LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12873
texte n° 1, NOR: DEFX1510920L
Chapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation d'un service militaire volontaire
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l'autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.
Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.
Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.
Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l'établissement public d'insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d'autres organismes chargés d'insertion professionnelle en vue de l'organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.
Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.
Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
I. - Les volontaires stagiaires mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.