Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
8 mai 2016

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilTitre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE
Chapitre Ier : De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts
Article 1
Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;
2° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25.-Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
« Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
« Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »
Article 2
Après l'article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis.-I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
« II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
« 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
« 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
« 4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
« 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. »
Article 7
Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :
« Art. 25 septies.-I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
« Il est interdit au fonctionnaire :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
« II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
« 1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.
« La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.
« III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
« Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
« La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article.
« IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
« V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
« VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

7 mai 2016

Egalité des chances. Citoyenneté, mixité sociale et égalité réelle, les 3 piliers du projet de loi Egalité et citoyenneté

Présenté en conseil des ministres le 13 avril, le projet de loi Egalité et citoyenneté ambitionne "de réaffirmer la République et ses valeurs". Porté par Patrick Kanner, ministre de la Ville, en collaboration avec Emmanuelle Cosse ministre du Logement, et Ericka Bareigts, secrétaire d'Etat à l'Egalité réelle, le texte souhaite lutter contre "l'apartheid territorial, social et ethnique" présent dans les quartiers prioritaires selon Manuels Valls. Voir l'article...

21 avril 2016

Précisions sur la gratuité des formations dans le cadre du SPRO

ARESUn décret  précise les conditions dans lesquelles est assuré l’accès gratuit aux formations dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle conduisant à une certification professionnelle classée au plus au niveau IV. Voir l'article...

20 avril 2016

Commande publique : Le décret Marchés publics enfin publié

http://www.guadeloupeformation.com/images/partenaires/se_former_en_gaudeloupe.pngLe décret tant attendu relatif aux marchés publics a été publié ce 27 mars, son entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2016. Voir l'article...

20 avril 2016

Loi anti-cadeaux dans la santé : le rapport de la Cour des comptes du 23 mars 2016

A ce titre, ce rapport met en lumière les montants des avantages qui ont été déclarés au CNOM, à titre prévisionnel par les industriels de la santé en 2014, ainsi que les pourcentages d’avis favorables que le CNOM a délivrés. Voir l'article...

19 avril 2016

Dispositif "zéro chômage de longue durée" : la loi d'expérimentation est publiée

Résultat de recherche d'images pour Elle doit permettre à des demandeurs d'emplois de longue durée d’être embauchés en Cdi par des entreprises de l’Ess pour exercer des emplois utiles et non pourvus sur le territoire. Voir l'article...

19 avril 2016

Les orientations de la politique éducative pour 2016-2017

http://www.arftlv.org/images/logos/logo.jpgLa traditionnelle circulaire de rentrée rappelle les principales évolutions et les orientations de la politique éducative, avec un accent particulier sur l'apprentissage des valeurs de la République.
Circulaire n° 2016-058 du 13 avril 2016. Voir l'article...

19 avril 2016

Le CNESER a examiné le projet de décret relatif au cursus de master

Suite à l'avis du Conseil d'État du 10 février 2016, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'étaient engagés à présenter au CNESER, dans les plus brefs délais, un décret relatif au cursus de master. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un étudiant peut effectuer un parcours de formation conduisant au diplôme national de master.
Ce décret fixe notamment la liste des formations pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées ou être subordonnées au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement.
Cette liste concerne donc uniquement les formations pour lesquelles la poursuite d'études, au sein d'une même mention d'un même établissement, est déterminée par d'autres facteurs que la seule validation des unités d'enseignement de la première année.
Comme le précise le Code de l'éducation et comme l'avait rappelé le Conseil d'État, cette liste est limitative. Elle représente 40% des formations conduisant au diplôme national de master.
Comme les ministres s'y étaient engagés, ce décret a été conçu, à partir de la situation existante, afin de sécuriser la prochaine rentrée universitaire. Un débat général sur l'organisation de ce cursus aura lieu dans les prochaines semaines avec l'ensemble de la communauté universitaire, afin d'aboutir à une situation pérenne.
Lors de cette séance du CNESER, les organisations présentes ont rappelé leur souhait de voir ce débat s'engager très rapidement et sans oublier aucune des composantes de la communauté universitaire.
Le projet de décret a recueilli 19 voix pour, 27 contre et 29 abstentions. Voir l'article...
17 avril 2016

Service public régional de la formation professionnelle : les modalités de l'accès gratuit aux formations de niveaux V et IV

Carif Oref Midi-PyrénéesLe décret n°3016-380 du 29.3.16 précise les conditions de mise en oeuvre du principe de gratuité des formations conduisant à une certification professionnelle de niveaux V et IV dispensée dans le cadre du service public régional de formation professionnelle (Sprfp). Cette disposition entrera en vigueur après une délibération prise par la région au plus tard dans les 6 mois après la publication du décret. Pour les formations sociales et paramédicales le délai est étendu au 1er janvier 2017 au plus tard.
Décret n° 2016-380 du 29.3.16 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du Sprfp.

16 avril 2016

Loi relative au droit des étrangers en France

Campus FranceLa loi relative au droit des étrangers en France a été promulguée le 8 mars 2016. Elle s'inscrit dans le respect des priorités du Gouvernement en matière d'immigration:
- Développer l’attractivité de la France pour les talents étrangers : le passeport talents, titre de séjour valable jusqu’à 4 ans pour l’étranger et sa famille, constitue désormais le titre unique ouvert aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés. L’emploi des étudiants étrangers qualifiés est également facilité. Voir l'article...

Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 783 885
Formation Continue du Supérieur
Archives