many states of the ancient world.
The experience has been different in criminal law. Although the crime of piracy iure gentium has long been recognised, it was only the late 19th century which saw the development of laws relating to the conduct of war. Much more recently we have seen international conventions extending to crimes that are recognised as common to all humanity.
There can be no doubt in today’s world that the scope of the criminal law must expand so that it can effectively deal not only with crimes such as terrorism and drug dealing with their transnational elements, but also with much wider issues such as the financial markets where companies operate on a global basis.
This excellent collection of papers deals with the two principal routes to a solution to these problems – harmonisation of the substantive law and of procedure and much more effective international judicial co-operation. Both routes require an understanding, not only of the general public, but also of judges and lawyers, of two matters that are not entirely self-evident. First, each of our legal systems has much more in common than it has differences.
Second, each state has traditions and cultural approaches to criminal law which are different. Those differences have had the danger of solidifying in the public mind an apprehension of the way in which other systems operate. Thus both the necessary routes to a solution – harmonisation and the strengthening of judicial cooperation – have to address both of these matters.
These clear and illuminating papers seek to advance the debate on the essential task of finding a solution in a way that demonstrates the considerable insight of each of the contributors into these very difficult issues that have been far too long ignored.
Voir aussi sur le blog Thomas Cassuto: "la justice pénale sert à marquer la réprobation du corps social" et "Du sang contaminé à l'amiante... La santé publique en procès" par Thomas Cassuto.
5 février 2011

L’impact de la loi de novembre 2009 sur la certification professionnelle

http://www.pratiques-de-la-formation.fr/squelettes/imgsquelette/titre.gifBrigitte Bouquet, Rapporteure générale de la Commission nationale de la certification professionnelle
Quel a été l’impact de la loi de 2009 sur le rôle et les missions de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ?

Le législateur a étendu les misions de la CNCP dans les quatre domaines ci-après.
* Les certifications enregistrées de droit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), en instaurant un avis public préalable à leur création. Cet avis doit être rendu dans les trois mois. Passé ce délai, il est réputé favorable.
* Les certificats de qualification professionnelle (CQP), en instaurant l’avis conforme de la Commission. Cette nouveauté implique que le ministre est tenu par l’avis de la CNCP.
* La CNCP a aussi été chargée de créer un inventaire des certifications et des habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle.
* Le législateur a également élargi les compétences de la CNCP, qui est à présent chargée de veiller à la cohérence des certifications professionnelles.
Les missions de la CNCP ont donc été élargies pour lui permettre de devenir un acteur important dans la mise en place d’une régulation de l’offre de certification, dont le foisonnement est un obstacle considérable au développement de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Quel a été l’impact de la loi de 2009 sur les certifications enregistrées de droit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ?

Cette loi a donné un rôle accru au RNCP en instaurant de nouvelles règles pour les contrats de professionnalisation, qui doivent dorénavant viser une certification reconnue dans une convention collective ou figurant au RNCP. De nombreux organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) ont donc souhaité avoir la preuve effective de l’inscription au RNCP de certifications enregistrées de droit. Ce qui a conduit, pour certaines, à une accélération du processus de leur inscription.
L’impact des avis préalables à leur création sera important à pour les certifications enregistrées de droit à plusieurs égards :
* la discussion de projets au sein de la CNCP permettra la prise en compte d’éléments qui, à terme, permettront une meilleure cohérence des fiches publiées au RNCP ;
* la publicité sur le site de la Commission des avis d’opportunité permettra d’éclairer les différentes parties prenantes à la création et au développement de certifications enregistrées de droit, en particulier au niveau régional ;
* les premiers avis rendus par la CNCP incitent les certificateurs à analyser, dès l’amont, la création de passerelles entre les certifications à venir et celles qui existent déjà ;
* enfin, et bien que ceci n’ait pas vraiment été souligné, la loi a introduit un élément de qualité dans le processus de création des certifications, en imposant au préalable un regard extérieur au promoteur de la certification.
Quel a été l’impact de la loi de 2009 sur les certifications enregistrées sur demande au Répertoire national des certifications professionnelles ?
La loi n’a pas fait évoluer le processus pour les enregistrements sur demande. En revanche, la nouvelle réglementation sur les contrats de professionnalisation est très incitative pour l’inscription au RNCP.
Quel a été l’impact de la loi de 2009 sur les CQP enregistrés sur demande au Répertoire national des certifications professionnelles ?

L’homogénéisation de la présentation des certificats de qualification professionnelle (CQP) conduira, à terme, à une meilleure lisibilité de ces certifications. La possibilité d’enregistrer au Répertoire national des CQP établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE), laisse présager la construction de certifications davantage tournées vers des compétences transversales.
Quels sont les bénéfices de ces évolutions ?

Les bénéfices ne seront mesurables qu’à terme, mais ils seront surement visibles dans deux domaines: *la lisibilité des fiches inscrites au Répertoire national et leur qualité; *la cohérence des certifications, car la CNCP sera en mesure d’offrir, par ses avis publics, une clé de lecture supplémentaire à tous les acteurs de la certification professionnelle.
Quelles sont les principales avancées réalisées en 2010 ?

L’année 2010 a été essentiellement marquée par une refonte de notre système d’information. Par ailleurs, les membres de la CNCP ont engagé, ou poursuivi, une réflexion sur un certain nombre de chantiers dont l’aboutissement s’est traduit par le rapport de « référencement » des niveaux de certification français avec ceux du cadre européen de certification.
Le RNCP a pris au niveau international le statut de cadre national de certifications et de nombreux travaux pour que le RNCP soit accessible au moins en langue anglaise ont été menés.
Quels sont les principaux chantiers prévus en 2011 ?

L’impact de la loi sur les chantiers en cours est considérable : définition et mise en œuvre de l’inventaire, préfiguration de la nouvelle nomenclature, définition des analyses qui peuvent être faites des CQP… Par ailleurs, en 2011, les fiches du RNCP prendront en compte la dimension européenne avec la mention des niveaux du cadre européen des certifications et des niveaux correspondant du RNCP, qui constitue le cadre national de certification pour la France.
http://www.pratiques-de-la-formation.fr/squelettes/imgsquelette/titre.gif Brigitte Bouquet, General Rapporteur of the National Occupational Certification
What was the impact of the 2009 law on the role and missions of the National Occupational Certification (CNCP)?

The legislature extended the tasks of a CNCP in the four areas below.

* The right qualifications registered by the national directory of professional certifications (RNCP), establishing a public notice prior to their creation.
This notice must be made within three months. After this time, it is deemed favorable.
* Certificates of Qualification (CQP), by introducing the assent of the Commission.
This innovation means that the Minister is required by the notice of the CNCP.
* The CNCP has also been tasked with creating an inventory of certifications and authorizations corresponding to transversal skills performed in a professional situation.

* The legislature also expanded the powers of the CNCP, which is now responsible for ensuring the coherence of professional certifications.

The missions of the CNCP has been expanded to allow it to become a major player in the establishment of a supply management certification, including the expansion is a major obstacle to the development of validation of the (VAE)
. More...
<< < 1 2 3 4
Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 785 162
Formation Continue du Supérieur
Archives